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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/09773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[S]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[S] Civil
N° RG 24/09773
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEA7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Marie Laurence FOLMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [D] [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 99, Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°42918965769007 acceptée le 15 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [T] un crédit d’un montant en capital de 43 700 € remboursable en 100 mensualités de 531,49€ hors l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 4,82 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 février 2023, mis en demeure Monsieur [D] [T] de régler la somme de 2 431,88 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
50 502,74 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [D] [T] n’est ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue. Toutefois, il a comparu à la première audience le 11 décembre 2024 et a sollicité le renvoi de l’audience au motif qu’il n’a pas pu imprimer l’ensemble des documents car son imprimante était en panne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 4 novembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette : L’article L.312-39 du code de la consommation et D.312-16, prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code ajoute : “qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-29 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement”.
Selon les dispositions d’ordre public susvisées, en l’absence de toute contestation par le débiteur et en vertu des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance de la société de crédit se décompose comme suit :
— Capital restant dû : 40 811,95 €,
— Mensualités impayés : 2 922,95 €,
Soit un total de 43 734,90 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, le capital restant dû portera intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 4 octobre 2024
Par ailleurs, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, cette indemnité de 8% s’élevant à la somme de 3 264,95 € cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, la clause revêt un caractère manifestement excessif. Il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 10 € et de condamner Monsieur [D] [T] à son paiement.
Sur les demandes accessoires : Au visa de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’état les intérêts étant dus à compter du 4 octobre 2024 une année entière ne s’est pas écoulée au jour du jugement et il convient donc de rejeter la demande d’anatocisme.
Monsieur [D] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 novembre 2022 et donc que l’action n’est pas forclose,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 734,90 € au titre du contrat de crédit n° 42918965769007 avec intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité contractuelle de 10 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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