Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01964 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCO
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le 4 août 1999 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [B] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 15h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 février 2022 à une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 3 octobre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 04 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 4 octobre 2025 à 10h15 ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2025 à 13h27 par Monsieur [H] [P] ;
Monsieur [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux voir un médecin dehors, j’ai subi une agression en maison d’arrêt. Je suis traumatisé. J’étais incarcéré depuis 2021.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que ce doit être un agent du ministère de l’intérieur qui notifie l’arrêté de placement et non pas un agent qui relève du ministère de la justice. Le soit- transmis n’est pas suffisant, il faut joindre la décision de justice condamnant à une interdiction du territoire français datant de 2022 et qui est en possession de l’administration puisque c’est la base légale du placement en rétention et une pièce justificative utile. Elle ajoute que son client a subi une grave agression en maison d’arrêt, il doit voir un médecin expert qui a refusé de se rendre en centre de détention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne qu’aucune habilitation n’est requise pour notifier un arrêté de placement en rétention et qu’un mail de la préfecture du 3 octobre 2025 a été adressé au centre de détention de [Localité 9] joignant les documents dont l’arrêté de placement en vue de la notification. Il a bien été demandé de faire notifier la décision. L’intéressé était toujours détenu donc le personnel du greffe du centre de détention pouvait légalement notifier la décision de placement en rétention. En outre l’absence du jugement en lui-même n’est pas indispensable par rapport aux documents versés au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité fondée sur l’information anticipée du procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a, selon mail versé au dossier, été avisé le 3 octobre 2025 à 10 heure 20 du placement en rétention de l’intéressé, auquel la mesure a été notifiée le 4 octobre 2025 à 10 heures 15.
Informé la veille du jour de la mise en oeuvre de la rétention le procureur de la République a nécessairement été mis en mesure de contrôler le placement de l’intéressé de sorte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’intéressé..
Le ministère public ayant été informé de cette mesure conformément à l’article L741-8 précité ce moyen sera écarté.
2) – Sur la violation de l’article L741-6 du CESEDA
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L’appelant fait valoir que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 2 octobre 2025, soit l’avant-veille du jour de sa levée d’écrou et donc en violation des dispositions précitées.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 2 octobre 2025 lui a été notifié le 4 octobre 2025 à 10 heures 15, soit aux date et heure de sa levée d’écrou et ce conformément au texte précité dans la mesure où la décision querellée a été prise à la fin de son incarcération, quand bien même celle-ci n’était pas totalement terminée, et n’a pris effet que lorsque sa peine s’est effectivement achevée.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur l’absence d’habilitation de l’agent notifiant
La notification de l’arrêté de placement en rétention à la demande de la préfecture par un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, agent assermenté, est réputée avoir été régulièrement faite à l’intéressé, aucune habilitation n’étant de surcroît exigée pour la remise de ce type d’acte.
Le moyen soulevé par l’appelant sera donc rejeté.
4) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’appelant fait valoir que seuls un soit-transmis ainsi qu’une fiche d’interdiction du territoire figurent à la procédure alors que ces éléments ne peuvent servir de fondement à un placement en rétention et ne peuvent être considérés comme une mesure d’éloignement, la loi ne prévoyant pas qu’un éloignement ait pour fondement un soit-transmis. Il ajoute que l’autorité administrative ne justifie pas de l’impossibilité de joindre le jugement correctionnel à la saisine.
Le soit-transmis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille chargé de la mise à exécution de la peine d’interdiction du territoire national ainsi que la fiche d’interdiction du territoire français, relatifs à celle prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 février 2022, accompagnent la requête préfectorale en prolongation de sorte que celle-ci doit être jugée recevable, la décision de condamnation étant un élément de vérification et ne constituant pas une pièces justificative utile.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
5) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
La condamnation du 11 février 2022 du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits graves de menaces de mort, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit témoigne de la dangerosité de M. [P] et par conséquent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public qu’il représente.
La requête préfectorale en première prolongation est donc justifiée au regard des critères légaux.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [P]
né le 04 Août 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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