Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 26/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 2026, N° 24/18323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
SUR RECOURS EN RÉVISION
(n° 161 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05036 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6LD
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Février 2026 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/18323
APPELANT ET DEMANDEUR AU RECOURS
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180
INTIMÉS ET DÉFENDEURS AU RECOURS
Mme [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S..A.S. AXCLEM HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
IMMEUBLE L’OFFICERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt du 19 février 2026, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [I] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] tendant à voir désigner un administrateur provisoire et subsidiairement un mandataire ad hoc de la société Axclem holding,
Débouté M. [I] de ses autres demandes,
Confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Condamné M. [I] aux dépens d’appel,
Condamné M. [I] à payer à la société Axclem holding la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 mars 2026, devant la chambre 10 – pôle 1 de la cour d’appel, M. [I] a sollicité la révision de cet arrêt qu’il estime avoir été obtenu par la fraude de la société Axclem holding.
Il demande à la cour de :
Juger que l’acte de commissaire de justice du 26 février 2026 (pièce n°396), les jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny des 27 novembre 2025 (reçu le 3 décembre 2025, pièce n°273) et du 12 janvier 2026 (pièce n°397), le dépôt par M. [I] d’une plainte du 5 mars 2026 visant les faits dénoncés (pièce n°400) constituent des évènements postérieurs à l’ordonnance entreprise et à la clôture des débats ayant précédé l’arrêt à réviser du 19 février 2026 et établissent, notamment par l’aveu judiciaire, à l’audience du juge de l’exécution du 30 octobre 2025, de l’absence de siège social effectif à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés, que l’arrêt à réviser a été obtenu par la fraude de l’intimée,
Juger recevable et bien-fondé M. [I] en sa demande de révision,
Juger que les assemblées générales produites par M. [I] (pièces n°294 à 296) ne traduisent pas le vote de tous les actionnaires,
Juger que les comptes publiés au registre du commerce et des sociétés, produits par M. [I] (pièces n°258 et 259) ne sont pas consolidés,
Juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, seul compétent en matière d’exécution, a refusé par jugement du 27 novembre 2025 (pièce n°373) de donner mainlevée des dernières saisies (pièces n°347 à 350) auprès de la société Axclem holding laquelle n’a pas payé à M. [I] les causes des saisies,
Réviser l’arrêt du 19 février 2026,
Déclarer la société Axclem holding irrecevable en sa défense faute de fournir l’indication et la justification d’un siège social réel, conforme à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
Désigner un administrateur provisoire de la société Axclem holding avec notamment pour mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux de la société pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023, d’établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, l’indication du sort des bénéfices, la composition de l’actif et de ses modifications, de réunir une ou plusieurs assemblées générales en charge de faire statuer tous les associés comme ci-après,
Statuer sur les exercices clos couvrant la période 2021, 2022 et 2023, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats, de faire publier les comptes consolidés et la ou les assemblées(s) générales(s) d’approbation conformément à la loi,
Fixer la rémunération de l’administrateur judiciaire à la charge de la société Axclem holding,
Subsidiairement, désigner un mandataire ad hoc de la société Axclem holding avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux de la société pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023, d’établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, l’indication du sort des bénéfices, la composition de l’actif et de ses modifications, de réunir une ou plusieurs assemblées générales en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2021, 2022 et 2023, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats, de faire publier les comptes et la ou les assemblée(s) générale(s) d’approbation conformément à la loi,
Juger que le mandataire sera autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister de toute personne de son choix, et devra communiquer son rapport à M. [I],
Juger qu’il restera en fonction jusqu’à la fin de l’exécution complète de sa mission,
Fixer la rémunération du mandataire à la charge de la société Axclem holding,
Dans tous les cas, condamner la société Axclem holding à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axclem holding au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une redistribution devant la chambre 2-pôle1 de la cour d’appel sous le n° RG 26/05036.
Par message du 26 mars 2026, la présidente de la chambre 2-pôle 1 de la cour a indiqué aux parties que la cour d’appel soulevait l’irrecevabilité du recours en révision formé par M. [I] tant par voie de requête que par voie de conclusions.
Par conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, M. [I] indique à la cour qu’il se désiste des instances engagées par ses conclusions aux fins de révision de l’arrêt du 19 février 2026.
Il précise qu’il a fait délivrer une citation et que dès réception d’un numéro de rôle la citation sera dénoncée au ministère public.
Par courrier du 1er avril 2026, le conseil de la société Axclem holding a écrit à la cour d’appel en ces termes :
« M. [I] s’est désisté de ses deux recours en révision formés par voie de conclusions devant votre chambre mais également devant le pôle 1 chambre 10.
Il a en outre introduit un troisième recours par voie de citation, cette fois-ci, recours qui à ma connaissance n’a pas été distribué.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir prendre acte de ce désistement ».
SUR CE,
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 de ce code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le désistement d’instance est accepté.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de M. [I], étant rappelé que celui-ci se désiste des instances engagées par ses conclusions aux fins de révision de l’arrêt du 19 février 2026 et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de ce chef.
S’agissant de la citation transmise par M. [I], il convient de relever qu’elle n’a pas été régulièrement délivrée en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile pour ne comporter ni le jour ni l’heure de l’audience à laquelle elle était susceptible d’être appelée, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens seront donc mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement de M. [I] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Constatons que la cour n’est pas valablement saisie de la citation délivrée par M. [I] le 27 mars 2026 ;
Disons que M. [I] supportera les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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