Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2022, N° 21/07068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04923 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07068
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
S.A.R.L. PARINOV (en liquidation)
S.A.R.L. AMAYE BATIMENT (en liquidation)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
représenté par Me [W] [Localité 11]. morale Me [W] SELAS BODELET [W] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [Z] prise en la personne de Me [Z] [O] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société PARINOV
[Adresse 3]
[Localité 6]
SELAS BODELET [W], prise en la personne de Me [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMAYE BATIMENT, SARL inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 493 674 055.
[Adresse 10],
[Localité 4],
Association AGS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Y] a été engagé par la société Parinov, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2019, en qualité d’Assistant responsable achat.
Alors que ses bulletins de salaire avaient été établis depuis son embauche au nom de la société Parinov, ils ont été édités, à compter du mois de février 2020, au nom de la société LBP bâtiment, devenue Amaye bâtiment.
Le 30 mai 2021, le salarié a adressé un courrier aux sociétés Parinov et Amaye bâtiment pour récapituler l’ensemble des périodes pour lesquelles il avait travaillé sans percevoir le paiement de l’intégralité de son salaire. Aucune réponse ne lui a été adressée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 894,76 euros.
Dans un courrier du 10 juin 2021 adressé aux sociétés Parinov et Amaye bâtiment, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je n’ai pas eu de réponse à mon courrier recommandé ni paiement de mes droits.
Je constate que vous ne respectez pas les éléments essentiels du contrat :
— acte de rupture
— bulletin de paie
— paiement salarié.
Je m’interroge même fortement sur le fait d’être encore déclaré '
Je ne peux continuer dans ces conditions et suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail."
Le 13 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Parinov et Amaye bâtiment et qu’il soit dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait, également, des rappels de salaire de juin à décembre 2020, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Parinov en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SCP [Z] en qualité de liquidateur.
Le 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, n’a pas reconnu la situation de co-emploi entre les sociétés Amaye bâtiment et Parinov et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Il a, également, débouté les sociétés Amaye bâtiment et Parinov de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Par jugement du 27 septembre 2023 du tribunal de commerce de Vannes, la société Amaye bâtiment a été placée en redressement judiciaire. Le 20 décembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selas Bodelet-[W] a été désignée en qualité de liquidateur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2023, aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— reconnaître la situation de co-emploi entre les sociétés Parinov et Amaye bâtiment anciennement dénommée LBP bâtiment en cause
En conséquence,
— ordonner à Me [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Parinov et à
Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur d’Amaye bâtiment de porter sur son relevé de créances les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2020 à décembre 2020 : 8 812,54 euros
* à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 368,56 euros
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 631,66 euros (3,5 mois de salaire), ou, subsidiairement : 5 684,28 euros (3 mois de salaire)
* à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 971,06 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3 789,52 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 378,95 euros
* à titre de dommage et intérêts pour absence de documents de fin de contrat et de solde de tout compte : 1 000 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure CPH : 2 000 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros à titre subsidiaire :
— ordonner à Me [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Parinov et à
Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur d’Amaye bâtiment de porter sur son relevé de créances les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2020 à décembre 2020 : 8 812,54 euros
* à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 368,56 euros
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 631,66 euros (3,5 mois de salaire), ou, subsidiairement : 5 684,28 euros (3 mois de salaire)
* à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 971,06 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3 789,52 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 378,95 euros
* à titre de dommage et intérêts pour absence de documents de fin de contrat et de solde de tout compte : 1 000 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure CPH : 2 000 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros
En tout état de cause,
— ordonner :
* la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
* la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard
— assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts
— dire que l’AGS CGEA garantira l’ensemble des sommes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, aux termes desquelles la société Amaye bâtiment demande à la cour d’appel de :
— débouter Monsieur [Y] de son appel ainsi que toutes ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG
n°21/07068), en ce qu’il :
« - n’a pas reconnu la situation de co-emploi entre les sociétés LBP bâtiment devenue Amaye bâtiment et Parinov
— a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes"
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société LBP bâtiment devenue Amaye bâtiment
Et statuant à nouveau,
— condamner au titre de la première instance Monsieur [Y] à payer à la société LBP bâtiment devenue Amaye bâtiment la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— condamner au titre de l’instance d’appel Monsieur [Y] à payer à la société LBP bâtiment devenue Amaye bâtiment la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
Sur les demandes de M. [Y],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [Y] aux entiers dépens
Sur la garantie de l’AGS,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Parinov, le 17 juin 2022, la SCP [Z] n’a pas constitué avocat.
Assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Amaye bâtiment, le 8 janvier 2024, la Selas Bodelet-[W] n’a pas constitué avocat.
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le fond en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée. En revanche, l’appel incident de la société intimée sera considéré comme non soutenu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le co-emploi
Le salarié indique qu’alors qu’il a été engagé par la société Parinov et que, jusqu’en février 2020, il a toujours reçu des bulletins de salaire au nom de cette société, à compter de cette date, ceux-ci ont été établis au nom de la société LBP bâtiment, devenue Amaye bâtiment, sans qu’il lui ait été notifié un quelconque transfert de son contrat de travail. D’ailleurs, dans les faits, M. [Y] avance que ses conditions de travail n’ont absolument pas changé entre ces deux périodes et qu’il a continué à travailler sous la subordination hiérarchique de M. [H]. Ce dernier, qui était le gérant de fait de la société Parinov était, par ailleurs, le gérant de droit de la société Amaye bâtiment.
Outre cette identité de gérant, M. [Y] observe que les salariés n’ont jamais fait la différence entre les deux sociétés puisque leurs contrats de travail ont été transférés comptablement d’une structure à l’autre sans que leur accord n’ait été recueilli ou même que cela leur ait été notifié.
L’appelant demande, donc, à ce qu’il soit constaté une situation de co-emploi entre les deux sociétés ayant pour conséquence leur condamnation solidaire à l’indemniser pour toutes ses demandes.
La société Amaye bâtiment explique que la société Parinov est un de ses sous-traitants et qu’il n’existait aucun lien de droit entre les deux entités juridiques. Toutefois, comme les deux entreprises intervenaient sur des chantiers communs et que le gérant de la société Amaye bâtiment connaissait les salariés de Parinov, lorsque cette dernière structure a rencontré des difficultés, Amaye bâtiment a proposé de reprendre ses salariés. Les contrats de travail ont, ainsi, été transférés à Amaye bâtiment en février 2020 avec l’accord verbal des salariés. À compter de cette date, la société Amaye bâtiment a repris toutes les obligations d’employeur de la société Parinov qui n’est plus intervenue dans l’activité de ses anciens salariés.
La société Amaye bâtiment demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a écarté la co-emploi à défaut pour le salarié de justifier des critères définis par la jurisprudence.
L’AGS demande, également, la confirmation du jugement en contestant l’identité de gérant mise en avant par le salarié puisque le dirigeant de la société Parinov n’était pas M. [H] mais M. [J]. L’AGS constate, en outre, qu’il n’est pas démontré par le salarié une quelconque perte totale d’autonomie dans la gestion économique et sociale de la société Parinov.
La cour rappelle que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. En l’espèce, le salarié appelant n’apporte aucune preuve de l’immixtion de la société Amaye bâtiment dans la gestion économique et sociale de la société Parinov ou inversement, c’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au titre du co-emploi.
S’il n’est pas justifié de l’accord exprès de M. [Y] au transfert de son contrat de travail à Amaye bâtiment, qui ne peut se déduire de la seule poursuite du travail, M. [Y] ne sollicite pas la nullité ou l’inopposabilité du transfert et le maintien du contrat d’origine. Par ailleurs, il forme des demandes subsidiaires de rappel de salaire et d’indemnités, si le co-emploi est écarté, à l’encontre de la seule société Amaye bâtiment. Cette dernière sera donc tenue pour seule débitrice des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [Y] rapporte que si la société Amaye bâtiment a prétendu que son contrat de travail avait été rompu dès le 1er octobre 2020 en l’absence d’un titre de séjour valable cette allégation est infondée car même si l’employeur n’est pas soumis, dans ces circonstances, à la procédure de licenciement, il n’en demeure pas moins qu’il doit notifier au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif. Or, aucune notification de cet ordre n’a été adressée à l’appelant et contrairement à ce qu’elle avance, la société Amaye bâtiment ne lui a pas davantage adressé les documents de fin de contrat. Au contraire, le salarié affirme qu’il a continué à travailler pour le compte de la société Amaye bâtiment et il produit des sms justifiant de son activité (pièces 7 à 38 ) tout en précisant que son salaire ne lui a pas été réglé dans son intégralité. Il demande, donc, à ce qu’il soit jugé que son contrat de travail n’était pas rompu, le 10 juin 2021, date où il a pris acte de sa rupture.
La société Amaye bâtiment rapporte, qu’en mai 2020, le nouveau cabinet comptable de la société s’est aperçu que le titre de séjour que M. [Y] avait présenté lors de son embauche n’était plus valable depuis novembre 2017 et qu’il n’était donc plus autorisé à séjourner, ni à travailler en France postérieurement à cette date (pièce 2). Si les sociétés Parinov et Amaye bâtiment ont employé le salarié après cette date c’est parce que le titre de séjour comportait la mention manuscrite « valable du 02/07/2017 au 02/02/2023 » (pièce 2), qui renvoyait au visa du passeport du salarié (pièce 1) et non à la période de validité du titre de séjour mais qui a induit les employeurs en erreur. Lorsque cette méprise a été révélée, le contrat de travail de l’appelant a été suspendu dès la fin du mois de mai 2020 et il lui a été demandé d’effectuer les démarches afin de régulariser sa situation. Dans un courriel du 27 mai 2020, le salarié indique qu’il s’est absenté du 25 au 27 mai et qu’il a posé deux semaines de congés à compter du 28 mai 2020 pour effectuer ses démarches (pièce 44 salarié). Par un autre courriel en date du 18 juin 2020, le salarié a annoncé qu’il posait trois semaines de congés supplémentaires (pièce 6 salarié). Pour la société intimée, M. [Y] était parfaitement informé que tant qu’il n’avait pas régularisé sa situation, son contrat de travail était suspendu puisque l’employeur l’a interrogé, à cette époque, sur l’avancée de ses démarches administratives (pièce 6 salarié).
En l’absence de justification de cette régularisation, la société Amaye bâtiment a rompu le contrat de travail du salarié à effet au 1er octobre 2020 pour défaut d’autorisation de travail.
La société Amaye bâtiment rappelle qu’il résulte de l’article L. 8252-2 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-11 du même code régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié étranger motivée par son emploi irrégulier. L’intimée avance qu’après avoir attendu pendant plusieurs mois que M. [Y] régularise sa situation, en l’absence de justification, elle a mis un terme à son contrat de travail à compter du 1er octobre 2020 et qu’elle lui a adressé une attestation Pôle emploi ainsi que les documents de fin de contrat établis par le comptable de l’entreprise (pièces 9, 10, 11, 12, 13)
La société Amaye bâtiment affirme, qu’à compter de juin 2020, aucun travail n’a été confié au salarié et que ce dernier n’a d’ailleurs jamais réclamé le paiement de ses salaires mais seulement la remise de ses bulletins de paie dont l’établissement avait été retardé par la crise sanitaire. Ses bulletins de salaire pour les mois de février à mai 2020 lui ont d’ailleurs été transmis par quatre mails du 20 août 2020.
L’AGS observe que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail et que l’employeur peut mettre fin au contrat sans, au préalable, convoquer le salarié à un entretien. Le salarié étant toujours en situation irrégulière en octobre 2020, elle considère que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La cour relève que si l’employeur prétend qu’il a mis un terme au contrat de travail du salarié à défaut pour ce dernier d’obtenir une nouvelle autorisation de travail, il n’établit pas l’avoir mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il serait contraint de le licencier. D’ailleurs, s’il est acquis que le salarié a posé des congés du 28 mai au 5 juillet 2020 pour entreprendre des démarches administratives, il ressort des nombreux sms et courriels que le salarié verse aux débats qu’il a repris son activité pour le compte de la société Amaye bâtiment à compter du 6 juillet 2020 et qu’il l’a poursuivie bien après le 1er octobre 2020 et jusqu’à la fin du mois de décembre de cette même année (pièces 7 à 38 salarié).
La cour observe qu’alors que la société Amaye bâtiment soutient qu’elle a mis un terme au contrat de travail de M. [Y] le 1er octobre 2020 et qu’elle lui a notifié ses documents de fin de contrat, elle ne produit aucune preuve de l’envoi desdits documents qui ne comportent même pas la signature de l’employeur. Pire, il ressort des propres pièces de la société Amaye bâtiment que l’attestation Pôle emploi n’a pas été rédigée avant le 5 novembre 2020 par l’expert comptable de la société (pièce 13 employeur). Aussi, si aucune forme particulière n’est légalement imposée pour notifier la rupture du contrat de travail pour un salarié qui se trouve en situation irrégulière, en l’absence de notification écrite le salarié est parfaitement fondé à discuter la date d’effet de cette mesure.
En l’espèce, M. [Y] établit avoir écrit en mai 2021 à l’employeur pour s’ inquiéter du non-paiement de ses salaires et il sera considéré que jusqu’à sa prise d’acte de rupture du contrat de travail, le 10 juin 2021, il n’est pas démontré que la relation contractuelle avait été rompue. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le salarié avait été licencié le 1er octobre 2020 en souscrivant aux explications de la société Amaye et de l’AGS.
3/ Sur les demandes de rappel de salaire
M. [Y] déclare qu’à compter de juin 2020 et jusqu’au mois de décembre 2020, sa rémunération ne lui a plus été versée régulièrement par la société Amaye bâtiment puisqu’il n’a perçu qu’une somme totale de 900 euros, réglée en espèces, sur une période de 4,66 mois alors qu’il aurait dû toucher 9 712,54 euros (1 894,76 x 4,66), soit un différentiel de 8 812,54 euros, dont il réclame le paiement.
La société Amaye bâtiment et les AGS font valoir que M. [Y] est mal fondé à réclamer des rappels de salaires pour la période de juin à décembre 2020 puisqu’il a cessé de travailler pour le compte de la société à compter du mois de mai 2020, à défaut d’avoir obtenu la régularisation de son titre de séjour.
Il est encore noté que si le salarié prétend qu’il aurait perçu des versements à titre de salaire pour cette période il ne justifie ni de ces paiements, ni du fait qu’ils auraient été destinés à rémunérer un travail quelconque. Enfin, il est relevé que M. [Y] n’a pas adressé de mise en demeure à l’employeur de lui régler son salaire.
La cour a retenu au point précédent qu’il ressortait des pièces produites par le salarié qu’il avait continué à travailler pour le compte de la société Amaye bâtiment jusqu’au mois de décembre 2020. A défaut pour l’employeur d’établir que le congé octroyé au salarié pour le mois de juin 2020 était un congé sans solde, il sera considéré que ce mois est, également, dû. Il sera, donc, fait droit à la demande de rappel de salaire formée par l’appelant à hauteur de 8 812,54 euros.
4/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié déclare qu’entre mai 2019 et mai 2020 il n’a jamais reçu ses bulletins de paie en temps et en heure et qu’à compter de cette date aucun document ne lui a plus été adressé. Ce n’est qu’après deux relances en date du 18 juin et du 7 juillet (pièces 41, 42), que la société Amaye bâtiment lui a transmis le 20 août 2020, 13 fiches de paie de mai 2019 à mai 2020 (pièce 4).
Alors qu’il établit avoir continué à travailler jusqu’au mois de décembre 2020, non seulement aucun bulletin de paie ne lui a été remis mais les 900 euros qu’il a perçu en contrepartie de son emploi n’ont pas été déclarés.
Si la société Amaye bâtiment reconnaît avoir adressé au salarié, avec retard, ses bulletins de salaire pour la période de février à mai 2020, elle constate que le salarié ne démontre pas que ses bulletins de salaire pour la société Parinov lui auraient été remis à la même date. Le contrat de M. [Y] ayant été suspendu à compter de mai 2020, elle estime qu’elle n’avait plus l’obligation d’adresser un bulletin de salaire à l’appelant postérieurement à cette date.
L’AGS demande à ce que si une indemnité forfaitaire est versée au salarié au titre du travail dissimulé elle ne lui soit pas opposable puisqu’il s’agit d’une peine sanctionnant un manquement délibéré commis par un employeur.
La cour ayant considéré aux points 2 et 3 que M. [Y] avait continué à travailler pour le compte de la société Amaye bâtiment sans être rémunéré autrement que par le versement d’une somme de 900 euros en espèces et sans percevoir de bulletin de paie, il sera jugé que la société intimée s’est rendue coupable de travail dissimulé. Il sera fait droit à la demande indemnitaire de l’appelant à hauteur de 11 0368,56 euros.
La garantie de l’AGS couvrant les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de liquidation et la condamnation à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ayant pour finalité de réparer le préjudice du salarié né de cette pratique illégale à l’occasion de la rupture de la relation de travail, il y a lieu de considérer que cette condamnation est opposable à l’AGS.
5/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié appelant dénonce la déloyauté de l’employeur qui lui a remis tardivement ses bulletins de paie et pas dans leur intégralité, s’est abstenu de répondre à ses demandes, a entravé ses tentatives de régularisation en lui communiquant des documents non-conformes (pièce 45), a empêché le financement de sa formation à défaut de lui avoir transmis une attestation Pôle emploi (pièces 48 et 57), l’a soumis à des conditions de travail non-respectueuses des normes sanitaires en termes d’exposition aux poussières et à la laine de verre (pièce 49), a menti en prétendant que le contrat de travail avait été suspendu puis rompu au 1er octobre 2020.
Il demande, donc, une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Ainsi que le relève l’AGS, M. [Y] n’apporte aucun élément sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [Y] demande à ce que la prise d’acte soit dite aux torts exclusifs de l’employeur en raison des manquements précédemment invoqués et, notamment du non-paiement de ses salaires, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour ayant jugé aux points 2, 3 et 4 que la société Amaye Bâtiment avait fait travailler le salarié pendant plusieurs mois sans lui verser son salaire et sans lui remettre de bulletins de paie, ces manquements sont suffisamment graves pour que la prise d’acte de rupture du contrat de travail soit dite aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] qui, à la date de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail comptait plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment de la prise d’acte de rupture du contrat de travail, 42 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 6 630 euros.
Le salarié peut, également, légitiment prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 971,06 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3 789,52 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 378,95 euros.
7/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de documents de fin de contrat et de solde de tout compte
Le salarié appelant relève que le contrat de travail a été rompu par l’effet de la prise d’acte notifiée le 10 juin 2021, pourtant il avance qu’il n’a jamais reçu les documents de fin de contrat en dépit de ses relances auprès de l’employeur. Il n’a pas davantage reçu les documents de fin de contrat, produits aux débats par la société Amaye bâtiment, qui auraient supposément été établis à la suite de son licenciement le 1er octobre 2020. M. [Y] expose que l’absence de transmission de ses documents ne lui a pas permis de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et qu’il s’est donc trouvé privé de ressources pendant de nombreux mois. Il réclame, en conséquence, une somme de
1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Amaye bâtiment et l’AGS n’articule aucune moyen en réponse à cette demande.
En l’absence de justification de la transmission par l’employeur des documents de fin de contrat au salarié et alors qu’il est établi que ce dernier a rencontré des difficultés dans sa prise en charge par Pôle emploi, il sera fait droit à sa demande indemnitaire.
Il sera ordonné à la Selas Bodelet-[W], liquidateur judiciaire de la société Amaye bâtiment, de délivrer au salarié dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaire ordonnés pour la période de juin à décembre 2020 et une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
8/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu’au 27 septembre 2023, date à laquelle a été ouverte la procédure collective de la société Amaye bâtiment interrompant le cours des intérêts.
La Selas Bodelet-[W], liquidateur judiciaire de la société Amaye bâtiment sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Amaye bâtiment.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— n’a pas reconnu la situation de co-emploi entre la société LBP bâtiment (devenue Amaye bâtiment) et la société Parinov
— a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— a débouté les sociétés LBP bâtiment (devenue Amaye bâtiment) et Parinov de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 10 juin 2021 est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Amaye bâtiment, représentée par la Selas Bodelet-[W], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 8 812,54 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2020 à décembre 2020
— 11 368,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 6 630 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 971,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 789,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 378,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de documents de fin de contrat,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu’au 27 septembre 2023, date à laquelle a été ouverte la procédure collective de la société Amaye bâtiment interrompant le cours des intérêts,
Ordonne à la Selas Bodelet-[W], liquidateur judiciaire de la société Amaye bâtiment, de délivrer au salarié dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaire ordonnés pour la période de juin à décembre 2020 et une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la Selas Bodelet-[W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amaye bâtiment à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Amaye bâtiment, représentée par la Selas Bodelet-[W], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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