Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 14 février 2024, n° 16/03908
TGI Rouen 27 juin 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 14 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'Oniam pour infection nosocomiale

    La cour a retenu que l'infection était nosocomiale et que le taux d'atteinte à l'intégrité physique était supérieur à 25 %, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

  • Rejeté
    Absence de faute de la Clinique [12] et des médecins

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était imputable à la Clinique ou aux médecins, rejetant ainsi la demande de la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

Décision : Cour d’Appel de Rouen, 1ère Chambre Civile - Arrêt du 14 février 2024

Madame [Y] [V], veuve [SX], a subi diverses interventions chirurgicales suite à des problèmes urinaires, notamment la mise en place d'une bandelette sous urétrale en 2007, réalisée par le Dr [R]. Suite à cette intervention, elle développe une infection nosocomiale, entraînant des complications graves, dont une paraplégie. Sa situation de santé se détériore malgré plusieurs reprises chirurgicales.

Après avoir saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation, qui refuse sa demande d'indemnisation, elle fait appel devant la juridiction de première instance. Le 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Rouen reconnaît la responsabilité du Dr [R], mais uniquement pour 30% des conséquences dommageables de l'opération, mettant hors de cause le Dr [H], la clinique [12] et l'Oniam.

La cour d'appel de Rouen, après avoir analysé les différents rapports d'expertise et données médicales, confirme l'existence d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2007, mais n'impute pas de responsabilité au Dr [R] faute de faute avérée de sa part. Elle conclut à un déficit fonctionnel permanent de 28% pour Mme [SX].

La cour d'appel décide donc d'infirmer partiellement le jugement de première instance, rejette la demande visant à engager la responsabilité du Dr [R], et condamne l'Oniam à indemniser Mme [SX] au titre de la solidarité nationale pour les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale. Elle fixe les sommes dues à Mme [SX] pour divers préjudices (perte de gains professionnels, frais médicaux, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, etc.), établissant une créance totale de 237 209,68 euros. Elle déboute Mme [SX] de ses demandes d'indemnisation pour aide tierce personne et préjudice sexuel, faute de preuve suffisante.

Enfin, la cour condamne l'Oniam aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non couverts par les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 14 févr. 2024, n° 16/03908
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/03908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 27 juin 2016, N° 14/02539
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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