Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 févr. 2024, n° 16/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 juin 2016, N° 14/02539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 16/03908 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HGKM
+ 16/4296
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FÉVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/02539
Tribunal de grande instance de Rouen du 27 juin 2016
APPELANTES ET INTIMÉS :
Madame [Y] [V] veuve [SX]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2016/007893 du 27/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Docteur [M] [H]
Clinique d'[Localité 20], [Adresse 18]
[Localité 20]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la SCP EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me NOBLET
Docteur [B] [R]
Clinique [12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Vincent POTIE de l’Aarpi Panton Avocats, avocat au barreau de Lille
LA CLINIQUE [12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de Paris
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales – ONIAM
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier SAUMON de l’Aarpi Jasper Avocats, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me CHEMIN
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – MGEN
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis le 10 février 2017 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2024 puis au 14 février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [V], épouse [SX], née le [Date naissance 1] 1961, souffrant de fuites urinaires, a subi entre 1998 et 2001, deux interventions chirurgicales : une intervention de Burch c’lio- chirurgicale et la mise en place d’une bandelette TVT sous urétrale IVS, effectuées par le Dr [X] à la Clinique [12]. Ses problèmes urinaires persistants, elle a consulté le Dr [R], exerçant dans cette clinique en mai 2002. À défaut d’amélioration de sa santé, le Dr [R] a procédé, le 14 novembre 2005, à l’ablation d’une grande partie de la bandelette posée en 2001. L’état de Mme [SX] se dégradant malgré des séances de rééducation, le Dr [R] a proposé la mise en place, par voie transobturatrice, d’une bandelette sous urétrale de type TOT qui a été pratiquée le 7 mai 2007.
En suite de cette intervention, Mme [SX] s’est plainte de douleurs importantes, d’une forte fièvre, de vertiges et nausées, outre des écoulements inquiétants. La présence de germes n’était pas détectée en situation postopératoire. Après traitement par antibiotiques, la patiente a quitté l’établissement pour connaître rapidement de nouvelles difficultés : le constat le 30 juin 2007 d’une infection urinaire à streptocoques B associée à une pyurie, outre une infection vaginale du même type. En juillet 2007, le Dr [H], exerçant à la Clinique [12], a réalisé les examens permettant de constater l’infection affectant la bandelette posée et procédait à son retrait le 24 juillet 2007. Des fuites urinaires et des douleurs étant de nouveau constatées, Mme [SX] a consulté le Pr [D] à l’hôpital de [15] à [Localité 16] en octobre 2007, qui est intervenu dès le 12 novembre 2007, pour évacuer un abcès pelvien sur le résidu de bandelette urétrale, un morceau de bandelette ayant été retrouvé incrusté dans la vessie.
Parallèlement, Mme [SX] a subi un épisode de crise d’asthme aiguë le 17 novembre 2007, suivi d’une pyélonéphrite aiguë le 2 décembre 2007, puis un accident cardiovasculaire le 4 décembre 2007. Mme [SX] a quitté l’établissement hospitalier le 21 décembre 2007.
Près d’un an plus tard, en octobre 2008, les examens révélaient une nouvelle infection au niveau de la bandelette et conduisaient à une nouvelle intervention du Pr [D] pour ablation totale de celle-ci, exérèse et nettoyage pelvien. Mme [SX] a subi de nouvelles infections jusqu’au 17 août 2011, date à laquelle, à l’hôpital de [15], le Pr [C] effectuait une cystographie rétrograde et une cystoscopie sous anesthésie, des débris de bandelette étant coincés dans une petite fistule.
Mme [SX] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Haute-Normandie (la Crci) qui a ordonné une expertise, en désignant les Drs [U], urologue, et [N], neurologue, pour y procéder. Le rapport déposé le 21 mai 2011 a conclu à un partage de responsabilité dans la survenance du dommage, entre l’intervention réalisée (30 %) et l’état antérieur de la patiente (70 %). Il précise que les complications après l’intervention du 7 mai 2007 ne sont pas anormales en raison de l’état de santé antérieur de la patiente et correspondent à une évolution prévisible de la pathologie.
Mme [SX] présente des antécédents lourds. Devenue paraplégique après l’accident cardiovasculaire, elle a été placée en retraite pour invalidité en octobre 2010. En 2011, elle est atteinte sur le plan médical essentiellement d’asthme, d’hypertension artérielle non traitée, et sur le plan neurologique de la myopathie de Duchenne de Boulogne et d’ataxie épisodique familiale de type II.
Le 7 septembre 2011, le Pr [C] pratiquait une seconde intervention.
Par avis du 8 septembre 2011, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Haute-Normandie a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme [SX], en indiquant que le dommage en cause ne remplissait pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale, d’une part, et que n’étaient réunis aucun des éléments constitutifs nécessaires à l’engagement de la responsabilité des professionnels de santé mis en cause, d’autre part.
Elle a dû s’engager dans des auto-sondages quotidiens. De nouvelles interventions étaient réalisées en 2015, notamment pour pratiquer une ablation d’un résidu de bandelette et résoudre des complications de l’état de la patiente.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2012, Mme [SX] a obtenu la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire. Le Pr [E], urologue, expert judiciaire désigné, déposait son rapport le 19 avril 2013, aux termes duquel il fixait la date de consolidation au 1er octobre 2011 et le déficit fonctionnel permanent au taux de
15 % sans pouvoir déterminer avec certitude le lien causal entre les infections depuis l’opération du 7 mai 2007 et celle-ci, n’excluant pas l’infection nosocomiale, mais relevant l’existence de fautes médicales.
Par actes d’huissier des 15 et 29 avril 2014 et du 28 octobre 2014, Mme [SX] a engagé une action en responsabilité à l’encontre du Dr [R], du Dr [H], de la Clinique [12], de l’Oniam, de la Mgen de l’Eure et de la Cpam de Haute-Normandie.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— mis hors de cause le Dr [H], la Clinique [12] et l’Oniam,
— dit que le Dr [R] était responsable des conséquences dommageables de l’opération chirurgicale du 7 mai 2007 au préjudice de Mme [SX], à concurrence de 30 %,
— condamné en conséquence le Dr [R] à payer :
. à Mme [SX] : la somme de 45 088,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. à la Cpam de Haute-Normandie : la somme de 64 848,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté les parties de toutes demandes supplémentaires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement présent,
— déclaré ce jugement commun à la Cpam de Haute-Normandie et à la Mgen,
— condamné le Dr [R] à supporter 30 % des entiers dépens et dit que 70 % des entiers dépens, devant être supportés par Mme [SX], seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclarations reçues au greffe les 22 et 25 juillet 2016, Mme [SX] a formé appel de la décision sous le n°RG 16/03930. Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2016, la Cpam de [Localité 17] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime a formé appel de la décision sous le n°RG 16/04292. Par ordonnance du 20 mars 2017, la jonction de ces procédures a été ordonnée sous le numéro unique de RG 16/03908.
Par ordonnance du17 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale. Le Dr [GL] a déposé son rapport le 26 mars 2018.
Compte tenu d’éléments médicaux à la fois contraires, insuffisants et discutés, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par arrêt de notre cour le 20 janvier 2021. Après différents changements d’expert, le Pr [P], urologue, a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Il conclut notamment comme suit :
— s’agissant du Dr [R], en page 26, 'les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale. Il pourrait cependant être reproché au Dr [R] l’absence d’examen cytobactériologique des urines préopératoire (ECBU) '
Cet élément est régulièrement prescrit avant ce type d’intervention et son absence pourrait être qualifiée d’imprudence. Cependant l’ECBU pratiqué le 8/5/2007, lors de l’épisode infectieux était analysé comme stérile et sans pyurie (pas d’inflammation). Ce dernier point élimine une infection préalable au gest chirurgicale’Cette imprudence n’a donc pas eu de conséquence sur l’infection post-opératoire de Madame [SX]. En effet, il s’agit d’une infection nosocomiale à streptocoque identifié sur les prélèvements du 30/06/2007 et du 16/07/2007 dont l’origine est endogène et qui n’a malheureusement pas été contrôlée par l’antibioprophylaxie aux aminosides, auquel il est naturellement résistant.
De plus il pourrait être reproché au Dr [I] et au Dr [R] l’absence d’explorations complémentaires devant une hyperleucocytose pré opératoire à 14600 globules blancs (prélèvements du 6/5/2007). Cette anomalie pouvant être associée çà une infection, la réalisation d’une intervention chirurgicale dans ce contexte pourrait être qualifiée d’imprudente. Cependant le phénomène de démargination des leucocytes, responsable d’une hyperleucocytose après utilisation d’une corticothérapie est bien connu’ Cette variation liée au traitement corticoïde doit être retenu dans le cas présent, ce d’autant plus qu’il n’était pas rapporté dans les jours et les semaines précédents cette intervention de signes cliniques pouvant faire évoquer une infection en cours’ Cet élément a été confirmé par le Dr [R] et par Madame [SX].' ,
— s’agissant du Dr [H], en page 28, 'on peut affirmer que l’attitude thérapeutique du Dr [H] était donc conforme aux données de la littérature publiées sur le sujet, et qu’il ne peut être retenu contre lui aucune faute.'
Il conclut dans les pages 30 et suivantes et précisément à l’existence d’une infection nosocomiale en présence d’une infection liée au streptocoque identifié, avec une date de consolidation fixée à la date de l’examen le 25 mars 2022. Le DFP est fixée à 28 %.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Mme [Y] [V], épouse [SX], demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1-1, 1° et L. 1142-22 du code de la santé publique, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 27 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Rouen,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. mis hors de cause le Dr [H], la Clinique [12] et l’Oniam,
. dit que le Dr [R] est responsable des conséquences dommageables de l’opération chirurgicale du 7 mai 2007 au préjudice de Mme [SX] à concurrence de 30 %,
. condamné en conséquence le Dr [R] à payer :
. la somme de 45 088,49 euros à Mme [SX], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. la somme de 64 848,76 euros à la Cpam, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. débouté les parties de toutes demandes supplémentaires,
. ordonné l’exécution provisoire du jugement présent,
. déclaré le jugement commun à la Cpam de Haute-Normandie et à la Mgen,
. condamné le Dr [R] à supporter 30 % des entiers dépens et dit que 70 % des entiers dépens, devant être supportés par Mme [SX], seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
et, statuant à nouveau,
— juger que l’Oniam est tenu d’indemniser Mme [SX] des conséquences de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 7 mai 2007 à la Clinique [12],
— condamner l’Oniam, à verser à Mme [SX] les sommes suivantes :
. 8 807,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 83 110,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 68 682,33 euros au titre des frais divers, selon détail suivant :
. 57 730,33 euros pour l’assistance tierce personne,
. 2 952 euros pour frais d’assistance médecin-conseil,
. 8 000 euros pour les frais de déplacements,
. 7 567,92 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 8 348,35 euros au titre des frais de télésurveillance,
. 223 859,73 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 50 059,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 45 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner le Dr [R] à verser à Mme [SX] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’Oniam à verser à Mme [SX] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Oniam de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Conil, Ropers, Gourlain Parenty, Rogowski, Sevestre Bedard, avocats associés,
— juger que l’arrêt à intervenir commun à la Cpam.
Se fondant sur les articles L. 1142 1, L. 1142 1 1 et L. 1142 22 du code de la santé publique et sur le rapport d’expertise du Pr [P], elle soutient que la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale incombe à l’Oniam dans la mesure où il est établi qu’elle a subi une infection nosocomiale, et qu’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % a été retenu, en l’espèce 28 %.
En réponse aux conclusions de l’Oniam, qui sollicite une contre-expertise, elle rappelle que le Pr [P] est intervenu par suite des contradictions apparentes des précédentes expertises ; qu’il a donc pris le soin d’apporter une solution au litige, après confrontation des différentes thèses, de sorte qu’une contre-expertise n’est pas justifiée.
Contrairement à ce qu’affirme l’Oniam, qui soutient que la prise en charge du Dr [R] a été fautive, elle indique que l’expert judiciaire, le Pr [P], a écarté la faute de ce dernier, relevant seulement une imprudence qui n’a pas eu de conséquences sur l’infection postopératoire ; que le lien de causalité est direct et certain entre l’intervention chirurgicale du 7 mai 2007 et les dommages subis et entend donc solliciter l’indemnisation de son entier préjudice dans les termes ultérieurement rappelés. Elle se réfère au barème de la gazette du Palais 2022 à ' 1% dès lors qu’il est de nature à garantir l’indemnisation la plus juste des victimes au jour de ses écritures.
Elle sollicite réparation de son préjudice moral qu’elle chiffre à hauteur de
10 000 euros à l’encontre du Dr [R], dès lors que sa faute est caractérisée en ce qu’il ne l’a pas informée des risques particuliers liés à la multiplication des interventions, et en ce qu’il ne lui a pas remis une feuille d’information rédigée par l’Association française d’urologie qui concernait la technique TVT, mais ne mentionnait pas les risques spécifiques liés à l’implantation transobturatrice de la bandelette sous urétrale.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I alinéa 1er et alinéa 2 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Clinique [12], le Dr [H] et a limité la perte de chance de Mme [SX] d’éviter le risque qui s’est réalisé à 30 %,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la Clinique [12] à indemniser les conséquences pécuniaires de l’infection nosocomiale contractée par Mme [SX],
en conséquence,
— condamner la Clinique [12] à lui payer :
. la somme de 297 351,87 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
. le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376 1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes conclusions),
. la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
. la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
à titre subsidiaire,
— condamner le Dr [R] à indemniser les conséquences pécuniaires du fait médical dont Mme [SX] a été victime le 7 mai 2007, tel que retenu en première instance,
— condamner le Dr [H] à indemniser les conséquences pécuniaires du fait médical subi par Mme [SX] ensuite de l’intervention du 24 juillet 2007,
— dire que la réparation des préjudices subis par Mme [SX] devra être intégrale et à défaut que la perte de chance de Mme [SX] d’échapper au risque qui s’est réalisé ne saurait être inférieur à 80 %,
en conséquence,
— condamner in solidum le Dr [R] et le Dr [H] ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer :
. la somme de 300 026,74 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
. le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376 1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes conclusions),
. la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
. la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
en tout état,
— dire ce que de droit sur la nouvelle expertise médico-légale sollicitée par l’Oniam,
— condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’obligation de la Clinique [12] du fait du caractère nosocomial de l’infection, elle reprend l’analyse du Pr [P], tout en rappelant qu’elle soutenait cette hypothèse depuis l’origine de l’affaire.
En revanche, pour maintenir ses prétentions à l’égard de la Clinique en application du deuxième alinéa de l’article L. 1142 1 I du code de la santé publique, elle considère que l’estimation du déficit fonctionnel permanent faite par le Pr [P], soit un taux de 28 %, ne peut être approuvée, et ne se justifie pas par des circonstances que les autres experts n’auraient pas connues. Elle vise le taux de 15 % retenu dans le rapport du Pr [E] du 19 avril 2013 et le Pr [GL] dans le rapport du 26 mars 2018.
S’agissant de la responsabilité des Dr [R] et [H], elle affirme qu’un défaut d’information patent peut être reproché au Dr [R], qui n’a pas avisé sa patiente des risques créés par les interventions et leur multiplicité, d’une part, et qu’il est blâmable que le Dr [H] se soit abstenu de retirer l’intégralité de la bandelette en connaissance de la situation infectieuse de la patiente, et de procéder à un suivi postopératoire adéquat malgré le contexte infectieux qui était révélé, d’autre part.
Concernant les conséquences des manquements des Drs [R] et [H], et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle sollicite que le taux de perte de chance de Mme [SX] soit porté à un minimum de 80 %.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement d’une attestation établie par le Dr [O], elle est subrogée dans les droits de la victime pour le montant des prestations qu’elle a prises en charge et sollicite donc le remboursement de ces débours à hauteur de 297 351,87 euros.
Elle expose que si la cour devait considérer qu’elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais qu’au fur et à mesure de leur engagement, la juridiction n’entrera pas moins en voie de condamnation à l’égard des intimés, prononçant au lieu et place d’une condamnation en capital, une obligation de prendre en charge les frais futurs annuellement, au fur et à mesure de leur exposition.
En réponse aux critiques émises sur la valeur probante de l’attestation du Dr [O], qui énumère toutes les dépenses de santé déboursées par la Cpam, elle rappelle que l’indépendance des médecins-conseils du service du contrôle médical est garantie par des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.
Elle s’estime encore fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, plafonnée réglementairement par arrêté du 15 décembre 2022 qui fixe le montant maximum de cette indemnité à la somme de 1 162 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Clinique [12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute indemnisation mise à la charge de l’établissement de soins concluant,
à titre principal,
— constater l’absence de responsabilité sans faute de la Clinique,
à titre subsidiaire,
— mettre à la charge de l’Oniam les conséquences de l’infection,
— débouter l’Oniam de sa demande de contre-expertise,
— débouter la Cpam de toutes ses demandes,
— condamner tout succombant à verser au concluant la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement, si la juridiction réformait la décision entreprise,
— dire que le Dr [R] serait alors condamné à relever et garantir l’établissement de santé de toutes condamnations mises à sa charge,
— débouter la Cpam des éventuelles demandes de condamnations formulées à l’encontre du concluant.
À titre principal, elle rappelle que pour être qualifiée de nosocomiale, une infection ne doit être ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et doit survenir au cours de sa prise en charge à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin, et soutient qu’il est tout à fait légitime que les Pr [E], [U] et le Dr [GL] estiment qu’en l’espèce il n’était absolument pas certain de pouvoir qualifier l’infection de nosocomiale dans la mesure où il était fort possible qu’elle ait été préexistante à l’intervention du 7 mai 2007.
Elle précise sur ce point que selon le Pr [E], le seul argument en faveur d’une infection nosocomiale tient à l’absence de vérification de la stérilité des urines avant l’intervention. Or, elle affirme qu’il s’agit là plus d’un regret que d’un argument, lequel au surplus est à mettre à la charge de l’opérateur et nullement de l’établissement de santé. Elle indique en outre que l’absence d’ECBU ne vient absolument pas signer l’absence d’infection, alors que la rapidité et la brutalité de l’installation du syndrome infectieux vient bien plus signer l’existence d’une infection dormante, chronique et ancienne, et non pas une infection postopératoire.
Au surplus, elle ajoute qu’une infection aussi massive en préopératoire laisserait présumer un inoculum abondant lequel n’aurait pas permis par un simple traitement infectieux de quelques jours d’aboutir à une défervescence de l’hyperthermie.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire siennes les conclusions du Pr [P], elle estime qu’elle ne pourrait alors que mettre à la charge de l’Oniam les conséquences de l’infection, au titre des articles L. 1142-1 I et II du code de la santé publique et du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 28 % retenu par l’expert.
Sur la demande de contre-expertise formulée par l’Oniam, elle fait valoir que le motif légitime devant être avancé n’existe pas puisque l’instruction de ce dossier a déjà été menée de façon parfaitement contradictoire par les différents experts désignés.
À titre infiniment subsidiaire, elle prétend que dès lors qu’aucune indemnisation n’ayant vocation à être mise à sa charge, la Cpam ne pourra qu’être déboutée de ses éventuelles demandes à son encontre.
Plus que subsidiairement, sur l’appel en garantie contre le Dr [R], si la cour devait considérer que l’infection revêt un caractère nosocomial, elle estime qu’elle ne pourrait que considérer que celle-ci aurait été consécutive à l’intervention de 2007 réalisée par ce dernier.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique et 146 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— ordonner une contre-expertise avant dire-droit,
— désigner tel expert infectiologue qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
1. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
2. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les avènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
3. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,
4. dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard : de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté,
5. dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
6. considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapie :
. dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus,
. dire quels sont les types de germes identifiés,
. dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
. déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée,
. déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection,
. préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,
. en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
. procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur,
. se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes-rendus du Clin, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux,
. vérifier si un manquement, quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné,
. indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection,
7. déposer un prérapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’Oniam,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [SX] de toute demande formulée à l’encontre de l’Office,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Dr [R] de sa demande de nouvelle expertise,
— débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,
— condamner toute partie succombant à l’instance aux dépens.
À titre préalable, il entend rappeler, qu’en sa qualité d’établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, en application de l’article L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique, la loi organise un mécanisme spécifique d’indemnisation des dommages résultants d’infections nosocomiales dans des conditions limitativement énumérées par le texte, à savoir : s’il est démontré que les dommages résultants de l’infection correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou si l’infection a provoqué le décès du patient, de sorte qu’il sollicite sa mise hors de cause en raison de l’absence de réunion des conditions d’indemnisation par la solidarité nationale.
Il soutient que dans le cas où plusieurs expertises contradictoires ont été réalisées, ils peuvent se fonder sur l’une d’elles. Cependant, il estime que des appréciations contradictoires d’une même situation par les experts conduisent a priori à ne pas retenir de responsabilité, dès lors qu’elles mettent en évidence une absence de consensus sur le traitement qui devait être mis en 'uvre et la possibilité d’approches médicales différentes.
Il expose alors que le recours à une nouvelle mesure d’expertise devrait être privilégié en présence d’expertises dont la force probante est discutable en raison notamment de discordances entre les constatations des experts au sein de leurs conclusions.
Il explique, tout en reprenant les constatations des différents experts judiciaires, que seul le Dr [P], urologue, a retenu l’imputabilité de l’infection contractée à l’intervention du 7 mai 2007, contrairement à l’analyse notamment du Dr [GL], infectiologue, de sorte que les contradictions entre les experts quant à l’imputabilité de l’infection nécessitent la désignation d’un expert infectiologue qui pourra s’adjoindre, si besoin en était, d’un sapiteur urologue.
Il justifie sa demande de contre-expertise en se prévalant de contradictions entre les rapports d’expertises antérieurs à celui du Dr [P], qui retenaient tous un taux de déficit permanent de 15 %, alors que ce dernier retient quant à lui un taux de 28 %.
Il considère que compte tenu des contradictions apparentes sur la conformité de la prise en charge de Mme [SX] par le Dr [R], alors que l’ensemble des experts judiciaires désignés se sont accordés sur une absence de prise en compte de l’hyperleucocytose présentée par la patiente avant l’intervention du Dr [R] le 7 mai 2007, justifient une contre-expertise.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, en précisant que la loi du 4 mars 2002 pose le champ d’intervention de l’Oniam au titre de la solidarité nationale.
Il précise qu’il n’a vocation à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de la victime d’un accident médical non fautif que s’il présente un certain degré de gravité et que les conséquences dommageables sont anormales au regard de l’état de santé antérieur de la victime ou de l’évolution prévisible de celui-ci.
Il se prévaut de l’absence fautive de réalisation, par le Dr [R], d’examens indispensables avant l’intervention de Mme [SX] le 7 mai 2007, alors que l’expert [E] expliquait dans son rapport les raisons pour lesquelles il convenait, avant de poser formellement une indication opératoire, non seulement de pratiquer un examen approfondi de la patiente, mais également une exploration urodynamique.
Il indique que les examens qui ont été réalisés, alors qu’ils démontraient des résultats anormaux, et notamment une augmentation anormale du taux de globules blancs dans le sang, démontraient une absence fautive de prise en compte.
Se fondant sur les conclusions expertales du Dr [E], qui relève de nombreuses imprécisions et confusions notées dans les comptes-rendus opératoires du Dr [R], il explique que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé l’intervention litigieuse conformément aux règles de l’art.
Il ajoute que Mme [SX] s’est vu prescrire par le Dr [R] des médicaments contre-indiqués, puisque le Dr [R] a prescrit à sa patiente du Biprofenid, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, alors que la feuille d’anesthésie portait bien la mention que tout anti-inflammatoire non stéroïdien était interdit.
Il précise que le Dr [R] s’est abstenu de réaliser les examens nécessaires à l’élaboration d’une indication adaptée, faisant ainsi courir un risque objectif à Mme [SX].
Si la cour retenait que les fautes commises par le Dr [R] étaient à l’origine d’une perte de chance, il indique que les conditions permettant d’engager la solidarité nationale ne seraient pas davantage réunies, dans la mesure où le premier expert, le Dr [GL], n’a retenu qu’aucune infection nosocomiale n’est à l’origine du dommage subi par Mme [SX].
Dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale, il estime que les seuils de gravité prévus par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, pour que soit retenu le droit à indemnisation par la solidarité nationale, ne sont pas atteints.
Dans l’hypothèse d’une infection non nosocomiale, sur le fondement du rapport d’expertise du Dr [GL], laquelle a expliqué que les multiples interventions chirurgicales dont a bénéficié Mme [SX] dans le service d’urologie à l’hôpital [15] avait pour but d’enlever le résidu de la bandelette TVT posée en février 2001 et de la bandelette Paintex posée en 1998, il rappelle qu’il n’a vocation à intervenir au titre de la solidarité nationale qu’en cas d’imputabilité du dommage subi à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin postérieur à la date du 4 septembre 2001, de sorte que les événements intervenus après 2013 sont la conséquence de prises en charge antérieures au 4 septembre 2001, et ne sauraient ouvrir droit à indemnisation par l’Oniam.
Dans l’hypothèse d’une infection non nosocomiale, il fait valoir que le critère de l’anormalité prévu par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique n’est pas satisfait, dès lors qu’il ressort des rapports d’expertise que Mme [SX] présentait un risque infectieux particulièrement important, rendant la survenance du dommage probable.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, le Dr [B] [R] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 699 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris par lequel le tribunal de grande instance de Rouen l’a condamné à payer :
. la somme de 45 088,49 euros outre les intérêts au taux légal à Mme [SX],
. la somme de 64 848,76 euros outre les intérêts au taux légal à la Cpam de Haute-Normandie,
. 30 % des entiers dépens,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [SX], la Cpam et toute partie de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnisation réclamée par Mme [SX] au titre du défaut d’information à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner solidairement toutes parties succombant à lui verser la somme de
10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement toutes parties succombant aux entiers dépens.
À titre principal, il soutient qu’en l’état, quatre mesures d’expertise médicale ont déjà été ordonnées depuis 2010, réalisées par quatre experts différents, lesquels ont déposé des rapports, de sorte qu’afin de ne pas allonger davantage la procédure, il estime qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée par l’Oniam.
Il expose que les preuves d’une faute qui lui serait imputable, de même qu’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ne sont pas rapportées et ce d’autant plus qu’il est parfaitement établi que les dommages sont imputables à l’infection nosocomiale et à l’état antérieur de la patiente.
À ce titre, s’agissant particulièrement de la demande formulée par la Clinique [12], tendant à voir acter sa responsabilité, il considère que la cour ne pourra que constater que cette demande ne fait l’objet d’aucune motivation dans le corps de ses dernières écritures.
Se prévalant tant de l’expertise du Pr [U], qui concluait à la justesse du diagnostic et à la légitimité de l’indication opératoire, que celle du Pr [P], il explique que sa responsabilité ne peut être retenue concernant l’indication chirurgicale. Selon le premier, aucun manquement ne peut être retenu à son encontre au titre du suivi préopératoire. Si le second qualifie l’absence d’examen cytobactériologique des urines préopératoire d’imprudence, il constate que l’examen pratiqué le 8 mai 2007 était revenu stérile, de sorte qu’il n’y a eu aucune incidence sur l’infection postopératoire.
S’agissant de l’absence d’explorations complémentaires devant une hyperleucocytose préopératoire, il indique que le Pr [P] considère qu’il ne s’agit pas d’une faute en raison du phénomène de démargination des leucocytes après utilisation d’une corticothérapie. Or, il affirme que Mme [SX] était sous corticothérapie à forte dose, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’il n’était pas rapporté de signes cliniques pouvant faire évoquer une infection en cours.
En tout état de cause, en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le manquement allégué aux données acquises de la science et de l’art médical, il estime que la Cpam devra être déboutée des demandes dirigées à son encontre.
Il soutient qu’il n’y a pas de responsabilité du médecin pour défaut d’information s’il apparaît que même informé, le patient n’aurait pas refusé l’opération. Or, il expose que Mme [SX] ne peut prétendre qu’elle aurait refusé une intervention dont l’indication a été posée pour la soulager de l’incontinence urinaire dont la symptomatologie n’avait été amendée ni par les nombreuses séances de rééducation périnéale, ni par la prise en charge par sa gynécologue, ni par les traitements successifs dont elle avait bénéficié.
Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée s’agissant des soins peropératoires, dès lors qu’il n’est nullement établi que son intervention chirurgicale soit en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme [SX], puisque l’hypothèse d’une infection nosocomiale a été avancée par les différents experts puis affirmée par le Pr [P].
Rappelant les termes des conclusions des Pr [U] et [P], au cours de leur expertise, il souligne le fait que les soins postopératoires qu’il a réalisés ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Pour affirmer que Mme [SX] a été victime d’une infection nosocomiale, il précise, en se fondant sur les rapports d’expertise des Prs [U], [P] et du Dr [N], et les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que les préjudices de Mme [SX] sont imputables à la fois à cette infection, mais également à son état antérieur.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir un défaut d’information ayant causé de manière directe et certaine un préjudice à Mme [SX], il estime qu’il conviendrait de réduire le montant de l’indemnisation à plus justes propositions.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, le Dr [M] [H] demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— débouter l’Oniam de sa demande de contre-expertise,
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la Cpam et de Mme [SX] à son encontre comme mal fondées, aucune faute ne pouvant lui être reprochée,
— condamner la Cpam à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombant aux entiers dépens, dont pleine distraction au profit de la Scp Emo Avocats, avocat au barreau de Rouen.
Il indique ne pas prendre part aux débats sur la nature de l’infection présentée à la suite des soins prodigués par le Dr [R] à la Clinique [12].
Il soutient que l’argumentaire de la Cpam, qu’il considère comme étant une simple reprise de celui de Mme [SX], est, à son encontre, particulièrement infondé, dans la mesure où Mme [SX] se plaint d’une erreur de choix thérapeutique, d’un défaut d’information, de manquements préopératoires, peropératoires et postopératoires, alors que cela ne le concerne pas, puisqu’il est intervenu ultérieurement afin de traiter la complication infectieuse survenue.
Il rappelle les conclusions des cinq experts judiciaires intervenus, qui ont tous admis qu’il avait posé le bon diagnostic et avait parfaitement géré la complication, et précise que la résection partielle de la bandelette n’est pas constitutive d’un geste technique maladroit, mais d’un choix stratégique incontestable compte tenu du risque majeur de perforation en milieu purulent que représentaient le positionnement de la bandelette et la présence d’une infection.
Si la cour faisait droit à la demande de nouvelle expertise, il demande qu’il soit mis hors de cause, eu égard à l’ensemble des conclusions des experts qui ont tous exclu tout manquement dans sa prise en charge de Mme [SX].
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Mutuelle générale de l’Éducation nationale, bien qu’ayant reçu significations à personne habilitée de la déclaration d’appel de la Cpam le 27 septembre 2017, des conclusions de cette dernière les 14 novembre 2016, 10 février 2017 et 21 février 2020, du Dr [R] le 16 janvier 2017, du Dr [H] les 25 février 2020 et 4 mai 2023, et de la Clinique [12] les 25 février 2020 et 11 juillet 2023, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 juin 2023.
MOTIFS
Les instances d’appel n°RG 16/03908 et 16/04292 ayant été jointes, la demande n’a plus d’objet.
Sur la demande de contre-expertise médicale
À titre principal, l’Oniam sollicite la mise en 'uvre, par un expert infectiologue, d’une contre-expertise judiciaire au regard des contradictions entre les rapports du Pr [U], des Drs [N] et [GL], du Pr [E] et de l’avis de la Crci.
Mme [SX] et le Dr [R] s’opposent à cette demande en rappelant notamment les motifs qui ont conduit la cour à désigner le Pr [P] en qualité d’expert judiciaire.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 suivant précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En application de l’article 146 du code précité, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est établi que les rapports d’expertise communiqués sont convergents s’agissant de l’établissement du diagnostic chirurgical, des analyses des actes médicaux pratiqués et sont complétés par la production du dossier médical de Mme [SX] quant aux comptes-rendus et conséquences des interventions pratiquées par le Dr [R].
En l’espèce, tel que relevé dans l’arrêt de notre cour du 20 janvier 2021, le premier rapport d’expertise des Drs [U] et [N], désignées par la Crci, déposé le 21 mai 2011, présente le double intérêt de distinguer dans la chronologie des éléments se rapportant strictement aux problèmes urinaires de Mme [SX] et d’identifier les périodes concernées jusqu’en janvier 2010.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Pr [E] le 16 décembre 2012, était, comme l’a souligné l’arrêt susmentionné, insuffisant pour apprécier la part des dommages éventuellement imputable au professionnel de santé mis en cause, notamment en ce qu’il faisait masse de toutes les difficultés de Mme [SX] sans expliciter celles qui relevaient en réalité d’une incontinence chronique difficile à maîtriser, compte tenu de ses antécédents, et celles qui étaient imputables spécifiquement aux manquements du Dr [R].
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [GL], déposé devant la cour le 26 mars 2018, que celui-ci présente les mêmes insuffisances que celui du Pr [E], en ce qu’il fait également une description de toutes les difficultés rencontrées par Mme [SX] dans son parcours de soins, et qu’il ne distingue pas celles qui relevaient de l’incontinence chronique de la patiente, et celles imputables spécifiquement aux soins qui lui ont été prodigués. Le rapport d’expertise du Dr [GL] ne permettait aucunement de déterminer l’imputabilité des dommages subis par Mme [SX], faute d’argumentation en ce sens.
Il ressort du rapport d’expertise du Pr [P], déposé devant la cour le 26 septembre 2022 que celui-ci a parfaitement répondu aux termes de la mission qui lui a été confiée, notamment en ce qu’il a opéré une distinction dans le parcours de soins suivi par Mme [SX], entre les traitements pratiqués, les lésions et séquelles subies, et les moyens mis en 'uvre par le Dr [R] pour identifier un éventuel germe infectieux avant qu’il ne pratique son intervention, les conséquences qu’il en a tiré, et ce après avoir pris connaissance de la littérature scientifique publiée.
Les opérations d’expertise conduites par le Pr [P] ont été enrichies par l’ensemble des rapports élaborés contradictoirement et antérieurement ; les parties ont eu la faculté de débattre des différents points soulevés par les experts judiciaires, avec la faculté de solliciter ou d’appeler en la cause tout professionnel compétent.
L’Oniam qui se prévaut d’un ensemble de contradictions entre les différents rapports d’expertise ne communique à la juridiction aucune pièce permettant de remettre en cause les travaux accomplis par le Pr [P] pour aboutir à ses conclusions sur l’existence d’une maladie nosocomiale.
Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les responsabilités encourues
Le premier juge a retenu, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise du Pr [E], que la responsabilité contractuelle du Dr [R] était engagée à hauteur de 30 % en raison des fautes commises au cours de l’intervention du 7 mai 2007.
Devant la cour, Mme [SX] soutient qu’en l’absence de responsabilité avérée d’un professionnel ou d’un établissement de santé, l’indemnisation de ses préjudices relève intégralement de la solidarité nationale, en application des articles L. 1142-1-1, 1 et L. 1142-22 du code de la santé publique.
A titre principal, la Cpam de [Localité 17] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime demande la réformation du jugement et la condamnation de la Clinique [12] à lui payer les sommes dues, débours et frais. A titre subsidiaire, en l’absence de condamnation de la Clinique [12], elle forme une demande de condamnation contre les deux chirurgiens.
A défaut de contre-expertise, l’Oniam conteste la demande d’indemnisation formée par Mme [SX], et sollicite la confirmation du jugement critiqué en se prévalant de fautes commises par le Dr [R].
A titre principal, la Clinique [12] demande la confirmation du jugement, le constat de l’absence de toute responsabilité sans faute à son égard, et à titre subsidiaire, la prise en charge des conséquences de l’infection par l’Oniam et le débouté de toute demande contre elle. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie du Dr [R].
Le Dr [R] conteste toute responsabilité au titre de l’indication chirurgicale, de la prise en charge préopératoire, de la prise en charge peropératoire et postopératoire et sollicite à titre subsidiaire la limitation de sa part de responsabilité.
Le Dr [H] conteste toute responsabilité de sa part et demande la confirmation du jugement.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il en résulte d’une part, que les professionnels de santé et les établissements de soins sont responsables en cas de faute, que d’autre part, les établissements de soins sont responsables de plein droit en cas de dommages résultant d’une infection nosocomiale, sauf cause étrangère de celle-ci, et qu’en tout état de cause dès lors qu’un seuil de gravité des dommages résultant d’une infection nosocomiale dans les établissements de soins est atteint, la réparation de ces derniers est ouverte au titre de la solidarité nationale.
Sur la responsabilité de la Clinique [12]
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article R. 6111-6 du même code définit les infections nosocomiales comme celles qui sont associées aux soins contractés dans un établissement de santé.
Au sens des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1, 1 doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Dès lors, il incombe au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection subie. L’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène d’un germe à l’origine de l’infection ne peuvent permettre d’écarter, à eux seuls, tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection.
En l’espèce, en page 34 de leur rapport les Drs [U] et [N] indiquent que : 'bien évidemment l’infection ne serait pas survenue en dehors de l’hospitalisation et on peut conclure qu’elle est nosocomiale dans la mesure où elle a été contractée lors de l’intervention chirurgicale, mais il s’agit d’une infection qui s’est constituée à partir de la flore endogène de la patiente et dans la mesure où elle était porteuse déjà d’un matériel prothétique qui avait été explanté partiellement en 2005'.
En page 16 de son rapport, le Pr [E] a affirmé que : 'l’enquête médicale, paramédicale et bactériologique ne permettaient pas de trancher avec certitude entre infection nosocomiale et infection reviviscente provoquée par une intervention chirurgicale, (dont l’indication eut pu être entourée de plus de précaution, en l’état actuel des éléments transmis à l’expert) qui par ailleurs, n’a pas été entourée de toutes les précautions souhaitables compte tenu des antécédents de la patiente'.
Le Dr [GL], dans son rapport a reproduit un dire du Dr [K] [XE], médecin référent de l’Oniam, en date du 16 mars 2018, laquelle indiquait que : 'l’infection présentée par Mme [SX] dans les suites de la chirurgie du 7 mai 2007 pour pose de bandelette TOT réalisée par le Dr [R] ne peut être qualifiée de nosocomiale comme le propose Me [Z] [J].
En effet, au regard du contexte clinique (corticothérapie au long cours précédent l’intervention, matériel déjà infecté plusieurs années auparavant…) et de la cinétique d’apparition de l’infection (présence d’une hyperleucocytose avec 93 % de neutraphiles en préopératoire et fièvre dans les heures suivants le postopératoire), il est plus que probable que l’infection préexistait à l’intervention'.
L’expert [GL] n’a pas répondu à ce dire.
En page 31 de son rapport, le Pr [P] indique que : 'le germe identifié était un streptocoque du groupe B. L’acte médical reporté comme à l’origine de cette infection est la pose de la bandelette TOT par le Dr [R] le 7 mai 2007. Il s’agit d’une infection nosocomiale'.
L’expert ajoute que : 'le Dr [R] et Mme [SX] ont confirmé qu’il n’existait pas d’élément clinique anormal précédent l’intervention du 7 mai 2007 qui aurait pu faire suspecter une infection vaginale ou urinaire en cours chez Mme [SX] (pas de fièvre, pas de douleur, pas de frisson, pas de perte vaginale, pas de brûlure mictionnelle). Lorsque le streptocoque du groupe B est responsable d’une infection, celle-ci est généralement bruyante associant fièvre très élevée, frissons, douleurs et altération de l’état général. Un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui peut être secondaire à une bactériémie postopératoire (présence de bactéries dans la circulation sanguine), et à une infection du site opératoire est apparu dans les heures suivant l’implantation du matériel, il doit être considéré comme un marqueur indirect d’une bactériémie. L’origine de cette bactériémie puis de l’infection présentée par Mme [SX] est son intervention chirurgicale, et la pose de la bandelette TOT par voie vaginale par le Dr [R]'.
L’expert précise alors en page 32 que : 'selon le conseil supérieur d’hygiène publique : 'une infection est dite nosocomiale si elle était absente à l’admission à l’hôpital. Ce critère est applicable à toutes les infections. Lorsque la situation précise à l’admission n’est pas connue, un délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un délai supérieur à la période d’incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté pour séparer une infection d’acquisition communautaire d’une infection nosocomiale. Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas douteux la plausibilité du lien causal entre hospitalisation et infection. Pour les infections de plaie opératoire, on accepte comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours suivant l’intervention, ou – s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant – dans l’année qui suit l’intervention.'
Le diagnostic de l’infection de la prothèse TOT de Mme [SX] ayant été formellement posé au 53ème jour postopératoire, le diagnostic d’infection nosocomiale consécutive à un acte chirurgical peut être retenu'.
Exposant les causes possibles d’une telle infection, le Pr [P] a affirmé que : 'les infections nosocomiales peuvent être liées aux soins dispensés ou simplement survenir lors de l’hospitalisation. Leur origine peut être endogène (quand le patient s’infecte avec ses propres germes) ou exogène (lorsque les germes proviennent de tiers). Le streptocoque du groupe B est une bactérie commensale du vagin de type Cocci Gram positif. Elle est présente chez 10 à 30 % des femmes. Si des symptômes surviennent, ils varient en fonction du type d’infection. Les adultes touchés par le streptocoque du groupe B peuvent présenter une septicémie, une pneumonie (infection des poumons), des infections de la peau et des tissus mous (incluant des infections de plaies chirurgicales), des infections des os et des articulations et, dans de rares cas, une méningite. Lorsque cette bactérie est responsable d’une infection, celle-ci est généralement bruyante associant fièvre très élevée, frissons, douleurs et altération de l’état général. Dans le cas présent la cause la plus probable de cette infection est la pose, avec un abord chirurgical vaginal, d’une bandelette TOT par le Dr [R] chez une patiente présentant cette bactérie commensale vaginale non symptomatique'.
Sur les facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, le Pr [P] ajoute que : 'l’apparition d’une infection nosocomiale est favorisée par la situation médicale du patient. Autrement dit, les infections sont plus fréquentes dans certaines situations (acte techniques invasifs, traitement corticoïde, obésité'). En chirurgie urologique plus de 20 % des infections associées aux soins se font sur le site opératoire. Parmi les facteurs de risque identifiés dans la littérature on retrouve le score ASA, les traitements immunosuppresseurs, l’obésité, et le diabète. Mme [SX] présentait trois facteurs de risque (chirurgie avec dispositif invasif, traitement corticoïdes, obésité).
Enfin, l’expert a, en page 33 de son rapport, considéré que : 'la plupart des porteurs du streptocoque du groupe B ne montrent aucun signe ou symptôme. Cette infection avait donc très peu de chance d’apparaître en dehors d’un acte technique intéressant l’appareil urogénital'.
Lors de son admission dans l’établissement de soins, Mme [SX] ne révélait aucun symptôme relatif à l’infection tel que décrit ci-dessus par l’expert judiciaire. Le constat unanime des experts est celui de l’apparition rapide des symptômes après l’intervention subie : Mme [SX] a présenté un épisode infectieux dans un délai extrêmement court à la suite de son intervention réalisée le 7 mai 2007 par le Dr [R] au sein de la Clinique [12].
La présence de germes exogènes est rattachée à la pose de la bandelette TOT par le Dr [R] selon l’analyse de l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une infection nosocomiale, consécutive à cette opération réalisée au sein de la Clinique [12].
Pour échapper aux conséquences de la responsabilité sans faute encourue, elle discute les fautes reprochées au Dr [R] et forme un appel en garantie à son encontre en se référant notamment aux motifs du jugement entrepris.
L’Oniam dont l’obligation à réparer est en cause suivant le taux aux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui sera examiné ci-dessous au titre de sa fixation invoque également les fautes commises par le Dr [R] justifiant l’admission de sa responsabilité par le tribunal. Elle souligne que dans l’hypothèse de fautes constitutives d’une perte de chance, les conditions permettant d’engager la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Sur la responsabilité du Dr [R]
Le Dr [R], urologue, est intervenu à deux reprises dans le traitement de l’incontinence urinaire de Mme [SX] dans les conditions suivantes :
— le 6 mai 2002, Mme [SX] consultait le Dr [R] en raison de la persistance de son incontinence urinaire malgré deux chirurgies pratiquées par le Dr [X] en 1998 et en février 2001,
— le 28 octobre 2005, le Dr [AG], gynécologue de Mme [SX], adressait sa patiente au Dr [R], pour récidive de l’incontinence urinaire à l’effort, impériosités mictionnelles, pertes vaginales. Elle rapportait que le TVT en place depuis 2001 était extériorisé dans le vagin de Mme [SX] au niveau de la paroi antérieure,
— le 3 novembre 2005, le Dr [R] confirmait le diagnostic d’érosion vaginale de la bandelette TVT,
— le 4 novembre 2005, la présence de staphylococcus epidermidis était détectée,
— le 14 novembre 2005, le Dr [R] procédait à l’ablation sous urétrale de la bandelette TVT,
— le 5 décembre 2005, devant la réapparition des fuites à l’effort et des impériosités mictionnelles, Mme [SX] réalisait un bilan urodynamique au Chu de [Localité 17], dont les résultats évoquaient : 'une hypotonie urétrale sans défaut de transmission, une discrète instabilité vésicale à 100ml de remplissage, une vessie de grande capacité fonctionnelle, mais de compliance normale. Les mictions sont plus ou moins complètes',
— le 16 décembre 2005, le Dr [R] consultait pour contrôle Mme [SX], et lui proposait de nouvelles séances de rééducation du périnée,
— le 2 avril 2007, à la demande de sa gynécologue, Mme [SX] consultait le Dr [R] en raison de la persistance de son incontinence, aggravée par une toux asthmatique,
— le 2 mai 2007, le Dr [G], préanesthésiste, recevait en consultation Mme [SX], validait l’intervention sur un plan anesthésique, et maintenait les traitements au cours de l’hospitalisation, à savoir Atarax, Cortancyl 40mg/J, Seretide, Bricanyl, Pulmicort,
— le 3 mai 2007, le Dr [R] préconisait la mise en place d’une bandelette sous urétrale type TVT O,
— le 7 mai 2007, le Dr [R] pratiquait l’intervention,
— dans la nuit du 7 au 8 mai 2007, apparaissait un syndrome infectieux sévère avec nombreux frissons et température oscillante entre 38,8 et 40 C,
— le 8 mai 2007, le traitement antibiotique était débuté, l’ECBU pratiqué pendant la nuit était analysé comme stérile sans pyurie et le liquide de ponction lombaire était considéré comme stérile,
— le 16 mai 2007, Mme [SX] sortait de la Clinique,
— le 27 juin 2007, le Dr [R] recevait en consultation Mme [SX] et indiquait qu’elle ne présentait plus d’incontinence urinaire, mais décrivait des douleurs en fin de mictions.
Au stade préopératoire
L’Oniam considère que le Dr [R] aurait dû réaliser un examen approfondi de Mme [SX] avant de pratiquer son intervention. Il précise que compte tenu des résultats anormaux apparus à la suite des premiers examens préopératoires, il était nécessaire de réaliser une exploration urodynamique et une préparation antibiotique de Mme [SX], qui présentait des facteurs de risques d’infections.
Le Dr [R], tout en rappelant les constatations des Prs [U] et [P], réplique en affirmant que son indication chirurgicale tendant à mettre en place, par voie transobsturatrice une bandelette sous urétrale de type TOT, ne souffre d’aucune critique, car pleinement justifiée et conforme au traitement des incontinences. Il ajoute que l’absence d’explorations complémentaires devant une hyperleucocytose préopératoire, alors que Mme [SX] était sous corticothérapie à forte dose, et qu’il n’était pas rapporté de signes cliniques pouvant faire évoquer une infection en cours, n’était pas fautive.
Les Drs [U] et [N], dans leur rapport du 21 mai 2011 affirment en page 29 que : 'le 3 mai 2007, à la date de la consultation du Dr [R], le diagnostic était établi avec certitude. (…) Le bilan préopératoire a été réalisé de façon attentive. (…) L’indication opératoire était parfaitement légitime'.
Le Pr [E] dans son rapport du 16 décembre 2012 a déclaré en page 14 que : 'le recours à une intervention de soutènement de l’urethre ne semble pas avoir été décidé après un examen approfondi de la patiente :
a) il faut rappeler ici que les fuites d’urines à l’effort persistant après 3 interventions peuvent être dues : soit à l’absence de correction de l’anomalie anatomique responsable des fuites (schématiquement l’hypermobilité uréthrale) et dès lors curables par une nouvelle intervention corrective, soit à une insuffisance sphinctérienne inaccessible à une intervention de ce type, et relevant plutôt d’une intervention de type 'obstructif’ passif sous forme d’injonction péri-uréthrale, ou actif sous forme de sphincter artificiel,
b) dès lors les indications thérapeutiques en présence d’une incontinence d’urines mixte, récidivée après trois interventions ne sont pas univoques et nécessitent :
1- un examen approfondi de la patiente afin de déterminer si les pertes d’urines sont dues à un défaut de correction anatomique comportant : la mise en évidence des fuites à l’effort, leur association ou non à une hypermobilité cervico-uréthrale dont la correction supprime les fuites, laissant présager un bon résultat,
2- une exploration urodynamique comportant en particulier une mesure de la pression de clôture de l’urethre'.
L’expert conclut en pages 14 et 15 que : 'l’analyse des éléments du dossier transmis ne permet pas de déterminer si le Dr [R] s’est entouré des précautions suscitées : il n’est pas fait référence dans le courrier du Dr [AG] des données de l’examen physique, mais du seul diagnostic d’incontinence à l’effort. Il n’avait pas été réalisé d’examen urodynamique depuis fin 2005, et son compte-rendu, mentionné dans le rapport du Pr [U], mentionne une hypotonie uréthrale, un nouvel examen, avec mesure de pression de clôture uréthrale aurait été souhaitable, afin d’écarter ou de confirmer la possibilité d’une insuffisance sphinctérienne, compte tenu de ses implications dans le choix du traitement'.
Le Pr [P] dans son rapport du 26 septembre 2022, précise en pages 26 et 27 que : 'il pourrait être reproché au Dr [R] l’absence d’examen cytobactériologique des urines préopératoires (ECBU), recommandé pour la chirurgie gynécologique chez les patientes ayant un risque élevé d’infection urinaire'. Or, le Pr [P] fait valoir que : 'l’ECBU pratiqué le 8 mai 2007, lors de l’épisode infectieux était analysé comme stérile sans pyurie, ce qui éliminait l’hypothèse d’une infection urinaire préalable au geste chirurgical, qui aurait pu être traitée par l’antibioprophylaxie et être responsable de l’infection du matériel'.
L’expert judiciaire indique également que : 'pourrait être reprochée au Dr [R] l’absence d’explorations complémentaires devant une hyperleucocytose préopératoire à 14 000 globules blancs'. Cependant, l’expert précise que : 'le phénomène de démargination des leucocytes, responsable d’une hyperleucocytose après utilisation d’une corticothérapie est bien connu, et que l’importance de l’hyperleucocytose est variable d’un individu à un autre et surtout chez des malades sous corticothérapie, tels que Mme [SX], qui peuvent alors présenter des taux de 30 à 60 % au-dessus de la normale, de sorte que cette variation liée au traitement corticoïde doit être retenu dans le cas présent, ce d’autant plus qu’il n’était pas rapporté dans les jours et les semaines précédant cette intervention de signes cliniques pouvant faire évoquer une infection en cours'.
Le Pr [P] conclut alors en page 26 que : 'les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale'.
Les experts désignés par la Crci et le Pr [P], judiciairement désigné, présentent des analyses concordantes concernant les deux interventions pratiquées par le Dr [R]. Le diagnostic posé par le Dr [R] était pertinent et imposait une intervention chirurgicale.
Sur l’absence d’examen cytobactériologique préopératoire, il convient de retenir qu’il ne s’agit pas d’un examen obligatoire avant la pose d’une bandelette TVT sous uréthrale IVS, mais d’une recommandation de la Société française d’anesthésie et de réanimation pour la chirurgie gynécologique chez les patientes ayant un risque élevé d’infection urinaire.
En outre, le Pr [P] a précisé en page 26 de son rapport que : 'la patiente avait bénéficié de sa consultation préanesthésique sans qu’aucun problème n’ait été individualisé. La veille de l’intervention, le Dr [R] est passé voir la patiente et a vérifié son dossier. Il a précisé lors de l’expertise qu’il n’y avait pas d’élément Clinique anormal le jour et les semaines précédentes pouvait faire évoquer une infection en cours. Ce point a été confirmé par Mme [SX]. Il n’a pas été individualisé d’examen bactériologique des urines précédent l’intervention du 7 mai 2007, même si cet examen doit être systématiquement réalisé. Ce point a été confirmé par le Dr [R]. La patiente a bénéficié d’une antibioprophylaxie préopératoire par Aminosides compte tenu de ses allergies. Cette prévention antibiotique n’était pas conseillée par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (Clin) locale, mais était réalisée en accord avec le Dr [R], par prudence, compte tenu du terrain (obésité, traitement corticoïde au long cours)'.
Dès lors que l’ECBU réalisé le 8 mai 2007, en postopératoire, était analysé comme stérile, sans présence de pyurie, et donc sans agents infectieux, il ne peut être reproché au Dr [R] de ne pas avoir pratiqué un examen cytobactériologique préopératoire, non obligatoire, dans la mesure où l’ECBU pratiqué été analysé comme stérile.
En outre, le Pr [P] a indiqué que si un épisode infectieux avait été détecté en préopératoire, un traitement antibioprophylaxie aurait permis de le traiter. Or, Mme [SX] a bien reçu à titre préventif, compte tenu de ses antécédents, un traitement antibioprophylaxie préopératoire.
Par ailleurs, il ne peut également pas être reproché au Dr [R], comme le fait l’Oniam, de ne pas avoir pratiqué des explorations complémentaires devant une hyperleucocytose préopératoire. En effet, compte tenu des conclusions du Pr [P], il convient de retenir que l’examen préopératoire mesurant la présence ou non d’une hyperleucocytose aboutit à des résultats variables entre patients, notamment ceux sous corticothérapie à forte dose, ce qui était le cas de Mme [SX], qui ne présentait également pas de signes cliniques pouvant laisser penser qu’elle était porteuse d’un agent infectieux avant son opération.
En conséquence, au stade préopératoire, le Dr [R] a agi avec prudence, diligence et en conformité avec la science.
Au stade peropératoire
L’Oniam estime que le Dr [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé son intervention conformément aux règles de l’art, notamment compte tenu du défaut de positionnement du matériel mis en place.
Le Dr [R] réplique en faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée s’agissant des soins peropératoires, alors qu’aucun manquement à ce titre n’a été retenu par les experts, et notamment les Prs [U] et [P].
Les Drs [U] et [N] en pages 29 et 30 de leur rapport indiquent que : 'en ce qui concerne l’intervention elle-même, le Dr [R] dit que la dissection a été difficile ce qui se conçoit puisqu’il s’agissait de la quatrième intervention dans la région pelvienne. Une déchirure vaginale est d’ailleurs décrite dans le compte-rendu opératoire. Il a utilisé un matériel parfaitement adapté en polypropylène monofilament. Une antibioprophylaxie par Gentalline 240mg est injectée pendant l’anesthésie. L’analyse de la feuille d’anesthésie et les suites postopératoires immédiates ne révèlent aucune anomalie. Le cursus et l’énoncé de l’activité du Dr [R] ne permettent pas de mettre en doute sa compétence. Par ailleurs, il avait déjà opéré une fois avec des suites simples Mme [SX] et on peut donc affirmer que celle-ci lui accordait sa confiance'.
Les experts de la Crci concluaient alors que : 'dans ces conditions aucune maladresse, négligence ou quelconque élément fautif ne peut être retenu à l’encontre du Dr [R]. Notamment, la survenue de la déchirure vaginale, dans ce contexte chirurgical difficile, n’est en rien un élément fautif, mais un accident médical'.
La Crci, dans son avis, a retenu en page 3 que : 'la technique opératoire était conforme aux règles de l’art, la difficulté de dissection s’expliquant par les antécédents de la patiente. En effet, il s’agissait pour Mme [SX] de la quatrième intervention dans la région pelvienne. La survenue d’une petite déchirure de la paroi vaginale n’est donc pas imputable à une quelconque faute, mais est la conséquence des importantes adhérences qu’elle présentait'.
Tant le Pr [E] que le Dr [GL] ne s’expriment pas sur les techniques mises en 'uvre au cours de l’intervention.
Le Pr [P] fait état en pages 25 et 26 de son rapport que : 'en avril 2007, devant l’aggravation de cette incontinence prédominante à l’effort et un bilan urodynamique de moins de deux ans ne retrouvant pas d’insuffisance sphinctérienne, l’indication chirurgicale était posée. Cette attitude était conforme aux recommandations de l’Has de 2003 pour la prise en charge de l’incontinence urinaire'.
En outre, l’expert judiciaire a précisé que : 'l’intervention a été réalisée sous rachianesthésie, ce qui est classique. Les procédures de traçabilité ont été complètement respectées'.
En conséquence, il convient de retenir que les techniques mises en 'uvre par le Dr [R] au cours de son intervention l’ont été de façon attentive et diligente compte tenu des antécédents de Mme [SX] et en conformité avec la science. Aucune faute de la part du Dr [R] n’est ainsi caractérisée.
Au stade postopératoire
L’Oniam considère enfin que la responsabilité du Dr [R] devrait être engagée dans la mesure où il a prescrit à Mme [SX] des médicaments pourtant contre-indiqués par l’anesthésiste.
Le Dr [R] affirme, en reprenant les constatations des Prs [U] et [P], qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dans les soins postopératoires prodigués, dès lors qu’ils l’ont été de manière consciencieuse et en conformité aux données acquises de la science.
En page 30 de leur rapport, les Drs [U] et [N] exposent que : 'en ce qui concerne le suivi postopératoire, il a été parfaitement attentif. À constatation de l’hyperthermie le soir même une antibiothérapie probabiliste par Claforan, puis Ciflox est prescrite à respectivement 19 heures 30 et 12 heures ce jour-là. Des hémocultures sont réalisées qui reviendront négatives. Des nausées et vertiges associés à des céphalées surviennent qui font demander par le Dr [R] l’intervention d’un Orl (qui diagnostique un vertige paroxystique bénin) et la réalisation d’une ponction lombaire qui reviendra normale. La sortie est autorisée le 16 mai 2007, alors que l’état de Mme [SX] est correct (ce dont témoigne la feuille de températures et le dossier infirmier), sous antibiothérapie par PIPRAM FORT durant 5 jours. Il propose une consultation de contrôle le 22 juin 2007. Mme [SX] nous dit qu’à domicile la température ascensionne à 39 mais pour autant la date de consultation est maintenue. Lors de cette consultation le courrier mentionne l’absence de fuite, la persistance uniquement de douleurs en fin de miction et une branche droite de la bandelette sensible, mais il n’existe pas de fièvre, la cicatrice est normale. Le Dr [R] propose un traitement antibiotique de principe. Il conseille surtout, si la symptomatologie ne disparaît pas complètement, de la revoir rapidement notamment pour réaliser une cystoscopie ce qui était parfaitement adapté'.
Les experts de Crci concluaient alors que : 'dans ces conditions, on peut affirmer que le suivi immédiat et à moyen terme proposé par le Dr [R] était parfaitement adapté'.
Le Pr [E] et le Dr [GL] ne s’expriment pas sur le suivi postopératoire entrepris.
En page 26 de son rapport, le Pr [P] affirme que : 'la surveillance postopératoire était conforme aux règles de l’art. Compte tenu d’un épisode fébrile inexpliqué et persistant, un avis auprès de l’anesthésiste de garde était demandé par l’infirmière. Des prélèvements bactériologiques ont été prescrits et réalisés, et un traitement antibiotique probabiliste été initié devant l’absence d’amélioration clinique. Ce traitement antibiotique ciblait les germes Gram négatifs le plus souvent associés aux infections du site opératoire en urologie'.
L’expert judiciaire explique en outre que : 'habituellement le germe streptocoque (qui sera associé à cette infection postopératoire) est sensible au CLAFORAN, les germes de type Bacille Gram négatifs que l’on peut rencontrer dans les infections du site opératoire en urologie sont habituellement sensible au CLAFORAN et au CIFLOX. Ces deux traitements ont été prescrits en probabiliste de façon adapté'.
Ainsi, il n’est caractérisé, au stade postopératoire, de faute de la part du Dr [R] qui a agi avec diligence et en conformité avec les données scientifiques à sa disposition à l’époque.
En outre, la prescription de Biprofenid, en contradiction avec l’anesthésiste, telle que reproché par l’Oniam ne permet pas de retenir à l’égard du Dr [R] une quelconque faute de sa part, en l’absence de lien de causalité suffisant entre cette prescription et l’infection qu’a présentée Mme [SX] à la suite de son opération.
Ainsi, aux stades préopératoire, peropératoire, et postopératoire, enfin, aucune faute dans la prise en charge de Mme [SX] ne peut être reprochée au Dr [R].
Les demandes tendant à voir engager la responsabilité du Dr [R] seront rejetées.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’action de Mme [SX] dirigée contre l’Oniam
L’Oniam conteste l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en visant le rapport du Dr [GL] qui ne remet pas en cause l’évaluation des premiers experts arrêtée à un taux de 15 % et le jugement entrepris pour soutenir que le taux adapté au préjudice est de 15 %. Il expose qu’en effet, l’aggravation de l’état de santé de Mme [SX] n’est pas liée à l’intervention chirurgicale du 7 mai 2007.
Mme [SX] se réfère aux conclusions du rapport du Pr [P] pour réclamer l’indemnisation de ses préjudices à l’Oniam.
La Clinique [12] affirme uniquement que l’Oniam doit prendre en charge les préjudices de Mme [SX].
La Cpam considère que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale ne peut être égal à 25 % et maintient en conséquence ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Clinique [12].
En application de l’article L. 1142-1-1, 1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : les dommages résultants d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En pages 35 et 36 de leur rapport, les Drs [U] et [N] ont fixé à 48 % le taux d’incapacité permanente subi par Mme [SX], en précisant que : 'sur le plan neurologique, la gêne fonctionnelle est caractérisée par :
— un déficit massif du membre inférieur droit, sur le plan moteur,
— un déficit partiel en ce qui concerne la sensibilité de ce même membre, avec une hypoesthésie au niveau de la cuisse et une anesthésie totale de la jambe droite,
— au niveau du membre supérieur, une diminution de la force segmentaire sur le plan moteur et une hypoesthésie modérée.
Cette gêne fonctionnelle est responsable de troubles de la marche qui ne peut se dérouler qu’avec l’aide d’un rollator et avec un passage du pied droit traînant sur le sol'.
Les Drs [U] et [N] ont fixé le 'taux d’incapacité permanente’ à 48 % en retenant que : 'sur le plan urologique, on note la persistance d’une vessie flasque, forçant à 4 à 6 auto-sondages par jour et provoquant une infection urinaire basse par mois. Il existe des douleurs en fin de miction'. Toutefois, 'ce taux ne correspond pas à un handicap directement imputable à l’accident médical mais correspond à une décompensation d’un état antérieur'.
En page 16 de son rapport, le Pr [E] a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle subie par Mme [SX], en précisant que celle-ci est : 'liée à la disparition des mictions spontanées avec nécessité du recours aux auto-sondages'.
Le Dr [GL] a retenu un taux de 40 %, après l’intervention de cystectomie et de Bricker, pour une période allant du 23 mars 2017 au 20 janvier 2018, et un taux de 15 %, à partir de l’expertise du 19 avril 2013, pour une période allant du 20 avril 2013 au 19 février 2017. Mais il ne sait pas prononcer sur la date de consolidation de l’état de la patiente et sur le déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Pr [P] a conclu, en page 51 de son rapport, à ce titre :
'L’état de santé de Madame [SX] peut être consolidé à la date de l’expertise, soit le 25/3/22. Du point de vue médico-légal, de l’état antérieur retrouvé à l’interrogatoire, et de l’étude des documents médicaux présentés, il y a lieu de considérer que l’infection du matériel prothétique (bandelette TOT) et ses conséquences (interventions ayant pour objet l’ablation du matériel (dont la cystectomie = ablation de la vessie) et les interventions chirurgicales associées, sont la conséquence directe de l’intervention du 7/5/2007.
Le calcul du DFP est le suivant :
Dérivation urinaire de type Bricker avec nécessité de conserver des sondes monoJ en place (changement itératif toutes les 6 semaines) : 20 %
Eventration abdominale de taille moyenne sur paroi atone : 10 %
Soit un DFP de 28 % (méthode [S]) '.
La méthode [S], utilisée par le dernier expert, qui prend en compte l’état d’invalidité antérieur d’un patient afin de calculer le taux d’invalidité résultant d’un nouvel accident sur la validité restante, permet d’apprécier pleinement les conséquences de l’infection subie par Mme [SX], et ce en dehors de toutes variables dues à son état de santé général.
En outre, le taux retenu par le Pr [P] est précisément motivé.
De plus, alors que la consolidation de l’état de la patiente n’a pu être fixée par le Pr [P] au cours de son expertise, le 25 mars 2022 alors que Dr [GL] réservait son avis sur la date de consolidation de Mme [SX], il y a lieu de retenir que les différentes appréciations du taux de déficit fonctionnel permanent des experts intervenus antérieurement ne prennent pas en considération l’ensemble des conséquences dommageables subies par Mme [SX] à la suite de l’infection nosocomiale survenue après son opération du 7 mai 2007.
Le taux proposé par le Pr [P], soit 28 % correspond à la juste évaluation du déficit supporté par Mme [SX].
Le seuil de gravité fixé par les textes susvisés relatif à la prise en charge des dommages corporels par l’Oniam est atteint.
L’Oniam devra dès lors indemniser Mme [SX] des dommages imputables à l’infection nosocomiale.
Sur l’action de la Cpam de [Localité 17] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime contre la Clinique [12] et les chirurgiens
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages.
En l’absence de recours subrogatoire ouvert à l’encontre de l’Oniam, la Cpam forme une action en paiement de ses débours, indemnités et frais à l’encontre de la Clinique [12].
Toutefois, la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l’article L. 1142-1-1, ne peut être engagée par l’organisme social qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage.
Lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l’infection nosocomiale excède le seuil prévu à l’article L. 1142-1-1, la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime ne peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’infection a été contractée.
En l’absence de faute caractérisée imputable à la Clinique [12], la Cpam de [Localité 17] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime sera déboutée de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle forme son recours contre les deux chirurgiens.
L’existence d’une faute imputable au Dr [R] a été écartée ci-dessus.
Concernant le Dr [H], aucun expert sollicité n’a mis en évidence des agissements susceptibles d’engager sa responsabilité.
Le Dr [H] est intervenu dans le traitement de la complication infectieuse de Mme [SX] dans les conditions suivantes :
— le 16 juillet 2007, Mme [SX] a été hospitalisée à la Clinique [12], et prise en charge par le Dr [H], en l’absence du Dr [R], ; il a procédé à un prélèvement bactériologique vaginal ayant révélé un streptocoque B sensible au Bactrims ; la numération formule sanguine rapportait 9 800 globules blancs, l’ECBU apparaissait stérile, et il était prescrit du pyostacine 1,5g/J, rocephine 1gX2/J, arrêt de la gentalline car la bactérie y était résistance, antalgique de palier II,
— le 19 juillet 2007, le Dr [H] procédait à un examen sous anesthésie générale de Mme [SX] qui rapportait visualiser un orifice qui ressemblait à un orifice fistuleux. L’ECBU du même jour était stérile,
— le 20 juillet 2007, compte tenu de l’examen sous anesthésie générale et des douleurs persistances, une IRM était réalisée, qui laissait apparaître du côté gauche un net épaississement en regard du trajet de la bandelette, dont l’ensemble réalise une collection étendue sur plus de 4 cm de long et 1 cm d’épaisseur,
— le 24 juillet 2007, l’ECBU était considéré comme stérile. Le même jour, le Dr [H] procédait à l’ablation partielle de l’appareil posé par le Dr [R] le 7 mai 2007, compte tenu du risque majeur à réaliser un abord sus-pubien dans ce contexte puriforme,
— le 2 août 2007, le Dr [H] procédait à l’ablation des lames de drainage lavage et drainage évacuation d’une nouvelle collection,
— le 4 août 2007, Mme [SX] est sortie d’hospitalisation contre les indications du Dr [H].
En pages 30 et 31 de leur rapport, les Drs [U] et [N] exposent que : 'au-delà des difficultés relationnelles et sans revenir sur les commémoratifs qui ont été minutieusement retracés, on peut affirmer que le Dr [H] a parfaitement géré la complication, dont il a établi le diagnostic et qu’il a traitée de façon adaptée'.
Elles ont alors conclu que : 'dans ces conditions, aucune erreur, négligence, manque de précaution, maladresse ou quelconque élément fautif n’est à retenir à l’encontre du Dr [H]'.
Le Pr [E] indique en page 15 de son rapport que : 'l’ablation du matériel prothétique réalisé le 24 juillet 2007 par le Dr [H] était pleinement justifiée compte tenu de la symptomatologie clinique, des infections urinaires et vaginales, des images de collection péri-prothétique observée à l’imagerie'.
Le Dr [GL] observe, aux termes de son rapport, que : 'c’est la partie vaginale de la bandelette TOT qui a été enlevée le 24 juillet 2007 par le Dr [H]. Le reste de la bandelette TOT n’a pas été enlevé et ne pose pas de problème'.
En page 28 de son rapport, le Pr [P], à propos de l’intervention du Dr [H], a précisé que : 'les soins techniques ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale (…) Au vu des éléments du dossier le traitement antalgique a été optimum. Concernant le point particulier de l’ablation incomplète : celle-ci est le plus souvent incomplète (80 % des cas) et se fait majoritairement par voie vaginale (91 %). Au-delà des difficultés relationnelles entre Mme [SX] et le Dr [H], on peut affirmer que l’attitude thérapeutique du Dr [H] était donc conforme aux données de la littérature publiées sur le sujet, et ce qu’il ne peut être retenu contre lui aucune faute'.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Dr [H], qui a agi avec diligence, de manière attentive et en conformité avec les données scientifiques.
Ainsi, en définitive, la Cpam sera déboutée de ses prétentions à l’encontre des professionnels de santé.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [SX] à l’encontre de l’Oniam
L’Oniam ne critique pas dans ses conclusions les demandes de Mme [SX] poste par poste en se limitant dans le dispositif au visa du débouté des prétentions de toutes les parties à son encontre.
I- Les préjudices patrimoniaux
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires
— La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Mme [SX] demande la somme de la somme de 83 110,75 euros sur la période du 7 mai 2007 au 31 décembre 2022, et ce en effectuant une comparaison entre sa rémunération annuelle en 2006, année antérieure à la réalisation de l’intervention, et les sommes qu’elle a perçues les années suivantes.
Elle considère avoir perdu pour la période de 2007 à 2011 la somme totale de
20 519 euros, et ce en effectuant la différence entre son salaire annuel net perçu en 2006, soit 14 143 euros, et les revenus qu’elle a perçus au cours des années 2007, 2011.
Elle ajoute avoir également perdu, pour la période de 2012 à 2022, année de la consolidation de son état, la somme totale de 62 591,75 euros, en effectuant la même différence entre son traitement net annuel de 2006 et les revenus perçus entre 2012 et 2022.
Mme [SX] ne produit pas son contrat de travail. Le relevé de carrière, qu’elle produit, laisse apparaître le département de l’Eure comme dernier employeur de Mme [SX] pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010. L’appelante précise avoir bénéficié du maintien de son salaire au cours de son congé de longue durée à compter du 19 juin 2007 jusqu’au 18 septembre 2008. Mme [SX] justifie ensuite avoir bénéficié du demi-traitement de son salaire à compter du 19 septembre 2008 jusqu’au 18 septembre 2010. Mme [SX] justifie ensuite avoir été placée en invalidité à compter du 1er octobre 2010.
Elle verse également ses bulletins de salaire du 1er octobre 2010 au 30 avril 2011, ses avis d’impôt sur le revenu de 2006 à 2012, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2006 à 2009, son bulletin de salaire de mai 2007, et ses avis d’impôt de 2012 à 2022.
Sur la base d’un revenu net justifié de 14 143 euros, Mme [SX] a perçu :
— en 2007, 14 127 euros, soit une perte de 16 euros
— en 2008, 12 440 euros, soit une perte de 1 703 euros
— en 2009, 8 051 euros, soit une perte de 6 092 euros
— en 2010, 6 309 euros, soit une perte de 7 834 euros
— en 2011, 9 269 euros, soit une perte de 4 874 euros
— en 2012, 8 455 euros, soit une perte de 5 688 euros
— en 2013, 8 617 euros soit une perte de 5 526 euros
— en 2014, 8 689 euros soit une perte de 5 454 euros
— en 2015, 8 706 euros soit une perte de 5 437 euros
— en 2016, 8 712 euros soit une perte de 5 431 euros
— en 2017, 8 732 euros soit une perte de 5 411 euros
— en 2018, 8 799 euros soit une perte de 5 344 euros
— en 2019, 8 848 euros soit une perte de 5 295 euros
— en 2020, 5 217 euros soit une perte de 8 926 euros
— en 2021, 14 461 euros suivant l’avis d’imposition soit aucune perte
— jusqu’au 25 mars 2022, 9 255,78 euros suivant l’avis de l’administration fiscale soit une perte annuelle de revenus de 4 887,22 euros/4 soit une perte sur un trimestre de 1 221,80 euros.
En conséquence, la perte de gains avant consolidation s’élève à la somme de
74 252,80 euros.
— Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par la victime et donc restées à sa charge.
Mme [SX] expose, suivant un décompte établi par ses soins et une attestation du Dr [A] [T], docteur en pharmacie, qu’après prise en charge des organismes sociaux, il est resté à sa charge les dépenses suivantes :
— frais de pharmacie : 49 euros par mois de matériel divers pour les auto-sondages, et 41,50 euros par mois de soins divers, soit une somme totale depuis le mois de novembre 2009, jusqu’au 30 septembre 2011, de 2 081,50 euros (23 mois ×
90,50 euros),
— facture DJS médical de 85,70 euros,
— 9,84 euros pour la barre de relèvement.
soit une somme de 2 177,04 euros, telle que l’a retenue le tribunal.
Mme [SX] ajoute les dépenses suivantes exposées jusqu’à consolidation de son état :
— 5 430 euros du 1er octobre 2011 au 20 février 2017, date de la fin des auto-sondages (90,50 × 60 mois),
— 1 200 euros du 23 mars 2017 au 25 mars 2022 (20 euros/mois × 60 mois) pour les gants de protection, seringues et alèses, suivant factures de la société Lilial.
soit une somme totale de 8 807,04 euros.
En conséquence, la somme de 8 807,04 euros sera allouée à Mme [SX].
— Les frais divers
. l’assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande en indiquant notamment que l’expert [E] n’avait pas relevé de perte d’autonomie en lien avec l’infection survenue, et que Mme [SX] a souffert et souffre toujours des suites d’un accident vasculaire cérébrale, contemporain de l’infection litigieuse.
Mme [SX] demande la somme de 57 730,33 euros.
Le Pr [P], expert judiciaire, a retenu dans ses conclusions la nécessité d’une assistance tierce personne, de type aide-ménagère de 1 heure 30 par jour sur la période avant consolidation, à compter du 21 février 2007 (date de la réalisation de son intervention de type Bricker).
Mme [SX] explique sa demande par le calcul, hors période d’hospitalisation et en déduction des différentes aides perçues, d’une intervention au prix de 25 euros de l’heure durant 1 heure 30 par jour sur une durée annuelle de 412 jours sur la période du 16 juin 2007 au 25 mars 2022.
Elle sollicite ainsi :
— une somme de 224 025 euros (37,50 euros × 412 jours × 14 ans et demi),
dont il y a lieu de déduire les aides reçues à hauteur de :
— une somme de 166 294,67 euros.
Le coût horaire sera fixé à 18 euros, au regard du smic et des conditions de rémunération des aides à la personne.
En conséquence, le calcul s’effectue comme suit :
— 1h30 par jour
— du premier jour du déficit fonctionnel partiel hors l’hospitalisation initiale et hors hospitalisations imputables à son état antérieur soit du 16 juillet 2007 à la date de consolidation le 25 mars 2022 soit 5 331 jours ' 639 jours non imputables à l’infection nosocomiale soit 4 692 jours.
Le calcul est dès lors de 4 692 jours × 1,30 heure × 18 euros = 126 684 euros.
Mme [SX] a perçu des aides de l’ordre de 166 294,67 euros qui couvrent ce préjudice.
Elle sera déboutée de ce chef.
. Assistance médecin-conseil
Mme [SX] demande la somme 2 952 euros au titre du recours à un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise.
Elle justifie cette somme par la production de la note d’honoraires du Dr [L] du 30 mars 2022.
Les frais de médecin-conseil seront ainsi intégralement remboursés à hauteur de 2 952 euros.
. Les frais de déplacement de M. [SX]
Mme [SX] sollicite la somme de 8 000 euros en remboursement des frais de déplacements que son époux a effectué lorsqu’elle était hospitalisée à l’hôpital de [15] entre 2011 et 2018.
Mme [SX] calcule 16 trajets de 266 km soit 4 256 km, et estime à 24 euros et 9,70 euros le coût aller-retour d’un trajet en essence et en péages.
Toutefois, Mme [SX] ne verse aucune pièce permettant de justifier du coût que ces visites ont pu engendrées en frais de carburant et de péages (carte grise du véhicule-attestations).
Mme [SX] sera en conséquence déboutée de cette demande d’indemnisation.
2- Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
Le tribunal a accordé à Mme [SX] la somme de 32 633,21 euros en retenant que cette dernière est contrainte d’avoir recours aux auto-sondages quatre à cinq fois par jour, d’autant que les infections urinaires chroniques lui imposent de boire fréquemment.
En cause d’appel, Mme [SX] demande la somme de 7 567,92 euros.
Elle justifie cette somme en indiquant que l’utilisation de gants de protection, alèses et seringues non remboursées représente un coût moyen de 20 euros par mois, soit une somme de 180 euros pour la période allant du 25 mars 2022 au 31 décembre 2022, devant être capitalisée.
Ce poste de préjudice correspond à l’indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, tels que les frais restés à la charge de la victime.
Mme [SX] ne justifie pas du coût de ces achats par des pièces telles qu’un certificat médical ou infirmier sur le détail des matériels utiles et des factures permettant de déterminer le coût à la date de consolidation de ces achats. La demande est rejetée.
— Les frais de surveillance
Mme [SX] sollicite la somme de 8 348,35 euros, capitalisée suivant le prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 61 ans de 30,783, en indiquant faire l’objet d’une surveillance constante compte tenu de son impossibilité à se déplacer seule au risque de tomber.
Elle déplore être désormais veuve depuis mai 2020.
Elle verse aux débats un échéancier 2023 de la société Présence Verte pour un montant de 271,20 euros TTC, laissant apparaître un reste à charge TTC de
134,04 euros.
Cette surveillance n’est pas liée à l’infection nosocomiale et ses conséquences mais à l’état de santé pour d’autres causes de Mme [SX]. La demande sera donc rejetée.
— La perte de gains professionnels futurs
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Mme [SX] pour ce poste de préjudice aux motifs notamment qu’il n’était aucunement confirmé par l’expert judiciaire, que Mme [SX] aurait été placée en retraite pour invalidité du fait de son état résultant des infections itératives consécutives à l’opération de mai 2007, et que la nécessité des auto-sondages plusieurs fois par jour, qui démontre que l’impossibilité de reprendre son emploi après consolidation, à l’âge de 50 ans, est liée principalement à un état non imputable aux fautes du Dr [R].
Mme [SX] sollicite la somme de 223 859,73 euros (67 505,04 + 156 354,69).
Ce poste de préjudice correspond à la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient dès alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
S’agissant des arrérages échus
Mme [SX] exerçait au moment de l’opération la profession d’agent de la fonction publique en qualité de serveuse et de cuisinière dans un lycée. À la suite de son opération, elle a été placée en arrêt maladie et n’a jamais pu reprendre son emploi ni aucun, autre. Elle a bénéficié d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 789,86 euros brut, soit 726 net.
Elle réclame la somme de 67 505,04 euros, capitalisée sur la base du point de rente pour une femme de 61 ans en 2022 soit :
1 712,06 (traitement indiciaire brut minimum) ' 789,86 (pension perçue) =
922,20 euros/mois et donc 11 066,40 euros/an × 6,100 (prix d’euro de rente pour une femme de 61 ans jusqu’à 67 ans) soit un total de 67 505,04 euros.
Ainsi, elle indique subir une perte de 542,04 euros par mois, soit 6 504,48 euros par an.
Elle sollicite l’application du barème de capitalisation de 2022 '1 % qui fixe le prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans à 24,038, pour aboutir à une somme de (24,038 × 6 504,48 = 156 354,69 euros).
Or, il convient de retenir comme base de revenus antérieurs, le revenu annuel net de l’année 2006, antérieure à l’intervention litigieuse, soit 14 143 euros.
Ainsi, Mme [SX] a perçu entre le 25 mars 2022 et celle du présent arrêt :
— en 2022, suivant attestation du centre des impôts, la somme de 9 255,78 euros, soit une perte de 4 887,22 euros rapportée à 3 trimestres soit 3 655,41 euros,
— en 2023, suivant son bulletin de pension de janvier 2023, la somme de
8 719,32 euros, soit une perte de 5 423,68 euros
soit une somme totale de 9 089,09 euros.
S’agissant des arrérages à échoir
Elle ajoute avoir perdu des droits à retraite en exposant percevoir une retraite brute de 742 euros par mois à l’âge de 62 ans, alors même qu’elle aurait pu espérer obtenir une retraite à taux plein correspondant à 75 % de son dernier traitement indiciaire brut.
Elle précise que pour un emploi à temps complet, le traitement indiciaire brut ne peut pas être inférieur au traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 353, soit 20 544,74 euros par an, 1 712,06 euros par mois. Elle affirme que sa retraite se serait élevée à 75 % de 1 712,06 euros, soit 1 284,04 brut.
Mme [SX] ne justifie pas en réalité d’une perte de revenus correspondant à ses droits à retraite. Il convient de préciser qu’elle retient l’âge de la retraite de 62 ans, âge atteint le 24 décembre 2023.
En effet, elle ne produit pas de documents permettant de définir précisément ses droits aussi bien dans l’hypothèse d’un parcours professionnel linéaire qu’en réalité, lors de la prise effective. Elle ne verse aucune pièce actualisée puisque la dernière estimation émise par Info retraite date du 15 juillet 2020 : la date à laquelle Mme [SX] pouvait alors prétendre à une retraite à taux plein correspondait à 67 ans soit le 1er janvier 2029, ses droits étant amputés à l’âge légal de 62 ans à défaut d’un nombre de trimestre insuffisant (nombre de trimestres estimé fixé à 126 au 1er janvier 2024). Cette évaluation n’a pas été actualisée pour soutenir les prétentions émises en 2023.
Compte tenu du veuvage de Mme [SX] et du revenu imposable postérieurement au décès de son époux, le dernier avis d’imposition produit sur l’année 2021 faisant apparaître un revenu de 14 461 euros, l’intéressée ne fournit aucune explication sur un complément de revenus venant compenser des ressources inférieures au minimum accordé à un retraité.
Enfin, les conditions de départ à la retraite correspondent également à un état de santé dégradé en raison d’autres pathologies lourdes faisant obstacle à un parcours professionnel linéaire antérieurs et selon le rapport de l’expert judiciaire, depuis au moins 1998 ; Mme [SX] ne s’explique pas sur ce point.
Elle sera dès lors déboutée de cette prétention.
— L’incidence professionnelle
Le premier juge a octroyé à Mme [SX] la somme de 50 000 euros, en précisant qu’indépendamment des affections sans lien avec les conséquences dommageables de l’opération du 7 mai 2007, ces dernières auraient certainement accru sa pénibilité au travail.
En cause d’appel, Mme [SX] sollicite la somme de 100 000 euros en soutenant que lorsque le tribunal s’est prononcé sur ce poste de préjudice, en fixant une somme forfaitaire de 50 000 euros, elle n’avait pas encore subi de cystectomie, ce qui aurait accru de manière encore plus importante sa pénibilité au travail.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Les conséquences de l’infection nosocomiale ont compromis la possibilité pour Mme [SX] de bénéficier d’une amélioration de ses conditions d’emploi, de bénéficier d’un traitement professionnel et financier plus favorable.
La somme allouée sera limitée en l’absence d’informations plus circonstanciées à 10 000 euros.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme totale de 3 788,64 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [SX] indique que l’expert a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire sur la période allant du 16 juillet 2007 au 25 mars 2022, soit une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 639 jours correspondant à toutes les périodes d’hospitalisation.
Elle ajoute que son préjudice devra être indemnisé à hauteur de 33 euros par jour, soit 21 087 euros.
Elle indique que l’expert [P] a fixé une période de déficit fonctionnel temporaire de :
— 50 % sur 330 jours, soit 5 445 euros,
— 25 % sur 1 827 jours, soit 15 072,75 euros,
— 10 % sur 2 562 jours, soit 8 454,60 euros.
Elle sollicite de ce fait une somme totale de 50 059,35 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’indemnisation d’aspects non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation. Il s’agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence doit tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le calcul envisagé par Mme [SX], en ce qu’il est conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, le Pr [P], et tient compte de son état d’incapacité, sera retenu, le taux retenu étant de 25 euros par jour soit le calcul suivant :
— 25 euros x 50 % × 330 jours, soit 4 125 euros
— 25 euros x 25 % × 1 827 jours, soit 11 418,75 euros
— 25 euros x 10 % × 2 562 jours, soit 6 405 euros
soit un total de 21 948,75 euros.
— Souffrances endurées
Le premier juge a accordé une somme de 25 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [SX] sollicite en cause d’appel la somme de 45 000 euros en réparation de ce préjudice compte tenu de ses séquelles fonctionnelles résultant des opérations qui ont rendu les gestes de la vie quotidienne extrêmement difficiles, outre la nécessité d’une aide quotidienne pour la toilette et l’habillage, les activités ménagères, les courses, et sa vie de famille.
Les souffrances endurées correspondent à l’indemnisation tant physique que morale endurée par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire, le Pr [P], a considéré que les souffrances endurées par Mme [SX] devaient être qualifiées en tenant compte des complications justifiant de nombreuse hospitalisation, et interventions secondaires complexes, et leur retentissement moral. Il a fixé au minimum à 5 sur une échelle de 7.
Compte tenu du retentissement important, tant physique que moral, des séquelles de Mme [SX] sur sa vie quotidienne antérieure à son intervention et à l’infection nosocomiale subie, la somme de 30 000 euros lui sera accordée au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué au taux de 417 par l’expert.
La somme de 5 000 euros peut être allouée.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert [P] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [SX] à 28 % en se basant sur les éléments suivants :
— dérivation urinaire de type Bricker avec nécessité de conserver des sondes monoJ en place (changement itératif toutes les quatre semaines) : 20 %,
— éventration abdominale de taille moyenne sur paroi atone : 10 %.
Mme [SX] justifie avoir subi une cystectomie et une dérivation urinaire de type Bricker compliquée qui a nécessité toutes les trois semaines une intervention chirurgicale de changement de sonde tant à gauche qu’à droite.
Elle se réfère au barème du concours médical pour retenir un taux global de 35 % pour urétérostomie bilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche, auxquels il faut associer la cystectomie et l’éventration abdominale, et en y intégrant un état anxiodépressif réactionnel, qu’elle justifie par certificats médicaux du Dr [JU], psychiatre.
Elle ajoute que l’expert, le Pr [P], a indiqué que les séquelles de cette intervention sont susceptibles d’aggravation dans la mesure où du fait des infections urinaires à répétition favorisées par le port de sondes monoJ définitives, de sorte qu’elle pourrait présenter dans l’avenir une altération de sa fonction rénale.
Elle expose que le déficit dont elle reste atteinte a des conséquences sur sa qualité de vie et compte tenu de son âge (60 ans à la date de la consolidation) et considère que cela justifie qu’il lui soit alloué un point d’euro de rente de 2,390 euros, soit pour une IPP de 35 % : 83 650 euros.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’indemnisation du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le taux de 28 % évalué par l’expert a été retenu ci-dessus en ce qu’il applique la méthode [S] permettant d’apprécier les conséquences de l’infection nosocomiale sur la part de validité restante de Mme [SX] par rapport à son état de santé général.
Le Pr [P] a retenu comme date de consolidation de l’état de santé de Mme [SX], la date de son expertise, soit le 25 mars 2022.
Mme [SX], née le [Date naissance 1] 1961, avait à la date de la consolidation, 60 ans.
La somme de 62 160 euros (2 220 × 28 %) sera donc accordée à Mme [SX] en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a octroyé à Mme [SX] la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En cause d’appel, l’appelante sollicite la somme de 10 000 euros en précisant pratiquer avant son opération des activités de loisir telles que la marche et la natation, qu’elle justifie par des attestations de ses proches.
L’expert judiciaire, le Pr [P] a précisé que : 'à l’époque de la chirurgie critiquée, Mme [SX] pratiquait la natation en amateur. Il y a lieu de définir un préjudice d’agrément correspondant à l’interruption de cette activité (patiente porteuse d’une stomie urinaire). Le préjudice d’agrément peut être évalué comme faible, soit 2 sur l’échelle à 7 valeurs'.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est établi par les attestations versées aux débats, tel que l’a relevé le premier juge, que Mme [SX] justifie d’un préjudice d’agrément du fait de son impossibilité de poursuivre ses activités de mache et de natations des suites des infections itératives subies et de la nécessité de pratiquer des auto-sondages.
La somme de 3 000 euros lui sera donc allouée en réparation de son préjudice d’agrément.
— Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a retenu une somme de 2 800 euros pour ce poste de préjudice, laquelle a été réduite à hauteur du taux de responsabilité du Dr [R] (30 %). Une somme de 840 euros a alors été accordée à Mme [SX].
Se fondant sur les conclusions de l’expert [P] et sur des planches photographiques démontrant ses séquelles, Mme [SX] sollicite la somme de 10 000 euros.
L’expert judiciaire a indiqué que : 'le préjudice esthétique temporaire et permanent peut être évalué comme moyen, soit 4 sur une échelle à 7 valeurs'.
Dès lors que la somme sollicitée est justifiée par le taux et les séquelles apparentes, elle sera accordée.
— Préjudice sexuel
Le premier juge, compte tenu de l’âge de la demanderesse à la date de consolidation, et eu égard aux infections et douleurs ressenties, également à l’absence de libido sur fond de perturbations psychiques, a retenu une indemnisation de 6 000 euros, réduite de 30 %, soit la somme de 1 800 euros.
En cause d’appel, pour solliciter la somme de 20 000 euros, Mme [SX] soutient que depuis ses multiples opérations, elle connaît un préjudice sexuel lié à une absence de désir, à la réitération des interventions sur la paroi de son vagin et aux souffrances causées par des infections urinaires à répétition.
Mme [W] [V], s’ur de Mme [Y] [SX], affirme que le couple [SX] n’avait plus de rapports sexuels en raison notamment des perturbations physiques et psychiques qu’ont engendrées les multiples infections ressenties à cet endroit.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
L’expert judiciaire, le Pr [P], a indiqué dans son rapport que le préjudice sexuel était compris dans le taux de déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu suit les conclusions de l’expert, il y a lieu de considérer que le préjudice sexuel est intégré au déficit fonctionnel permanent préalablement indemnisé. La demande indemnitaire formée par Mme [SX] à ce titre ne peut prospérer.
La créance de Mme [SX] envers l’Oniam s’élève en conséquence à la somme de :
— Perte de gains professionnels actuels : 74 252,80 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 8 807,04 euros,
— Assistance médecin-conseil : 2 952 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 9 089,09 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 21 948,75 euros.
— Souffrances endurées : 30 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 62 160 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
soit un total de 237 209,68 euros.
Sur le préjudice moral de Mme [SX]
Mme [SX] recherche la responsabilité du Dr [R] au titre d’un défaut d’information pour son opération du 7 mai 2007 et réclame la somme de
10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir que lorsque le Dr [R] a décidé de lui poser une bandelette sous uréthrale de type TVT O dite TOT, il ne l’a pas informé des risques particuliers liés à la multiplication des interventions. Elle ajoute que la feuille d’information rédigée par l’Association Française d’urologie relative la technique TVT remise préalablement à son intervention, ne mentionnait pas les risques spécifiques liés à l’implantation transobsturatrice de la bandelette sous uréthrale.
Le Dr [R] réplique en affirmant qu’il n’existe, selon les experts, aucun lien de causalité direct et certain entre un éventuel manquement et le préjudice invoqué par Mme [SX]. Il ajoute que certes la remise de la feuille d’information n’est pas tracée dans le dossier médical, mais qu’il ressort d’un courrier du 3 mai 2007 qu’il a adressé au Dr [F] qu’il avait bien communiqué cette fiche à sa patiente. Il allègue que Mme [SX], en ayant précédemment subie la mise en place d’une bandelette sous-uréthrale en 2001, explantée en 2005, ne peut raisonnablement prétendre ignorer que des complications pouvaient survenir dans les suites de la pose d’une bandelette similaire. Il affirme que l’intervention de Mme [SX] était impérative puisqu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique à ses incontinences urinaires.
En tout état de cause, il expose que l’indemnisation au titre d’un défaut d’information suppose la caractérisation d’un préjudice certain, direct, légitime et personnel, constitué soit d’un préjudice d’impréparation, soit d’une perte de chance de ne pas avoir pu refuser la réalisation d’un acte, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, Mme [SX] se contentant d’affirmer qu’elle a subi un préjudice moral. Enfin, il prétend que si par extraordinaire, la juridiction devait retenir un défaut d’information ayant causé de manière directe et certaine un préjudice à Mme [SX], il conviendrait de réduire le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Selon les articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique que le médecin est tenu d’un devoir d’information envers son patient : il doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec le traitement envisagé constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.
Le non-respect par le médecin du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Il peut consister en une perte de chance d’éviter la réalisation du risque en refusant le traitement, mais également lorsque ce risque s’est réalisé, en un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Le médecin supporte la charge de la preuve de l’exécution de son devoir d’information et peut l’administrer par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des rapports d’expertise déposés, et notamment en page 25 des conclusions de l’expert [P] que : 'le Dr [R] rapporte avoir expliqué la nature de l’intervention à Mme [SX] et avoir remis la fiche d’information de l’Association Française d’urologie, il ne se rappelle pas avoir spécifiquement parlé des complications infectieuses (complication présentent dans 1 à 3 % des cas). Mme [SX] rapporte que le Dr [R] ne lui a pas donné les informations relatives aux complications possibles liées à la pose d’une bandelette TOT. La remise de cette fiche d’information de l’Association Française d’urologie n’a pas été tracée dans le dossier médical, même si le formulaire d’autorisation d’opérer a bien été signé par Mme [SX]'.
Le courrier produit par le Dr [R] fait uniquement mention en post-scriptum qu’une fiche d’information a été transmise à sa patiente lors de la consultation. Le praticien ne produit aucun autre document d’information concernant l’intervention litigieuse, étant précisé qu’il ne peut s’agir uniquement des éléments de diagnostic tels que versés au dossier, de la description des actes chirurgicaux envisagés et des risques normalement prévisibles.
La mise en place antérieure d’une bandelette sous-uréthrale en 2001 par le Dr [X] ne peut constituer à elle seule une référence suffisante alors que les pratiques, les données scientifiques et techniques, évoluent et justifient en toute hypothèse une adaptation au cas discuté.
Toutefois, l’appelante a signé une autorisation d’opérer le 6 mai 2006 ainsi libellée : 'Je, soussigné [SX] [Y], déclare autoriser le chirurgien à pratiquer toute intervention nécessitée par mon état'. De plus, la fiche d’information de l’Association Française d’urologie, dont sa remise à Mme [SX] n’est pas contestée, fait état en page 3 que dans les suites de l’opération l’infection de la bandelette est exceptionnelle en raison de sa texture parfaitement tolérée. La fiche d’information n’exclue donc pas strictement la possibilité d’une infection du matériel prothétique implanté.
Ensuite, il n’est pas contesté que Mme [SX] a bénéficié, préalablement à l’intervention du 7 mai 2007, d’un parcours de soins pluridisciplinaire, comportant notamment la pose d’une première bandelette de type TVT, le suivi de plusieurs séances de rééducation périnéo sphinctérienne, la réalisation d’un parcours préopératoire prudent, diligent et conforme aux données scientifiques de l’époque, et une consultation anesthésique.
Ainsi, si le consentement donné à l’opération par Mme [SX] reste général, il est intervenu cinq ans après un parcours disciplinaire préopératoire, qui, n’ayant pas permis de traiter efficacement ses incontinences urinaires, imposait la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale.
En outre, Mme [SX] ne caractérise pas le dommage qu’elle aurait subi dans la mesure où l’intervention était nécessaire, sans qu’elle ne puisse exercer un choix. Elle n’a d’ailleurs pas exprimé de plainte particulière au cours des opérations d’expertises judiciaires concernant les données fournies par le praticien, celle-ci faisant uniquement état de son incompréhension vis-à-vis de l’infection subie.
Alors que le préjudice attaché au manquement à l’obligation d’éclairer le patient doit être distinct des dommages corporels subis à la suite de l’intervention, il n’apparaît pas dans l’argumentaire de Mme [SX] la caractérisation d’un dommage différent susceptible d’emporter la responsabilité du Dr [R] au titre d’un manquement à son devoir d’information.
En conséquence, Mme [SX], qui ne justifie pas d’un préjudice moral indemnisable au titre d’un manquement au devoir d’information, verra sa demande à ce titre rejetée.
Sur les frais de procédure
L’Oniam succombe à l’instance et supportera les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Conil, Ropers, Gourlain Parenty, Rogowski, Sevestre Bedard, avocats associés et de la Scp Emo Avocats.
En outre, il sera condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles à payer à Mme [SX] la somme de
10 000 euros.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les autres parties seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause le Dr [H],
— déclaré la décision commune à la Cpam et à la Mgen
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [Y] [V] veuve [SX] au titre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée le 7 mai 2007 à la Clinique [12] comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels : 74 252,80 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 8 807,04 euros,
— Assistance médecin-conseil : 2 952 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 9 089,09 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 21 948,75 euros.
— Souffrances endurées : 30 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 62 160 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
soit un total de 237 209,68 euros,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [Y] [V] veuve [SX], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne l’Oniam aux dépens dont distraction de la Selarl Conil, Ropers, Gourlain Parenty, Rogowski, Sevestre Bedard, avocats associés, et de la Scp Emo Avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,
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