Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 22/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° 22/04441;20/04242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04441 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04242
APPELANTE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix FLORET-LEMAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] aux droits de laquelle vient la société [6], ci-après la société, a engagé Mme [I] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2018, à effet du 28 mai 2018, en qualité de juriste senior statut cadre position 2.2 coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ([14]).
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 13 juin 2019, Mme [Y] a réclamé le paiement d’heures supplémentaires et la réduction de sa charge de travail.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 26 juin 2019, Mme [Y] a présenté sa démission au motif de la persistance de la situation dénoncée dans son courrier précédent et a sollicité une dispense de l’exécution de son préavis.
Par lettre du 9 juillet 2019, la société a répondu que les griefs avancés contre elle faisaient suite à son refus d’une rupture conventionnelle et les a contestés, proposant à la salariée de quitter l’entreprise le 31 août suivant.
Du 22 juillet au 9 août puis du 26 au 30 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 25 juin 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts et rappels de salaires .
Par jugement du 22 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' – Dit que la démission de Madame [I] [Y] est établie. ;
— Condamne la société S.A.S. [6] à verser à Madame [I] [Y] les sommes suivantes:
15 711,24 € à titre d’indemnité de la clause de non concurrence ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 07 juillet 2020 et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 237,07 € brute.
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute Madame [I] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société S.A.S. [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société S.A.S. [6] aux dépens '.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
'- FIXER le salaire moyen de Madame [Y] à la somme de 5.424,16 € brut,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit la démission de Madame [Y] établie
STATUANT A NOUVEAU :
— REQUALIFIER la démission de Madame [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— CONDAMNER [7] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
' Indemnité de licenciement : 1.695,05 €
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.848,32 €
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes
En conséquence :
— CONDAMNER [7] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
' 12.346,78 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 ainsi que 1.234,67 € de congés payés y affèrent
' 885,41 € à titre de rappel de salaire 2018 pour les repos compensateurs
' 7.956,79 € à titre de rappel de salaire de pour 2019 ainsi que 795,67 € de congés payés y affèrent.
' 158,61 € au titre du rappel de participation et d’intéressement 2018
' 190,45 € au titre de la participation et l’intéressement 2019
' 32.545 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— CONDAMNER [7] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
' CONDAMNE [7] à payer à Madame [Y] la somme de 15.711,24 € au titre du règlement de son indemnité de clause de non-concurrence
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER [7] à verser à Madame [Y] la somme de 1.571,12 € de congés payés afférant.
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [9], conformes à la décision à intervenir,
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
' CONDAMNE [7] à payer à Madame [I] [Y] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER [7] à payer à Madame [I] [Y] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— CONDAMNER [7] aux entiers dépens de l’instance '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- Juger que Madame [Y] n’a pas accompli d’heures supplémentaires
— Juger que son contrat de travail a été exécuté loyalement
— Juger que la démission de Madame [Y] est fondée et vaut démission
En conséquence :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions
— Acter de l’accord de la société [6] pour verser à Madame [Y] une indemnité de congés payés afférents à l’indemnité de non concurrence de 1.571,12 € bruts.
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.341,65 €
— Limiter le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à 32.049,90 €
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] à verser à la société [6] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
La salariée affirme avoir accompli 272,5 heures supplémentaires en 2018 et 183 heures supplémentaires en 2019. Elle fait état d’une surcharge de travail connue de la direction, disant que la situation s’est encore dégradée à compter du mois de mai 2019 lorsque sa responsable a été placée en arrêt maladie. Elle indique produire un décompte détaillé des heures effectuées étayé par des mails, son agenda Outlook, des SMS ou le journal des appels, des tickets de prise de connexion à distance.
La société répond que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu’après autorisation du supérieur hiérarchique et que la salariée organisait son emploi du temps librement, allant régulièrement chercher ses enfants à la garderie à 17h30. Elle met en cause la sincérité du décompte des heures et conteste la surcharge de travail alléguée, disant en tout état de cause avoir mis en place des mesures pour la réduire. Elle invoque que le salaire de Mme [Y] était très supérieur au minimum conventionnel de sorte que les quelques heures supplémentaires qu’elle a pu effectuer étaient comprises dans sa rémunération ou ont été compensées par des journées moins chargées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la durée du travail était fixée conformément à l’accord d’entreprise à 37 heures par semaine.
Au soutien de son allégation suivant laquelle elle effectuait des heures suppémentaires au delà de 37 heures par semaine, Mme [Y] verse aux débats :
— des courriels de 2018 émanant de divers organisateurs de la société fixant des rendez-vous RH de 18h30 à 19h30 et de 12h30 à 14 heures pour le recrutement de juristes avec la participation obligatoire de Mme [Y] ;
— un courriel du 16 novembre 2018 de Mme [O], responsable de Mme [Y], alertant sur la charge de travail induite par un dossier [13] ;
— l’évaluation de Mme [Y] pour l’année 2018 dans laquelle elle fait état d’une charge du service importante et du fait que celle-ci, en matière contractuelle, a pour conséquence de limiter ses interventions sur d’autres missions ;
— plusieurs courriels échangés en 2019 entre Mme [O] ou Mme [Y] et d’autres salariés de la société dans lesquels les premières disent que 'nous sommes complètement débordées', 'nous avons beaucoup trop de choses en cours pour pouvoir intégrer un sujet en plus la semaine prochaine’ et leurs interlocuteurs indiquent par exemple 'je sais que vous êtes toutes les deux surchargées et que la 3e personne n’a finalement pas été prise’ ;
— des courriels envoyés et reçus par Mme [Y] à des heures très tardives ou très matinales;
— le courriel du 10 mai 2019 annonçant l’arrêt de travail de Mme [O] ;
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires détaillant jour par jour les horaires de début et de fin de travail avec l’indication de la durée journalière après déduction d’une pause déjeuner de 30 minutes par défaut, sauf rendez-vous particuliers, et totalisant la durée totale par semaine et le nombre d’heures supplémentaires par semaine ;
— l’agenda Outlook de Mme [Y] ;
— des extraits des relevés d’appels et SMS du téléphone de Mme [Y] ;
— un tableau d’analyse et de synthèse des mails produits ;
— une attestation de Mme [O] qui indique avoir formalisé plusieurs alertes sur la charge de travail exponentielle du service et les faibles moyens alloués, indiquant que ces conditions de travail l’ont conduite à un burn-out. Elle relate qu’il y avait du travail pour 4 personnes, que Mme [Y] et elle-même ne comptaient pas leurs heures et qu’elle avait obtenu 2 recrutements à la fin de l’année 2018 mais qui ont été annulés.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société, censée assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne verse aux débats aucun élément comme un relevé de badgeage/pointeuse ou un récapitulatif hebdomadaire des horaires de la salariée contresignée par celle-ci justifiant des heures de travail exactes effectuées par elle.
La société se borne à contester la surcharge de travail et à critiquer les décomptes de Mme [Y].
S’agissant de la surcharge de travail, la société ne produit aucun élément utile propre à l’infirmer. En effet le fait que le service juridique soit actuellement composé de deux personnes ne signifie pas qu’il n’existait pas de surcharge à l’époque des faits litigieux alors que la société admet qu’elle avait voulu à cette époque renforcer l’équipe par une troisième personne et qu’elle y a renoncé pour des raisons budgétaires. De même, il résulte de la lettre du 9 juillet 2019 de la société et de ses conclusions que peu de temps avant la rupture du contrat de travail, elle avait, afin de soulager Mme [Y], décidé de recourir aux services d’un avocat, ce qui corrobore l’existence d’une surcharge de travail affectant celle-ci.
S’agissant des critiques des décomptes, la société argue de la souplesse dont Mme [Y] usait pour aller chercher ses enfants mais précisément, les décomptes de l’appelante mentionnent les jours où elle est partie à 17h30 pour se rendre à la garderie. La société conteste que la pause déjeuner de la salariée n’ait duré que 30 minutes mais elle n’apporte aucun élément pour contredire cette durée alors que Mme [Y] affirme qu’elle apportait son repas la plupart du temps et que le quartier comptait de très nombreuses entreprises de vente à emporter. La société fait valoir à juste titre que les quelques courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir ne justifient pas en eux-mêmes des heures supplémentaires alléguées, outre qu’il est possible via une messagerie de différer l’envoi de courriels, mais il sera observé qu’il ne s’agit pas des seuls éléments produits par l’appelante et que les courriels communiqués incluent non seulement des courriels envoyés par Mme [Y] mais aussi reçus par elle.
La compensation alléguée par la société entre des heures supplémentaires et des journées moins chargées n’est corroborée par aucun élément. Le moyen selon lequel le salaire de Mme [Y] étant très supérieur au minimum conventionnel, il incluait la rémunération des heures supplémentaires faites n’est pas fondé dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas que la rémunération convenue comprenait des heures supplémentaires effectuées au delà de 37 heures par semaine.
Si la société fait encore valoir que les heures supplémentaires devaient préalablement être autorisées, il résulte des éléments précités d’une part que le service au sein duquel Mme [Y] était intégrée avait une charge de travail excessive en sorte que celle-ci impliquait pour la salariée de travailler au-delà de la durée de 37 heures par semaine et d’autre part que les supérieurs de Mme [Y] avaient connaissance des heures supplémentaires qu’elle réalisait au vu notamment des courriels qu’elle envoyait et recevait si bien que l’employeur a au moins donné son accord implicite à l’exécution des heures supplémentaires réalisées.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que Mme [Y] a bien accompli les heures supplémentaires alléguées.
S’agissant de leur paiement, il résulte des conclusions de la société qu’elle demande à la cour, si celle-ci retient les heures supplémentaires dont la salariée se prévaut, de se fonder sur le tableau de calcul figurant en pièce n°56 de l’appelante.
En conséquence, il est fait droit aux demandes de Mme [Y] et il convient de condamner la société à lui payer la somme de 12 346,78 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l’année 2018, 1 234,67 euros au titre des congés payés afférents, 7 756,79 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2019 et 795,67 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les repos compensateurs
Il résulte de ce qui précède qu’en 2018, Mme [Y] a effectué 52,5 heures au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures. S’agissant d’une entreprise de plus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire est de 100%. La société est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 885,41 euros à titre d’indemnité pour le repos compensateur, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel au titre de la participation et de l’intéressement
Mme [Y] prétend que le salaire brut n’excluant pas les heures supplémentaires participe au calcul de la prime globale d’intéressement et sollicite un rappel lié aux rappels de salaire pour heures supplémentaires.
La société répond que les heures supplémentaires ne peuvent être considérées comme faisant partie du salaire fixe intégré dans le calcul de l’intéressement.
L’accord d’intéressement du personnel [15] 2017-2018-2019 prévoit que la prime globale d’intéressement est calculée comme suit :
PGI = [(x% x Prime APAC NORAM + y %x Prime EMEA) x SB Sal S] ' [11]ps.
Le [12] est le salaire de référence théorique du salarié sur la période concernée. Dans le préambule de l’accord, il est défini comme suit : 'Il s’agit du salaire annuel fixe brut. Ce salaire ne comprend pas les commissions, ni les salaires variables, ni les primes exceptionnelles, ni les avantages en nature, ni toute autre prime.'.
Les rappels de salaires pour heures supplémentaires accordés à Mme [Y] ne font pas partie de son salaire annuel fixe, s’agissant de sommes variables suivant les années. Elle est conséquence déboutée de sa demande de rappel au titre de la prime d’intéressement pour les années 2018 et 2019, le jugement étant de chef confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail,
En l’espèce, Mme [Y] a été confrontée à une surcharge de travail connue de ses supérieurs hiérarchiques et a effectué de nombreuses heures supplémentaires en toute connaissance de cause de la direction. Il en résulte que l’élément matériel du travail dissimulé est constitué mais aussi l’élément intentionnel de celui-ci, la société ayant de manière intentionnelle indiqué sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’elle savait réellement accompli par la salariée. Il importe peu à cet égard que Mme [Y] n’ait pas formé de demande en paiement d’heures supplémentaires avant sa lettre du 13 juin 2019, demande à laquelle la société n’a d’ailleurs pas répondu dans le délai de 8 jours fixé dans cette lettre et a opposé un refus le 9 juillet 2019 après la démission de Mme [Y].
Cette dernière est fondée en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Compte tenu de ses salaires des 6 derniers mois et des heures supplémentaires qu’elle a réalisées sur cette période, il est fait droit au montant de sa demande. La société est condamnée à lui payer la somme de 32 542 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la démission de Mme [Y] du 26 juin 2019 est à l’évidence équivoque dès lors que la lettre de démission énonce que la charge du service en matière contractuelle a eu pour conséquence de limiter les interventions de la salariée sur ses autres missions, privant son poste de polyvalence, et qu’elle a rapidement fait face à une charge de travail accrue, devant effectuer de nombreuses heures supplémentaires. La lettre ajoute que la situation s’est fortement dégradée depuis le 10 mai 2019, date du début de l’arrêt de travail de sa responsable sans que l’assistance ponctuelle d’une avocate depuis le 3 juin 2019 ait diminué sa charge de travail. La lettre rappelle en outre le courrier de mise en demeure du 13 juin 2019.
En conséquence, cette démission doit être requalifiée en prise d’acte.
Mme [Y] invoque sa surcharge de travail et le non-paiement de ses heures supplémentaires. Ces manquements sont établis.
En outre, Mme [Y] justifie par la fiche de poste qui lui a été transmise le 5 mars 2018 qu’elle devait avoir les missions suivantes :
— Création, rédaction, négociation, gestion, suivi et évolution de tous les contrats commerciaux : IT, NDA, prestataires, partenariat…
— Conformité au [10] dans le groupe et avec les clients
— Création de filiales, suivi de la vie corporate des 14 sociétés du groupe
— Management du portefeuille de marques
— Management des polices d’assurance
— Prévention et gestion des précontentieux et contentieux commerciaux
— Veille juridique, formation/information des personnes concernées
— Reporting et circulation appropriée de l’information dans le respect de la confidentialité.
Or, il résulte des pièces précitées, notamment de l’entretien d’évaluation, que compte tenu de sa charge de travail, elle n’a pu exercer l’ensemble de ces missions, son travail s’étant concentré sur la rédaction, la négociation, la gestion et le suivi des contrats commerciaux, ce qui a privé son poste de la polyvalence attendue.
Enfin, Mme [Y] se plaint à juste titre aussi d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la société ne justifiant pas avoir contrôlé la charge de travail du service juridique et de Mme [Y] en particulier bien qu’ayant reçu des alertes sur ce point. S’il est acquis que peu de temps avant la rupture du contrat de travail de Mme [Y], celle-ci a été aidée par une avocate, cette assistance a été très tardive et il n’est pas établi qu’elle ait été suffisante. Mme [Y] produit un certificat de son médecin généraliste qui indique l’avoir reçue à plusieurs reprises en consultation entre les 15 juin et 26 août 2019 pour des symptômes d’anxiété réactionnelle à une souffrance au travail avec un épuisement professionnel et avoir dû lui prescrire à trois reprises des arrêts de travail afin de traiter ses symptômes.
Ces manquements sont graves et empêchaient la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [Y] se plaint que les conditions d’exécution de son travail et les horaires auxquels elle a été astreinte ont provoqué des troubles du sommeil et de l’humeur avec un syndrôme dépressif réactionnel. Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] a accompli de nombreuses heures supplémentaires en raison de sa surcharge que son employeur connaissait et qu’elle a subi par voie de conséquence des symptômes d’anxiété réactionnelle à une souffrance au travail avec un épuisement professionnel. Ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice à la salariée.
Mme [Y] se plaint aussi du retard avec lequel la société lui a versé l’indemnité de concurrence mais elle ne justifie pas avoir subi à ce titre un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
Le préjudice lié à la charge de travail excessive de la salariée sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Mme [Y] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, compte tenu de son ancienneté d’une année pleine, entre 1 et 2 mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Au regard de l’âge de la salariée qui est née en 1979, de son salaire de 5 424,16 euros brut et de sa capacité à retrouver un emploi, la société est condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 7 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme [Y] sollicite une indemnité de licenciement. Il résulte de l’article 18 de la convention collective dans sa version applicable que l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due qu’aux salariés justifiant de deux ans d’ancienneté. Mme [Y] ne remplissant pas cette condition, seule l’indemnité légale de licenciement lui est due. Sur la base du salaire de 5 424,16 euros brut, elle a droit à une indemnité de licenciement de 1 695,05 euros, le jugement étant aussi infirmé sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence et les congés payés afférents
La disposition du jugement relative à l’indemnité de la clause de non-concurrence n’a pas été frappée d’appel de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Mme [Y] sollicite la somme de 1 571,12 euros au titre des congés payés afférents, la société indiquant être d’accord pour verser ladite somme. La société est condamnée à payer la somme de 1 571,12 euros au titre des congés payés afférents. Il est ajouté au jugement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il est ordonné à la société de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [5] conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société étant déboutée de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la démission est établie et en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes mais sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la participation et de l’intéressement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Requalifie la démission de Mme [Y] en prise d’acte ;
Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 12 346,78 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 et 1 234,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 885,41 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs ;
— 7 956,79 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2019 et 795,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 32 545 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 695,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 571,12 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de non-concurrence ;
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [6] de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [5] conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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