Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 JUILLET 2025
N° RG 25/00081
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAI7
Copie conforme
délivrée le 20 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 19 juillet 2025 à 11h00.
APPELANTE
Madame [Q] [Y], née le 02 mai 1981 à [Localité 1],
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Etablissement 1], service des [Etablissement 2] – [Adresse 1]
Assistée par Maître Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS
Monsieur le directeur de l’hôpital [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 2]
avisé et non représenté
TIERS : [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
avisée et non représenté
PARTIE JOINTE :
Monsieur le procureur de la République près la cour d’appel d’Aix en Provence,
demeurant cour d’appel – [Adresse 4],
Régulièrement avisé, ayant déposé un avis écrit.
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 20 juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2025 à 14h00
Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’admission de Mme [Q] [Y] en hospitalisation complète sur demande d’un tiers, [C] [E], sa mère, en date du 8 juin 2025;
Vu le placement à l’isolement de Mme [Q] [Y] le 15 juillet 2025 à 13h51, sur le fondement du certificat médical du docteur [D] en date du même jour;
Vu la décision médicale de renouvellement de la mesure d’isolement au terme de sa durée maximale de 48 heures, le 17 juillet 2025, notifiée à Mme [Q] [Y] et Mme [E] tiers requérant à la mesure d’hospitalisation le jour même;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] par courrier du 18 juillet 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures suivant le placement à l’isolement;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures, de Mme [Q] [Y];
Vu l’appel interjeté par Mme [Q] [Y], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2025 à 15h17,
Vu les avis adressés aux parties par mails du greffe de la cour en date du 19 juillet 2025 à 16h07 et par message téléphonique du greffe laissé sur le répondeur de Mme [E] le même jour à 16h57;
Vu l’avis du procureur de la République tendant à la confirmation de l’ordonnance du premier juge;
Vu l’absence d’observations de Mme [E];
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 20 juillet 2025 à 9h46 indiquant que l’état de santé de Mme [Q] [Y] est compatible avec son audition par tout moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique sous réserve de son consentement expres;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme [Q] [Y] a demandé à être entendue et ne s’est pas opposée à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil;
Entendue par téléphone, Mme [Q] [Y] déclare :
'je vous entends bien. A côté de moi, j’ai Monsieur [R], infirmier. Je suis encore à l’isolement. Je vous explique, j’ai un traitement qui me convient pas, j’ai un traitement que je connais pas et qui me rend toute affaiblie, je suis tombée et j’ai des maux de tête. Je n’arrive pas à aller à la selle, je veux me taper la tête contre le mur. Je veux que l’on adapte mon traitement. J’ai vu le mèdecin aujourd’hui, ce matin, et je lui ai demandé de modifier mon traitement. Mon isolement est trop long. Je veux sortir de l’isolement et rentrer à la maison. Je veux être suivie en hôpital de jour. C’est insupportable je veux sortir de l’isolement'
Egalement entendue par téléphone, Maître Savignac, son avocate, demande qu’il soit mis fin à la mesure d’isolement.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que :
— Mme [Q] [Y] a un traitement surdosé qui lui cause des problème d’incontinence qu’elle n’avait pas auparavant, elle est informée que le magistrat en appel ne va statuer que sur la mesure d’isolement et non sur le programme de soins psychiatriques dans sa globalité,
— à l’isolement depuis le 15 juillet, elle n’a pas eu de comportement agressif à l’égard du personnel soignant ou d’elle-même et a été trés réceptive à son traitement,
— Mme [Q] [Y] considère que son traitement est surdosé et que la mesure d’isolement ne ne contribue plus à son épanouissement,
En cours de délibéré, l’hôpital communique les certificats médicaux fondant le renouvellement de la mesure d’isolement au delà de 72 heures;
Maître Sevignac indique ne pas formuler d’observations sur les pièces communiquées en cours de délibéré, par mail du 20 juillet 2025 à 13h23.
MOTIFS
Aucune critique n’est formulée sur la recevabilité de l’appel et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.
Il convient donc de statuer sur le bien fondé de la décision du premier juge de maintenir la mesure d’isolement au delà de 72 heures,
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. (…)'
La cour constate, comme le premier juge, que la mesure d’isolement a été décidée sur le fondement du certificat médical du docteur [D] en date du 15 juillet 2025 dont il résulte que la patiente, suivie pour schizophrénie, présentait un état d’agitation non dirigée, de sorte que la mesure intervenue après que des mesures alternatives ait été tentées, était nécessaire, proportionnée et adaptée pour prévenir un danger imminent pour la patiente ou pour autrui.
La mesure a été renouvelée à plusieurs reprises par douze heures, le dernier renouvellement décidé le 18 juillet 2025 à 1h51 était fondé sur la constatation médicale par le docteur [D] que la patiente restait trés désorganisée, imprévisible, refusant régulièrement les soins avec moments de tension interne et d’hétéroagressivité verbale.
Le 18 juillet 2025 à 11h03, le docteur [D], psychiatre, a constaté que l’état de la patiente n’était pas compatible avec une audition par le premier juge.
Il résulte de la liste des décisions médicales prises pour renouveler la mesure d’isolement au delà de 72 heures, que le renouvellement décidé le 18 juillet 2025 à 13h51 et portant la durée de la mesure d’isolement au-delà de 72 heures, est fondée sur la constatation par le docteur [N] que l’état de santé de Mme [Q] [Y] est inchangé depuis les dernières constatations du docteur [D].
Si, au jour de l’audience en appel, Mme [Q] [Y], présente un état compatible avec son audition par le juge, il n’en demeure pas moins que le docteur [U], a encore constaté, la veille, le 19 juillet 2025 à 13h51, la persistance de symptômes de la lignée maniaque nécessitant que l’ouverture du cadre de l’isolement soit progressive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que le renouvellement de la mesure d’isolement au delà de 72 heures estbien motivé au regard de l’état de santé mentale non dirigée de Mme [Q] [Y] qui, au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour elle-même, rend le maintien de la mesure d’isolement adaptée, nécessaire et proportionnée.
C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête de M. Le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de maintenir la mesure d’isolement au-delà de 72 heures.
L’ordonnance du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 19 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère, et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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