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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 25/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 avril 2025, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/05508
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [I] [Z] épouse [T]
M. [S] [T]
Représentés par Me Jawed DANI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
C/
S.A. LOGIS FAMILIAL
Représentant : Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Intimée
Ordonnance n° 2025/ M
Me Jawed DANI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse rendue le 04 avril 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 06 mai 2025 ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil des appelants le 14 mai 2025 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil des appelants le 05 juin suivant ;
Vu le courrier transmit par Me DANI, conseil des appalants, par le RPVA en date du 05 juin 2025 ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le conseil de Mme [I] [Z] épouse [T] et M. [S] [T], appelants, ne justifie pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 05 juin 2025, de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article précité, expiré le 03 juin 2025, à minuit ;
Le fait que l’intimé a constitué avocat le 05 juin suivant ne peut couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à Aix-en- Provence, le 19 Juin 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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