Confirmation 9 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juillet 2024, N° 23/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02815 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXK6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00353
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2021, la société [7] (la société) a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une déclaration d’accident de trajet concernant son salarié M. [F] [B], victime d’un accident corporel, le 8 août 2021, sur le trajet de retour du travail.
Après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 10 décembre 2021 que M. [B] a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse.
Il a ensuite contesté le rejet implicite de son recours devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par décision explicite du 17 novembre 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté M. [B] de son recours,
— condamné celui-ci aux éventuels dépens.
M. [B] a relevé appel du jugement le 6 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, soutenues oralement, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été victime d’un accident au retour de sa prestation de travail le 8 août 2021, ayant subi un traumatisme des deux jambes par écrasement entre sa voiture et le mur de la descente de garage. Il soutient que la notion d’accident de trajet ne se limite pas au fait d’être conducteur du véhicule mais englobe toutes les circonstances qui se produisent pendant le trajet entre le lieu de travail et de domicile ; que pour les salariés résidant en maison, le trajet doit débuter dès le franchissement du seuil de la résidence, comme pour les salariés habitant dans un immeuble. Il précise que l’accident a bien débuté en dehors de l’enceinte du domicile, alors qu’il se trouvait sur la voie publique et qu’il a tenté de retenir le véhicule qui l’a entraîné vers la descente de garage. Il en conclut que le point exact du déséquilibre ayant entraîné sa chute se situe bien à l’extérieur du domicile et que son transport n’était pas achevé puisqu’il allait garer son véhicule dans son garage.
Par conclusions remises le 12 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsque l’assuré a été percuté par son véhicule, il se trouvait dans les limites de sa propriété privée, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’un témoin et soutient que le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises, et se termine dès qu’il en franchit les limites. Elle considère que la cause de l’accident ne doit pas se confondre avec le fait accidentel lui-même qui est constitué par le choc entre le véhicule et l’assuré, dans un lieu privé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien-fondé de la décision de la caisse
En application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, la résidence d’un travailleur, point de départ et d’arrivée du trajet vers ou depuis le lieu de travail, s’entend de son habitation proprement dite et des dépendances de celle-ci. Ainsi, lorsque l’accident est survenu dans les dépendances de la résidence de l’intéressé, celui-ci ne se trouve plus sur le trajet protégé reliant son lieu de travail à son domicile.
Mme [J] [S] atteste qu’elle a stationné son véhicule sur la voie publique, le 8 août 2021 en fin d’après-midi ; que son conjoint est arrivé au même moment dans son véhicule, l’a stationné à côté du sien, sur la voie publique ; qu’elle l’a vu commencer à descendre du véhicule et être emporté par ce dernier dans la descente de garage du domicile.
Toutefois, elle a déclaré à la caisse, lors de son enquête, qu’arrivé au domicile, M. [B] était descendu de son véhicule garé devant la descente du sous-sol et que voyant celui-ci s’engager dans la descente, il avait tenté de remonter pour stopper la voiture ; qu’il n’y était pas parvenu et s’était retrouvé coincé entre le véhicule et le mur situé à gauche de la descente de sous-sol.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a relevé que si le véhicule se trouvait stationné sur la voie publique devant la descente menant au garage, l’accident avait eu lieu alors qu’il se trouvait sur la propriété privée, peu important que l’accident se soit produit immédiatement après le retour du travail. Il ne peut en effet être retenu que l’accident a commencé alors que l’assuré était encore sur la voie publique, en train de terminer son trajet.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [B] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné à payer à la caisse la somme de 400 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande fondée sur ce même article.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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