Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 juil. 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOLS INDUSTRIELS 21 c/ S.A.S. DMO |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 190
N° RG 24/02268
N°Portalis DBVL-V-B7I-UWDA
(Réf 1ère instance : 2023F00078)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24/02/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SOLS INDUSTRIELS 21
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. DMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction du magasin [Localité 8] Frais situé [Adresse 6], la société Sols Industriels 21 a réalisé un dallage béton d’une surface d’environ 2 000 m².
Suivant un bon en date du 1er juillet 2022, elle a commandé à la société DMO 307,50 m3 de béton à livrer les 5 et le 6 juillet 2022. Après livraison, la société DMO a émis deux factures le 31 juillet 2022, pour un montant total de 32 304,07 euros HT.
Le 22 août 2022, la société Sols Industriels 21 a rencontré des difficultés lors de la mise en oeuvre de la résine de finition sur la dalle béton. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2022, elle a sollicité de la société DMO l’envoi des essais béton et des bons de pesée de coulage correspondant aux livraisons effectuées dans le cadre du chantier.
Le 21 novembre 2022, la société DMO a transmis les résultats des investigations et a mis en demeure la société Sols Industriels 21 de lui régler la somme de 32 304, 07 euros HT, impayée. Elle a réitéré sa mise en demeure de payer le 15 février 2023.
Suivant acte en date du 13 mars 2023, la société DMO a assigné en paiement la société Sols Industriels 21 devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par un jugement en date du 22 février 2024, le tribunal de commerce a :
— dit que la demande de la société DMO est bien fondée,
— condamné la société Sols Industriels 21 à payer à la société DMO la somme de 38 764,88 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
— débouté la société DMO du surplus de sa demande,
— condamné la société Sols Industriels 21 à payer à la société DMO la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société DMO de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros,
— débouté la société Sol Industriels 21 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sols Industriels 21 à payer à la société DMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société DMO du surplus de sa demande,
— condamné la société Sols Industriels 21 aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60, 22euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile
La société Sols Industriels 21 a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société Sols Industriels 21 demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la demande de la société DMO est bien fondée,
— l’a condamnée à payer à la société DMO la somme de 38 764,88 euros TTC, outre les intérêts ou taux légal à compter du 21 novembre 2022,
— l’a condamnée à payer à la société DMO la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société DMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
— se rendre sur place au magasin [Localité 8] Frais, situé [Adresse 5] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres affectant le dallage réalisé par la société Sols Industriels 21 ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
— d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
— d’un vice des matériaux utilisés, ou de toute autre cause,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— établir le compte entre les parties,
Par voie de conséquence,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— juger en tout état de cause la société DMO mal fondée en ses demandes à son encontre, et partant l’en débouter,
— condamner la société DMO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Rieffel.
Elle soutient qu’elle était en droit de contester le paiement du béton livré sur le fondement de l’article 1219 du code civil arguant qu’il existe un doute sérieux sur sa qualité intrinsèque, que les dommages ont entrainé l’arrêt des travaux puis des reprises réalisées en urgence pour un coût de 60 000 euros.
Elle estime que les rapports d’expertise amiables sont suffisants pour justifier la réalisation d’une expertise.
Dans ses dernières écritures du 19 juillet 2024, la société DMO demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Y ajoutant,
— condamner la société Sols Industriels 21 à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— débouter la société Sols Industriels 21 de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter la société Sols Industriels 21 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle assure qu’elle a parfaitement exécuté sa prestation et a livré un béton conforme à la commande. Elle fait valoir que la société Sols industriels 21 ne peut retenir son paiement quand bien même elle se prévaut d’un vice caché qu’elle n’est pas en mesure de prouver.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il s’évince de ses dispositions légales que l’exception d’inexécution ne peut jouer que si l’inexécution est certaine au moment où elle est opposée.
En l’espèce, suite aux désordres constatés sur le dallage, la société Sols Industriels 21 a mandaté la société Edixcol qui le 25 août 2022 a constaté :
— un décollement de la couche superficielle du dallage de 6 à 7 mm dans la surface de vente,
— des résidus de laitance grise en sous-face ainsi que le spectre de granulats du béton,
— des granulats du béton affleurant sous la couche décollée,
— de nombreuses zones qui sonnent creux, repérées suite à un sondage à la chaîne métallique.
Elle a conclu :
— qu’il pourrait s’agir d’une délamination de surface :
— avec non-adhérence de la couche superficielle (couche d’usure+laitance ) avec le béton liée à une eau de ressuage excédentaire ou à la présence d’air :
— de par l’adhérence de la couche d’usure incorporée par saupoudrage avec la laitance de surface du béton,
— de par l’épaisseur de la couche décollée,
— qu’il pourrait s’agir d’un décollement de couche d’usure en raison de :
— la non adhérence de la couche d’usure incorporée par saupoudrage, liée à une quantité incorporée trop importante,
— la non-adhérence de la couche d’usure incorporée par saupoudrage trop tardivement,
L’appelante a ensuite fait réaliser une expertise amiable le 19 juillet 2023 par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique qui mentionne que compte tenu du decalottage intrinsèque du béton constaté lors du grenaillage il existe potentiellement un défaut sur la composition du béton, mais que seules des investigations complémentaires permettraient d’infirmer ou confirmer une erreur dans sa composition. L’expert émet l’hypothèse d’une erreur de dosage, d’un défaut de composition d’un adjuvant, d’un défaut dans la composition chimique du béton ou d’autres défauts.
Il résulte encore des pièces du dossier que la société DMO a fait procéder à des essais du béton livré qu’elle a communiqués à la société Sols Industriels 21(non communiquées à la procédure par les parties). La société DMO a écrit à la société Sols Industriels 21que son expert a constaté que le béton est homogène et les morceaux cohésifs et que les facteurs à l’origine des désordres peuvent être liés aux conditions de mise en oeuvre, au serrage du béton, au ressuage ou à des ajouts d’eau réalisés lors de la livraison.
Il ressort des rapports d’investigations produits que les causes du désordre peuvent provenir tant de la qualité du béton que de sa mauvaise mise en oeuvre (couche d’usure incorporée en trop grande quantité ou trop tardivement, présence d’air, ajout d’eau…).
Il suit de là que l’inexécution de son obligation de livraison d’un produit sans vice par la société DMO n’est pas certaine. L’appelante qui se borne à opposer un moyen en défense et n’a pas formé d’action en réparation ne peut solliciter une expertise pour justifier a posteriori son refus de paiement et proposer une mission qui tend à chiffrer des préjudices éventuels qu’elle ne réclame pas.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société Sols industriels 21 qui succombe sera condamnée à payer à la société DMO une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Sols industriels 21 à payer à la société DMO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sols industriels 21 aux dépens d’appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
N. Malardel
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