Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 déc. 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/12/2025
****
Minute électronique :
N° RG 24/02896 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTSZ
Jugement (N° 23/00507) rendu le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
APPELANTE
Madame [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005352 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
EPIC Office Public de L’habitat du Nord Exerçant Sous l 'Enseigne 'Partenord Habitat'
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 6 août 2021, l’office public de l’habitat du Nord ' Partenord Habitat a donné à bail à Mme [N] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 354,74 euros et une provision sur charges de 27,99 euros, outre un loyer de 37,96 euros par mois pour la location d’un garage.
Par acte du 22 décembre 2021, Partenord Habitat a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés échus au mois de novembre 2021 inclus, pour un montant de 695,81 euros.
Par acte signifié le 13 mars 2023, Partenord Habitat a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en vue de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, sa condamnation au paiement de la somme de 827,56 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour la somme de 75,99 euros.
Suivant jugement en date du 15 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2021 entre Partenord Habitat, d’une part, et Mme [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 23 février 2022 ;
Ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [C], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique :
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [C] à verser à Partenord Habitat la somme de 8 026,62 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échus) ;
Condamné Mme [C] à verser à Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du terme du mois 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné Mme [C] à verser à Partenord Habitat une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (75,99 euros) ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Partenord Habitat a constitué avocat le 25 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, Mme [C] demande à la cour de :
Dire bien appelé, mal jugé ;
A titre principal, infirmer la décision contestée en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Accorder un délai à Mme [C] aux fins de trouver un autre logement compte tenu de son état de santé ;
Accorder à Mme [C] un délai de paiement pour apurement de la dette ;
Dire que chacune des parties gardera l’intégralité de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Partenord Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
Condamner Mme [C] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [N] [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande en paiement :
C’est par une analyse circonstanciée des pièces versées aux débats et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause figurant au bail étaient réunies à la date du 23 février 2022, suite à la délivrance du commandement de payer du 22 décembre 2021 resté infructueux pendant plus de deux mois, et qu’il a condamné Mme [C] à payer la somme de 8026.62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de janvier 2024 inclus, la cour rappelant que l’arrêt du versement de l’APL ne libère pas le locataire de son obligation de payer l’intégralité du loyer.
La cour ajoute que les moyens développés par Mme [C], tirés de sa situation financière et personnelle, de sa bonne foi et de l’absence de réalisation de travaux de mise en conformité du logement à son handicap, ce dernier point n’étant en tout état de cause étayé par aucune pièce, sont impropres à faire échec aux demandes précitées.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [C] demande un délai de quelques mois pour déménager. Elle expose rencontrer des problèmes de santé depuis un accident de la circulation survenu en 2006 et produit un certificat médical daté du 27 mai 2023 pour en attester. Elle met en avant que le logement qu’elle occupe se situe à proximité des commerces et de la pharmacie où elle va chercher son traitement médical.
Cependant, elle ne justifie d’aucune recherche pour retrouver un logement.
Elle déclare que ses ressources se composent de l’AAH (1016 euros) et de l’APL (254 euros) même si l’APL ne lui est plus versée depuis octobre 2022 suite au non-paiement d’une échéance d’un plan d’apurement. Outre ses charges courantes, elle fait état de frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale qu’elle ne chiffre pas. Elle ne produit toutefois aucune pièce pour justifier de sa situation financière.
Il ressort du décompte produit par le bailleur et actualisé au 10 septembre 2024 que les trois derniers paiements réalisés par Mme [C] sont espacés de plus d’une année entre eux (250 euros en juillet 2024, 200 euros en juin 2023 et 200 euros en mai 2022) si bien que la dette locative était de 12204,53 euros à la date du décompte, terme d’août 2024 inclus. Mme [C] n’explique pas en quoi elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du loyer courant ne serait que de manière partielle.
Dès lors, eu égard à ces éléments, comme à la durée dont Mme [C] a déjà disposé entre le jugement du 15 avril 2024 et la présente décision, il convient de rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux.
La demande étant nouvelle en cause d’appel, Mme [C] n’ayant pas comparu en première instance, il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Dès lors qu’il est établi que Mme [C] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, la demande de délais de paiement présentée pour la première fois en cause d’appel sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’expulsion de Mme [C] et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [C] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à Partenord Habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [C] ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [C] ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel et à payer à Partenord Habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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