Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00584 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBXB
,
[P]
,
[P]
,
[P]
,
[E]
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[O]
,
[O]
,
[O]
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[O]
,
[E]
,
[P]
,
[P]
C/
,
[V] NÉE, [L]
,
[L]
,
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 23 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 MAI 2024 RG n° 20/01370
APPELANTS :
Monsieur, [Z], [Y], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [C], [N], [P]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [Z], [A], [P]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [J], [C], [G], [E]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [K], [D], [F], [R], [O]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [W], [I], [B], [O]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [J], [R], [X], [O]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [H], [S], [O]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [T], [N], [U], [E] épouse, [Q]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [PH], [VS], [P]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [FB], [Z], [YP], [P]
,
[Adresse 11], [Adresse 12], [Localité 7]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame, [FH], [V] NÉE, [L] épouse, [V]
,
[Adresse 13]
,
[Localité 8]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [PB], [J], [L]
,
[Adresse 14]
,
[Localité 9]
Représentant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître, [G], [M]
,
[Adresse 15]
,
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 29 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur, [F] ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame, [U] COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le, [Date décès 1] 1982, Mme, [OQ], [L] est décédée, laissant pour lui succéder ses frères, s’urs, neveux et nièces.
Par jugement du 26 octobre 2004, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, sur requête de M., [PB], [L], a ordonné la licitation des parcelles B1, [Cadastre 1], B1, [Cadastre 2] et B1, [Cadastre 3] sises à Saint-André dépendant de la succession de Mme, [OQ], [L].
Le 26 novembre 2007, M., [PB], [L] déposait auprès du notaire en charge de la licitation, Me, [G], [M], un acte olographe intitulé « donation » du 2 septembre 1982 de Mme, [OQ], [L], prévoyant la donation de sa maison, sise sur la parcelle B1, [Cadastre 3], à Mme, [FH], [L], fille de M., [PB], [L].
Par ordonnance du 22 octobre 2015, suite à la plainte avec constitution de partie civile de plusieurs héritiers, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis a fait procéder à l’expertise graphologique de ce document afin de dire s’il est, " en partie ou en totalité, de la main de feue, [OQ], [L] ". L’expert judiciaire déposait son rapport le 1er février 2016 et concluait que l’écriture de Mme, [OQ], [L] avait été imitée.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 14 mai 2018 du vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis, le rédacteur du faux testament n’ayant pu être formellement identifié.
Par actes d’huissier des 6 et 22 juillet 2020 et 25 novembre 2021, M., [Z], [Y], [P], M., [C], [N], [P], M., [Z], [A], [P], M., [J], [C], [E], M., [K], [D], [O], M., [W], [I], [O], M., [J], [R], [O], M., [H], [S], [O], Mme, [T], [N], [E] épouse, [Q], M., [PH], [Z], [P] et M., [FB], [YP], [P] (ci-après les consorts, [E], [O], [P]) ont fait assigner M., [PB], [L], Me, [G], [M] et Mme, [FH], [L] en nullité du document litigieux.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« DEBOUTE les consorts, [E],, [O] et, [P] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur, [PB], [L] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE les requérants à payer à Monsieur, [PB], [L], à Maître, [M] et Madame, [L] épouse, [V] à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à leur charge ".
Par déclaration du 16 mai 2024, les consorts, [E], [O], [P] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté M., [PB], [L] de sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 17 septembre 2025, les consorts, [E], [O], [P] demandent à la cour de :
« – ACCUEILLIR Madame, [T], [N], [U], [E] épouse, [Q], Messieurs, [J], [C], [G], [E],, [Z], [Y], [P],, [C], [N], [P],, [Z], [A], [P],, [K], [D], [F], [R], [O],, [W], [I], [B], [O],, [J], [R], [X], [O],, [H], [S], [O],, [PH], [VS], [P] et, [FB], [Z], [YP], [P], en leur appel, le dire recevable et fondé ;
— INFIRMER le jugement civil rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (REUNION) en ce qu’il a :
« DEBOUTE les Consorts, [E],, [O] et, [P] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE les requérants à payer à Monsieur, [PB], [L], à Maître, [M] et à Madame, [L] épouse, [V] à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à leur charge."
Statuant de nouveau :
— JUGER nul et de nul effet le document intitulé « Donation » déposé par Monsieur, [PB], [J], [L] entre les mains de Maître, [M], Notaire et ce au visa des dispositions de l’article 970 du Code Civil ;
— ORDONNER à Maître, [G], [M] de transmettre, en présence d’un Huissier, sous un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’entier dossier de la succession, [L], [OQ] au Président de la Chambre des Notaires de la REUNION et DETRUIRE la copie certifiée conforme du document nul en sa possession ;
— ASSORTIR ces deux obligations d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [PB], [J], [L], Madame, [FH], [L] épouse, [V] et Maître, [G], [M] à verser à chaque appelant la somme de 5.000,00 € au titre de leur attitude dans cette affaire ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [PB], [J], [L], Madame, [FH], [L] épouse, [V] et Maître, [G], [M] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à chaque appelant la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. "
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
— que le tribunal judiciaire ne pouvait conférer à un rapport d’expertise privé de 2007 une force probante et encore moins le faire primer sur une expertise judiciaire ;
— que le document intitulé « Donation » est une imitation et en tout cas n’émane pas de Mme, [OQ], [L] ; qu’il est nul et de nul effet ;
— que les parties adverses savaient ou avaient connaissance que le document bloquant tout était « douteux » voire faux et ce d’autant qu’il était opportunément sorti « de derrière » un meuble après le jugement ordonnance la licitation.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 1er novembre 2024, M., [PB], [L] demande à la cour de :
« Vu les articles 967 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise privée de Monsieur, [NI], [BW]
Vu les autres pièces versées aux débats par M., [L]
Vu l’arrêt de la Chambre d’Instruction du 6.12.2022
Il est demandé à la Cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL DES CONSORTS, [E], [O], [P]
— VOIR CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— VOIR DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT
— VOIR DECLARER irrecevable la demande de dommages-intérêts des consorts, [E], [O], [P], et à défaut la REJETER comme étant mal fondée.
SUR L’APPEL INCIDENT DE MONSIEUR, [L]
— VOIR CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Monsieur, [L], [PB], [J] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause
— VOIR CONDAMNER les appelants à verser à Monsieur, [L], [PB], [J] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— VOIR CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance. "
A l’appui de ses prétentions, M., [PB], [L] fait essentiellement valoir :
— qu’à l’occasion d’un de ses séjours à la Réunion, il a découvert un testament olographe daté du 2 septembre 1982 dans la maison d’habitation abandonnée de Mme, [OQ], [L] ;
— que Mme, [OQ], [L] a souhaité léguer sa maison d’habitation sise sur la parcelle BI, [Cadastre 3] à sa nièce Mme, [FH], [L], alors âgée de 11 ans ; que sa volonté ressort du testament contesté à tort par les appelants ; que les conclusions de l’expert sont fondées sur des éléments de comparaison dont l’auteur est incertain ;
— qu’il produit un rapport d’expertise privée, soumis à la libre discussion des parties, d’un expert graphologue également inscrit sur la liste des experts de la cour ;
— que la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable ;
— que la chambre de l’instruction a établi qu’il n’est pas l’auteur du testament olographe ; que l’action dirigée contre lui, qui n’est nullement bénéficiaire du testament olographe contesté, est dépourvue de tout fondement juridique ; qu’il y a une volonté manifeste des appelants de lui nuire, en supputant qu’il aurait commis un faux.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 23 octobre 2024, Mme, [FH], [L] épouse, [V] demande à la cour de :
« Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 23 avril 2024 en son entier,
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la partie succombante à la présente instance à verser à Madame, [V], [FH] à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
A l’appui de ses prétentions, Mme, [FH], [L] épouse, [V] fait essentiellement valoir :
— qu’elle s’est contentée de conclure en première instance qu’elle n’avait aucune remarque à formuler et qu’elle demandait à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle était d’accord avec la demande des consorts, [O], [P] ;
— qu’elle n’a plus conclu par la suite de manière qu’elle n’a jamais retardé la procédure des demandeurs et s’est contentée d’attendre la décision.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 15 octobre 2024, Me, [G], [M] demande à la cour de :
« I – Statuer ce que de droit sur la recevabilité et l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
II – Vu les pièces versées aux débats.
Vu l’arrêt du 06/12/2022.
Prendre acte de l’absence d’infraction de faux ou d’usage de faux de quiconque.
Juger que les demandes présentées contre le notaire ne peuvent prospérer dans la mesure où d’une part le testament en cause est dans le dossier pénal et d’autre part qu’il relève du pouvoir de la Chambre des Notaires de décharger Me, [M] de sa mission.
Confirmer le jugement du 23 Avril 2024 en toutes ses dispositions.
Condamner les appelants au paiement de 5000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens ".
A l’appui de ses prétentions, Me, [G], [M] fait essentiellement valoir:
— que l’original du document a été remis aux autorités compétentes dans le cadre de l’enquête pénale ;
— que le fait que l’un des experts ait fait son expertise dans un cadre judiciaire ne permet pas de le privilégier ;
— que son dessaisissement dépend du président de la chambre des notaires.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l’acte olographe du 2 septembre 1982
L’article 970 du code civil dispose le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En application de ces dispositions, il appartient à la cour de vérifier l’acte olographe du 2 septembre 1982.
Il ressort de l’expertise graphologique du 1er février 2016, ordonnée par la chambre de l’instruction de la cour de, [Localité 1], que les deux pièces de comparaison utilisées permettent de déduire des anomalies dans l’ordonnance, la continuité et l’homogénéité du texte, « dans un contexte très lent, appliqué et hésitant qui n’a rien de spontané », l’expert concluant qu’il s’agit d’un " essai d’imitation de l’écriture de Madame, [OQ], [L] dont les signes distinctifs et personnalisés n’ont pas été reproduits ".
Le « rapport d’expertise privée » produit par M., [PB], [L] utilise également deux pièces de comparaison. Toutefois, l’une de ces deux pièces est un « original acte de donation de bien » qui aurait été établi le même jour, le 2 septembre 1982, cette fois à la machine à écrire " et complété et signé manuscritement par Mlle, [L] ". Ce deuxième document, dont aucune mention n’est faite par M., [PB], [L] et dont on ignore s’il l’a « découvert » en même temps que sa version olographe, ne contient donc pas l’écriture de Mme, [OQ], [L], à l’exception de la mention « lu et approuvée » et d’une signature.
Enfin, aucune explication n’est fournie concernant l’erreur commise dans l’acte olographe du 2 septembre 1982 concernant la mention de la date de naissance de Mme, [OQ], [L], soit le, [Date naissance 1] 1920 au lieu du 30 juillet 1927.
En conclusion de ce qui précède, la vérification ne permet pas à la cour de conclure à la sincérité de l’acte. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que ce document n’est pas valable.
Sur les autres demandes
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort du jugement entrepris et il n’est pas contesté que les consorts, [E], [O], [P] n’ont pas présenté en première instance de demande de dommages et intérêts, qui n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leur demande initiale relative à l’acte litigieux. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Les demandes de destruction de l’acte litigieux, dont Me, [G], [M] indique sans être contredit qu’il n’en détient pas l’original et de dessaisissement de ce dernier de la succession de Mme, [OQ], [L], sous astreinte, ne sont motivées ni en fait ni en droit. Elles seront en conséquence rejetées.
M., [PB], [L], qui succombe au principal, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux consorts, [E], [O], [P] la somme totale de 4 000 euros et à Mme, [FH], [L] épouse, [V] la somme de 2 000 euros, le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Me, [G], [M] à ce titre, dirigée exclusivement contre les appelants non condamnés aux dépens, sera rejetée.
Enfin, la demande d’exécution provisoire est sans objet s’agissant d’un arrêt rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 23 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le document intitulé « Donation » daté du 2 septembre 1982 déposé par M., [PB], [L] entre les mains de Me, [G], [M], notaire, n’est pas valable ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts des appelants ;
Rejette les demandes des appelants à l’encontre de Me, [G], [M] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M., [PB], [L] ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Condamne M., [PB], [J], [L] à payer à M., [Z], [Y], [P], M., [C], [N], [P], M., [Z], [A], [P], M., [J], [C], [G], [E], M., [K], [D], [F], [R], [O], M., [W], [I], [B], [O], M., [J], [R], [X], [O], M., [H], [S], [O], Mme, [T], [N], [U], [E] épouse, [Q], M., [PH], [VS], [P] et M., [FB], [Z], [YP], [P] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [PB], [J], [L] à payer à Mme, [FH], [L] épouse, [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me, [G], [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [PB], [J], [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL conseillère pour le président empêché et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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