Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 12 septembre 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2025
ALR / CT
— ----------------------
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIW4
— ----------------------
[B] [Y] [K]
C/
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANTINE
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La cour d’appel d’AGEN, chambre sociale, dans l’affaire
ENTRE :
[B] [Y] [K]
né le 02 Novembre 1990
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 12 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00088
d’une part,
ET :
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANTINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure SOULA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 25 mai 2023, l’association Sportive Fleurantine a présenté une proposition de recrutement à M.[B] [W].
Le 4 juillet 2023, M. [W] n’a pas repris l’entraînement avec le groupe, pour incapacité physique selon l’association (douleurs au genou) et à la demande de l’association selon M. [W].
Durant le mois de juillet 2023, M. [W] a subi plusieurs examens médicaux, pour connaitre son aptitude physique à la pratique du rugby.
Les parties s’opposent sur la conclusion et par la même sur l’existence d’un contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Auch a :
— Fixé le salaire de M. [W] à la somme de 1 800 euros brut ;
— Condamné l’association Sportive Fleurantine au payement de trois mois de salaires au titre de dommages-intérêts pour la période de juillet à septembre 2023 où M. [W] s’est tenu à sa disposition soit 5 400 euros ;
— Débouté M. [W] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Débouté M. [W] de sa demande de remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat et d’astreinte journalière ;
— Condamné l’association Sportive Fleurantine au payement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’association Sportive Fleurantine de sa demande de reconnaissance de la nullité du contrat de travail pour dol ;
— Condamné l’association Sportive Fleurantine aux entiers dépens ;
— Débouté l’association sportive Fleurantine de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2024, M. [W] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l’association Sportive Fleurantine en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont condamné l’association Sportive Fleurantine au payement de trois mois de salaire, l’ont débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat et ont rejeté toute autre demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [W], appelant
Dans ses conclusions N°2 enregistrées au greffe le 23 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné l’association Sportive Fleurantine au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’association sportive Fleurantine de sa demande de de reconnaissance de la nullité du contrat de travail pour dol ;
Réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamner l’association sportive Fleurantine à lui verser la somme de 28 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— Dire que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner l’association Sportive Fleurantine au payement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Sportive Fleurantine aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur le refus d’exécuter le contrat de travail
a) Sur le contrat de travail : l’association a proposé un contrat de travail, qui a été accepté, et qui a commencé à être exécuté
— le contrat de travail a reçu un début d’exécution : Il a commencé à s’entraîner et a pris possession de ses avantages en nature (logement et véhicule). En présence d’un tel commencement d’exécution, les parties sont réputées avoir renoncé à une condition suspensive, qui ne présente plus d’intérêt ;
— Il conteste toute inaptitude et a communiqué un certificat médical de non contre-indication ;
— le règlement de la ligue nationale de rugby, qui organise les compétitions professionnelles de top 14 et pro d2, ne concerne par l’association, qui évolue dans le secteur amateur ;
— seul le médecin du travail est habile à juger de son aptitude et non l’association;
b) Sur le vice du consentement et la dissimulation intentionnelle
— Il a informé le club dès février 2023 et a transmis le 4 août 2023 un certificat de non-contre-indication à la pratique du rugby ;
— les doutes sur son état de santé datent d’avril 2023 et sont donc antérieurs à la régularisation du contrat de travail du 30 mai 2023
— Aucun examen médical d’embauche préalable n’est intervenu, en violation de l’accord collectif du rugby fédéral ;
2° Sur les conséquences de la rupture aux torts de l’employeur
— en application du contrat de travail, il peut prétendre à une somme de 28 200 euros pour rupture anticipée de son contrat de travail.
B) Moyens et prétentions de l’association Sportive Fleurantine, intimée
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Sportive Fleurantine demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au payement de trois mois de salaires au titre des dommages-intérêts pour la période de juillet à septembre 2023, au payement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la nullité du contrat de travail pour dol ;
Et, statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du contrat de travail pour vice du consentement ;
— Débouter M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 28 200 euros pour rupture abusive du contrat de travail ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucun contrat de joueur professionnel ne pouvait être conclu entre elle et M.[Y] et l’a condamnée au payement de trois mois de salaire au titre des dommages-intérêts pour la période de juillet à septembre 2023 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[Y] de sa demande de remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat et d’astreinte journalière ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au payement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M.[Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui apparaît au surplus démesurée ;
— Débouter M.[Y] du surplus de ses demandes ;
— condamner M.[Y] au payement de la somme de 15800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° le contrat de travail est nul pour vice du consentement, le dol.
— Les dispositions de la ligue nationale de rugby ne sont pas applicables et l’accord collectif du rugby fédéral s’applique.
— selon les articles 2.1 et 3 de l’accord du rugby fédéral, l’absence de contre-indication est une condition d’existence du contrat de travail, lequel n’est pas susceptible d’entrer en vigueur en l’absence de certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en compétition ;
a) M.[Y] a volontairement dissimulé la réalité de son état de santé
— En avril/mai 2023, il a fait état d’une petite gêne au genou tout en affirmant être rétabli, sans communiquer de certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en compétition ;
— Le 4 juillet 2023, jour de la reprise, M.[Y] s’est avéré physiquement incapable de courir ;
b) Des examens médicaux ont confirmé l’incapacité de M.[Y] à jouer au rugby
— Le docteur [S] a prescrit le 11 juillet 2023 des séances de kinésithérapie ;
— Les examens médicaux de juillet 2023 des docteurs [E] et [G] ont confirmé les importants problèmes musculaires incompatibles avec la pratique du rugby à un niveau professionnel, préexistants à la proposition de mai 2023 et minimisés par M.[Y] en vue de la tromper
c) Le certificat d’absence de contre-indication à la pratique du rugby en compétition du docteur [S] du 4 août 2023
— M.[Y] a transmis par courriel du 10 août la copie de ce certificat, apparu en réponse à la lettre du président du club ;
— Ce certificat d’aptitude est contraire aux examens médicaux des 18 et 26 juillet 2023
— M.[Y] a obtenu son consentement par des man’uvres dolosives et par la dissimulation intentionnelle de son inaptitude physique, dont il savait le caractère déterminant, ce qui rend nul le contrat obtenu dans ces conditions.
— Contrairement à la situation tranchée par la Cour de cassation, M.[Y] n’a pas tu sa situation : il a usé de man’uvres dolosives pour se faire recruter ;
— l’employeur bénéficie d’un délai de trois mois pour faire passer la visite médicale d’embauche ;
— Elle n’a matériellement pas eu le temps d’organiser la visite médicale avant le départ du salarié en [Localité 4] et à son retour lui a fait passer une série d’examens médicaux ;
— Du fait de la nullité du contrat, M.[Y] ne peut prétendre à aucune indemnité.
2° Subsidiairement, aucun contrat ne pouvait être conclu en raison de l’état de santé et de l’obligation de sécurité pesant sur l’Association de ne pas faire jouer le joueur en raison de son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité du contrat de travail soumise à la cour suppose que soit préalablement reconnue l’existence d’un contrat de travail liant M. [W] et l’association Sportive Fleurantine, demande qui n’est pas formellement sollicitée mais qui résulte implicitement des débats entre les parties.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination.
Il est rappelé que dès lors que l’employeur a exécuté une partie de ses obligations par la mise à disposition du salarié du logement contractuellement prévu à titre d’avantage en nature, le contrat de travail a reçu un commencement d’exécution, (Cass, soc 16 octobre 2024).
En l’espèce, sont communiquées « une proposition » de l’association Sportive Fleurantine en date du 23 mai 2023, la signature de cette proposition le 30 mai 2023 de M. [W], les attestations faisant état de ce que le joueur a participé à l’entrainement, et la mise à disposition du véhicule par l’association Fleurantine rugby (mails).
La proposition mentionne " l’AS Fleurantine rugby s’engage à fournir ou mettre à disposition au joueur [B] [W] les avantages suivants d’un montant de 18 000 € pour la saison 2023/2024 : un salaire net de 1500 € avec mutuelle, soit 18000 € et la mise à disposition d’une voiture ", sans référence aucune à un examen médical préalable.
L’association Sportive Fleurantine, rédactrice de la proposition, gère le Club de Rugby de [Localité 6] qui évolue en Nationale 2, de sorte que s’applique l’accord collectif du rugby fédéral.
La proposition acceptée par le joueur s’analyse en un contrat de travail à durée déterminée (saison 2023/2024), soumis à cet accord collectif.
Il n’est pas contesté que lors de l’acceptation de la proposition, le 30 mai 2023, M. [W] n’a passé aucun examen médical de nature à justifier de l’absence de contre-indication à la pratique du rugby.
Pour autant et malgré l’absence dudit certificat, l’association Sportive Fleurantine a mis à disposition du joueur un véhicule et l’a sollicité pour participer à l’entrainement du 4 juillet 2023.
Cette mise à disposition et la participation du joueur à l’entrainement (qui est attestée par les entraineurs) constituent un commencement d’exécution du contrat de travail.
Il se déduit de ces constats que le commencement d’exécution du contrat de travail démontre nécessairement sa conclusion préalable.
En conséquence, la cour déboute l’association Sportive Fleurantine de sa demande d’absence de conclusion de contrat de travail, ses allégations relatives à l’absence de contre-indication à la pratique du rugby étant sans emport dès lors qu’elle a commencé à exécuter le contrat de travail.
selon les articles 2.1 et 3 de l’accord du rugby fédéral, l’absence de contre-indication est une condition d’existence du contrat de travail, lequel n’est pas susceptible d’entrer en vigueur en l’absence de certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en compétition
Le jugement est infirmé.
Sur la nullité du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail : « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ».
Conformément aux dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil : " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Ces vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
L’article 1137 du code civil dispose que : " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ".
Il suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une man’uvre, un mensonge ou une réticence dolosive ; déterminant du consentement de la victime et intentionnelle de l’auteur aux fins de tromper son cocontractant. Il ne se présume pas et doit être prouvé (Cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2020 n°19-18.598).
L’existence d’une réticence dolosive s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur (Cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2020 n°19-18.598).
En l’espèce, le caractère déterminant de l’aptitude physique dans la conclusion du contrat n’est pas discutable, bien que l’association Sportive Fleurantine ait commencé à exécuter le contrat sans vérification médicale.
Les pièces communiquées, à savoir, les échanges de messages SMS entre M. [W] et l’association Sportive Fleurantine en 2023, préalables à la proposition acceptée de recrutement du 30 mai 2023, établissent tant les problèmes de genou rencontrés que la communication des documents médicaux (résultats d’IRM, d’artroscanner et compte-rendu médical) par M. [W] à l’association Sportive Fleurantine.
L’association Sportive Fleurantine, employeur non profane, a ainsi été informée, avant la conclusion du contrat, des problèmes médicaux de genou de M. [W].
Les éléments médicaux de juillet 2023, postérieurs au 30 mai 2023, et partant à la conclusion du contrat de travail, ne sont pas pertinents dans l’appréciation de la réticence dolosive.
L’association Sportive Fleurantine ne démontre pas que M. [W] avait connaissance d’informations supplémentaires qu’il lui aurait dissimulées.
L’association Sportive Fleurantine ne démontre pas l’intention frauduleuse de M. [W] pour la contraindre à contracter.
Par ajout au jugement, la cour déboute l’association Sportive Fleurantine de sa demande de nullité du contrat de travail pour dol.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande de remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat.
Il est relevé que la cour n’est pas saisie d’une demande de remise de bulletins de salaires ni de documents de fin de contrat.
Sur les demandes en lien avec le contrat de travail à durée déterminée
Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »
Il résulte des dispositions d’ordre public de ce texte, auquel ni l’accord collectif de la ligue nationale de rugby ni le contrat de travail ne peuvent déroger, qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans ces trois hypothèses limitativement énumérées (Cassation, sociale, 16 octobre 2024 n°23-16.006).
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-4 du code du travail : " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. "
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée, qui a reçu un commencement d’exécution, ne peut être rompu hors de l’une de ces hypothèses limitativement énumérées à l’article L.2143-4 du code du travail, et les développements relatifs à l’application des dispositions médicales de l’accord collectif applicable sont inopérants comme relatifs à la conclusion et non à l’exécution du contrat de travail.
Sur les conséquences financières de la rupture
L’association Sportive Fleurantine ne conteste pas le quantum sollicité au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
La cour condamne L’association Sportive Fleurantine au payement d’une indemnité égale aux rémunérations dont le salarié aurait bénéficié jusqu’au terme du contrat, outre la mise à disposition du véhicule, soit la somme de 28200 € à titre d’indemnités pour rupture anticipée du contrat de travail, prime de fin de saison, mise à disposition de véhicule, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par application de l’article 1154 du code civil.
Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme le jugement ayant condamné l’association Sportive Fleurantine aux dépens de première instance, la condamne aux dépens d’appel et à verser à M. [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L’association Sportive Fleurantine est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en date du 12 septembre 2024 sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute l’association Sportive Fleurantine de sa demande d’absence de conclusion de contrat de travail
Déboute l’association Sportive Fleurantine de sa demande de nullité du contrat de travail pour dol
Condamne l’association Sportive Fleurantine à verser à M. [W] la somme de 28200 € à titre d’indemnités pour rupture anticipée du contrat de travail, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
Condamne l’association Sportive Fleurantine aux dépens d’appel
Condamne l’association Sportive Fleurantine à verser à M. [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
Déboute l’association Sportive Fleurantine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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