Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGVP
— VC-
[C] [Q] / S.A. CNP
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée n° 63/24 en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01321
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. CNP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] [X] épouse [Q] a souscrit un prêt immobilier le 13 septembre 2013 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Allier). Elle a également adhéré au contrat d’assurance de groupe auprès de la SA CNP ASSURANCES, garantissant l’assurée contre les risques décès, PTIA, ITT.
Consécutivement à un arrêt de travail du 26 janvier 2018, Madame [C] [X] épouse [Q] sollicitait la prise en charge de ses échéances de prêt au titre de la garantie souscrite. Ladite garantie lui a été accordée jusqu’au 23 novembre 2020.
A la suite de la visite médicale diligentée par la CNP assurances, cette dernière cessait de garantir Madame [C] [Q].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 18 mai 2022, Madame [C] [Q] a assigné la CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de CUSSET aux fins d’obtenir la garantie du prêt souscrit.
Par le jugement contradictoire rendu le 17 Mai 2024, le tribunal judiciaire de CUSSET a rendu la décision suivante :
— Déboute Madame [C] [X] épouse [Q] de sa demande de condamnation de la CNP Assurances à :
* la garantir du paiement des échéances mensuelles du prêt n°00000794750 souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Centre France depuis le mois de décembre 2020 ;
* lui payer la somme de 15 901,44 euros correspondant au montant des échéances du prêt réglées du l er janvier 2020 au l er avril 2022 ;
* lui payer les échéances de prêt réglées du 1 er avril 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
* prendre en charge les échéances du prêt n°00000794750 souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Centre France à compter de la décision à intervenir ;
— Déboute Madame [C] [X] épouse [Q]' de sa demande subsidiaire ;
— Déboute Madame [C] [X] épouse [Q] de sa demande de condamnation de la CNP Assurance à lui payer et porter la somme de 10.000,00 euros ;
— Condamne Madame [C] [X] épouse [Q] aux dépens ;
— Madame [C] [X] épouse [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer comme il l’a fait, le juge a relevé que les motifs développés dans les conclusions de Madame [C] [Q] ne se référaient à aucune disposition légale ou réglementaire constituant un moyen de droit au soutien de sa demande principale. Sur la demande subsidiaire, le tribunal a précisé qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise médicale, le tribunal s’estimant d’ores et déjà suffisamment éclairé.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 juillet 2024, le conseil de Madame [C] [Q] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, le conseil de Madame [C] [Q] a demandé de :
— Condamner la CNP ASSURANCES à garantir le paiement des échéances mensuelles du prêt n° 00000794750 souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Centre France depuis le mois de décembre 2020,
— Condamner la CNP ASSURANCES à payer à Madame [Q] la somme de 15 901,44 € correspondant au montant des échéances de prêt réglées du 1 er janvier 2020 au 1er avril 2022,
— Condamner la CNP ASSURANCES à payer à Madame [Q] les échéances du prêt réglées du 1er avril 2022 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt n° 00000794750 souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Centre France à compter de l’arrêt à intervenir,
— À titre subsidiaire, et si la Cour s’estimait insuffisamment informée sur la capacité pour Madame [Q] de reprendre une activité professionnelle, ordonner avant dire droit à une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner pour le déterminer,
— Condamner la CNP ASSURANCES à verser à Madame [Q] la somme de 10 000,00 € au titre de son préjudice moral et financier ;
— La condamner en outre, à lui verser la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de l’appelante fait valoir que le premier juge n’a pas examiné les éléments factuels fournis par Madame [Q], lesquels étaient de nature à remettre en cause l’avis du médecin consulté par la CNP. Il ressort pourtant des pièces versées au débat que, compte tenu de ses différentes pathologies, Madame [Q] se trouve dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle. Ces éléments, purement factuels et circonstanciés, démontrent qu’elle remplit les conditions de la garantie Incapacité Temporaire Totale.
Par dernières conclusions d’intimée notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024, le conseil de la SA CNP ASSURANCES a demandé de :
A titre principal,
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de CUSSET le 17 mai 2024 en toutes ses dispositions, et en conséquence, débouter Madame [C] [Q] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Prendre acte du fait que CNP Assurances ne s’oppose pas, si la Cour l’estime utile, à la désignation, aux frais avancés de Mme [Q], d’un expert judiciaire qui aura pour mission de :
o Se faire communiquer le dossier médical de Mme [Q] ;
o Retracer tous ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
o Examiner Mme [Q] ;
o Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée ;
o Dire si, d’un point de vue strictement médical, l’assurée s’est trouvée dans l’incapacité, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, le cas échéant, pendant quelle(s) période(s),
o Le taux d’IPP.
Etant précisé :
— que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions des garanties contenues dans les dispositions contractuelles,
— Qu’il devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
— Et qu’il devra se référer exclusivement à la notice d’information et aux conditions particulières qui font la loi des parties, conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuelles et que l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [C] [Q] de sa demande de dommages-intérêts
Débouter Mme [C] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame [C] [Q] à verser CNP ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de l’intimé fait valoir que l’exécution du contrat d’assurance dépend de l’état de santé de l’assurée. L’assureur indique avoir mis logiquement fin à l’indemnisation de l’assurée dès lors que son état ne correspondait plus à la définition contractuelle du risque Incapacité Temporaire Totale garanti.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025 le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Les parties se fondent en outre sur l’ancien article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce la notice d’information sur l’assurance souscrite par Madame [Q] définit l’incapacité temporaire totale par la réunion de trois conditions relative à l’assuré :
'- il se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
— cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
— cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 'pièces justificatives à fournir'.'
Cette même notice prévoit que l’assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale ou d’un organisme assimilé.
Il est constant que la société CNP APSSURANCES a pris en charge les échéances de prêt de Madame [Q] au titre de la garantie ITT du 26 janvier 2018 au 23 novembre 2020, date à laquelle elle a cessé la prise en charge à la suite d’un contrôle médical réalisé le 24 novembre 2020 par le Docteur [G], qui conclut :
'Madame [Q], 44 ans, serveuse, en arrêt de travail depuis 2014 a été reconnue en invalidité 2ème catégorie le 01/07/2019 en raison de rachialgies dégénératives cervico lombaires avec hernies discales fifocales et séquelles douloureuses de cage inter somatique C4 C5.
L’examen retrouve une raideur cervico lombaire sans signe de souffrance radiculaire, et sa répercussion psychologique.
La consolidation est acquise depuis la mise en invalidité 2.
Le taux fonctionnel est de 25%.
Madame [Q] est inapte à son travail très physique, mais n’est pas inapte à une activité professionnelle quelconque.'
Madame [Q] produit quant à elle un certificat d’inaptitude de la médecine du travail en date du 25 juillet 2016. Il sera toutefois souligné que ce certificat la déclarant inapte au poste de service, précise qu’elle demeure apte pour un autre poste (taches administratives, caisse). Elle verse en outre un certificat du Docteur [M] en date du 27 janvier 2021 qui constate :
'- TDM rachis : récidive d’une hernie discale L3-L4 avec réduction de la foraminale,
— mise en invalidité 2 par l’assurance maladie, pas de retour au travail possible,
— traitement par Acupan 1 ampoule par jour'.
La cour considère au vu des éléments médicaux versés aux débats que les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie 'incapacité temporaire totale’ ne sont pas réunies, dès lors que le certificat médical du Docteur [G] mentionne expressément que la patiente demeure apte à exercer une activité professionnelle n’exigeant pas un travail très physique, le certificat du Docteur [M] se contentant de rappeler la décision de l’assurance maladie estimant que le retour au travail n’était pas possible, sans autre précision. Or, la compagnie d’assurance n’est pas liée par les décisions de l’assurance-maladie, et a pu légitimement refuser la poursuite de la prise en charge à compter de l’examen de contrôle, lequel n’est pas précisément contredit par les autres éléments médicaux versés aux débats par l’appelante. Il appartenait le cas échéant à cette dernière d’apporter, même en cause d’appel, des éléments plus précis pour démontrer son inaptitude totale à reprendre un travail quelconque, la cour n’ayant pas à pallier sa carence probatoire par l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [Q] sera donc déboutée de sa demande principale de prise en charge des échéances du prêt et de sa demande subsidiaire. En l’absence de manquement contractuel de la part de la compagnie CNP ASSURANCE, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera donc confirmé par substitution de motifs.
Madame [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Madame [C] [X] épouse [Q] de l’intégralité de ses prétentions,
DIT n’y a avoir lieu à condamnation de Madame [C] [X] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] épouse [Q] aux dépens.
Le greffier Le président
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