Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 21 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHXR
[L] [B]
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]
Copie adressée :
par courriel le :
21 Octobre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/2051.
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le 11 Février 1973 à [Localité 6], Sans domicile connu -
placé sous tutelle auprès de L’APOGE
Comparant en personne,
Assisté de Maître Marine GERARDOT, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame Nathalie FEVRE,, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
Signée par Madame Nathalie FEVRE, et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [L] [B] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
[L] [B] : – J’ai eu une fin de mesure en 2023. Et le docteur m’a dit que j’étais libre pour partir le jour j, j’ai demandé à partir le lendemain pour avoir une attestation d’hébergement. Puis je suis parti trop rapidement. Je me suis retrouvé bloqué de la mâchoire car j’ai oublié de prendre le traitement, je l’ai signalé au médecin, il m’a donné le correcteur et c’est passé. Puis toute une équipe est venu me chercher je ne sais pas pourquoi. J’ai pas manqué de respect, j’ai toujours pris mes médicaments. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Fin 2023, on m’a mis à L’USIP. J’ai pas compris pourquoi, puis ils m’ont changé le traitement qui ne m’allait pas du tout. J’ai demandé le docteur qui m’a redonné le traitement puis j’ai été remis sur pieds en 3 jours. Je ne voulais pas retourner en sortant au port de [Localité 5]. Je voulais aller en campagne et non pas la ville car il y a trop de bruits. La commission médicale a dit que je pouvais sortir pendant un an puis maintenant je suis revenu à Saint [Localité 4] à [Localité 5]. Je marche droit, tout va bien. Cela fait 26 ans que je suis fatigué, je veux travailler 4h par jour pour me vider l’esprit. Je veux un studio, pouvoir cuisiner. Je voudrais une hospitalisation à domicile à [Localité 5]. Le traitement me va très bien et je le prends matin et soir. Je n’ai pas d’effet secondaire. Il y a un psychiatre à [Localité 5] qui est très bien et qui était médecin à l’hôpital, ils l’ont renvoyé. Elle est sortie en pleurant. Elle est très bien et elle travaille jusqu’à 19h. C’est le docteur [T]. Elle était très bien avec moi. Il y a aussi un autre docteur qui était bien, il venait nous voir tous les matins, il n’y a rien à dire. Je suis malade, il est vrai que j’avais des symptômes plus jeune. Je sais que je suis malade et que je dois prendre un traitement. Par rapport à ma situation personnelle, je dois travailler au moins 4h pour que je puisse changer mes vêtements et pour mon hygiène.
APOGE, représentée par Madame [C] [Y]: les rapports se passent bien. Le retour à l’autonomie se prépare pour qu’il vive dans un logement autonome.
Me Marine GERARDOT : – Sur la forme il n’y a pas de difficulté. Sur le fond, cela fait plusieurs années que monsieur est hospitalisé. Monsieur a un comportement cohérent, il s’exprime bien. Il n’a pas d’idées noires. Les médecins disent qu’il n’a pas conscience de son trouble et qu’ils négocient avec lui pour qu’il prenne son traitement. Or, Monsieur a conscience qu’il est malade et il suit son traitement. Il gagne 1030 euros et il souhaite être hospitalisé à domicile. Il veut pouvoir retrouver sa liberté. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet des Alpes Maritimes portant admission en soins psychiatriques de monsieur [L] [B],
Vu l’ordonnance du juge du tribunla judiciaire d'[Localité 3] en date du 14 avril 2025 décidant du bien fondé de la mesure dans le cadre du contrôle périodique,
Vu l'
Vu l’arrêté du 20 août 2025 du préfet des Alpas Maritimes portant maintien de la mesure de soins psychaitriques au Centre Hospitalier [Localité 7]
Vu les certificats mensuels des 22 avril 2025, 21 mai 2025,23 juin 2025, 20 août 2025 et 22 septembre 2025
Vu la requête du préfet des Alpes Maritimes en date du 29 septembre 2025,
Vu l’avis motivé en vue de la saisine du juge du tribunal judiciaire du docteur [N] en date du 29 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du docteur [N] adressé au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2025,
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il n’est fait état d’aucune irrégularité de la procédure ou des décisions relatives au maintien de l’intéressé sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en raison de troubles mentaux rendant nécessaires des soins compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques et de sa dangerosité pour autrui.
L’ordonnance attaquée rendue le 13 octobre 2025 a maintenu la mesure de soins en considération des certificats médicaux produits, aucun praticien n’ayant considéré que l’état de santé actuel de monsieur [B] autorisait la cessation pure te simple des oisn sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte
Aux termes de l’avis médical de situation adressé à la cour , monsieur [B] qui souffre de psychose, tient un discours qui reste marqué par de nombreux éléments délirants avec adhésion totale, qu’il n’existe pas de réelle conscience des troubles et de sa pathologie, qu’il accepte passivement les soins et les traitements avec une négociation permanente de leur prise ou leur posologie, que l’alliance thérapeutique est précaire et que soon état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge hospitalière devant la fragilité clinique, la persistance d’éléments délirants au premier plan , l’absence de réelle conscience des troubles et la faibel alliance thérapeutique.
Les propos de monsieur [B] à l’audience ne sont pas suffisants à contredire ces éléments médicaux circonstanciés dont le contenu s’impose au juge.
Les conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat étant toujours remplies, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [L] [B]
Confirmons la décision déférée rendue le 13 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHXR
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
Le greffier
à
[L] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 concernant l’affaire :
M. [L] [B]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHXR
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 7] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Marine GERARDOT
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 concernant l’affaire :
M. [L] [B]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] A [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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