Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 juil. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANS
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2025 à 10H24.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 06 Octobre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [A], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025 à 14h00,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
M. [S] [U], de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2025 portant placement en centre de rétention administrative, après sa condamnation, notamment, par jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains en date du 24 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, vol, et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de dépositaire de l’autorité publique, qui lui a été notifié le 20 juin 2025 à 9h55, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, confirmée ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 juin 2025, sa rétention administrative a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2025, notifiée le jour même à 10h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 18 août 2025 à 24 h00.
M. [U] en a relevé régulièrement appel le 19 juillet 2025 à 15h44 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, en invoquant d’une part l’irrégularité de la requête de prolongation tirée de l’absence de documents liés aux diligences consulaires et d’autre part l’absence de diligences de l’administration pour soutenir que l’ordonnance doit être infirmée.
Lors de l’audience du 21 juillet 2025, l’avocat de M. [U] a maintenu les termes de l’appel, soulignant également qu’il justifie d’un acte de naissance demeuré au foyer de l'[S] sociale à l’enfance avec ses affaires.
M. [U] a indiqué vouloir quitter la France par ses propres moyens.
MOTIFS
L’appel M. [U] dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur le moyen tiré l’irrégularité de la requête de prolongation au motif de l’absence des documents liés aux diligences consulaires:
Selon l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité s’entendent de la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
En l’espèce, à la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] est jointe notamment la copie actualisée du registre de rétention, la justification de la notification de ses droits, ainsi que les justifications des diligences de l’administration aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il s’ensuit qu’aucune pièce justificative n’est manquante à la procédure.
M. [U] est par conséquent mal fondé en ce moyen.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences:
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Ainsi que relevé avec pertinence par le premier juge, il est établi que M. [U] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains en date du 24 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, vol, et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de dépositaire de l’autorité publique, notamment à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
Il reconnaît par ailleurs être de nationalité algérienne et la procédure démontre qu’il est dépourvu de titre régulier de séjour en France.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger, pour autant la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, contrairement aux allégations de M. [U], à la requête aux fins de prolongation sont jointes les justifications des diligences accomplies, dès le 27 juin 2025 auprès du consul général d’Algérie par la demande de délivrance d’un laissez-passer, réitérée le 18 juillet 2025.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, s’il n’a pas encore été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, pour autant il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et dans le cadre d’une deuxième prolongation, il n’y a aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles, à démontrer.
M. [U] n’est pas fondé à soutenir que l’administration préfectorale a manqué de diligences et que la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [U]
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [T] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [U]
né le 06 Octobre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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