Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2023, N° F21/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 25/309
N° RG 23/04080
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2XF
AFR – SC
Décision déférée du 10 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F 21/00515
S. LOBRY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SASU GIP SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Mes JOURDAN et DELLUC de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidants)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 avec reprise d’ancienneté au 12 janvier 2009 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie par la SASU GIP sécurité laquelle reprenait le marché du site hôtel Pullman/[D], pour une durée mensuelle de 60 heures.
Un avenant a été signé le 1er mars 2019 réduisant l’activité de M.[X] à 40 heures par mois.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 30 juillet 2019 M.[X] a alerté son employeur quant aux missions non comprises dans sa fonction et transmises directement par le client et a réitéré ce signalement par courrier de son conseil du 21 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, la société GIP a indiqué à M.[X] que les missions imposées faisaient partie de ses fonctions.
Le 2 avril 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et délit de marchandage et prêt de main d''uvre illicite et de condamnation sous astreinte de l’employeur à faire cesser le trouble occasionné par les conditions de travail.
La relation de travail a pris fin le 31 mai 2021 suite à la perte par la société GIP Sécurité du marché auquel était affecté M.[X].
Par jugement de départition du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Condamné la société GIP sécurité, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M.[X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Constaté que la demande visant à faire injonction à l’employeur de cesser le trouble occasionné se révélait sans objet,
Ordonné l’exécution provisoire,
Débouté la société GIP sécurité de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GIP sécurité à payer à M.[X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GIP sécurité aux entiers dépens.
M.[X] a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société GIP sécurité à régler à M.[X] des dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Infirmer ledit jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre, et ce au vu des manquements relevés dans le cadre de l’exécution de la relation de travail et du préjudice en ayant découlé.
Statuant à nouveau
— fixer à la somme de 20.000 euros les dommages et intérêts dus par l’employeur au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail telle qu’établie et retenue par le juge départiteur.
— condamner la société GIP sécurité à régler au requérant la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M.[X] soutient le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail puisqu’il devait assumer constamment d’autres missions que celles attachées à son poste, ce qui constitue aussi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il affirme que le délit de marchandage est constitué par l’exécution sans contrepartie financière de missions étrangères aux missions des SSIAP2 pour le compte et dans l’intérêt du client et sollicite l’indemnisation globale des préjudices subis.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société GIP sécurité demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse dans toutes ses dispositions ;
Déclarer que la société GIP sécurité a exécuté de bonne foi l’ensemble de ses obligations dans le cadre de la relation de travail ;
Déclarer que la société GIP sécurité a fait une juste mise en 'uvre des missions contractuelles dévolues à M.[X] ;
Déclarer que la société GIP sécurité n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [C] (sic) tant s’agissant de la réglementation relative à l’obligation de santé-sécurité qu’au titre de celle relative au travail illégal ;
En conséquence :
— débouter M.[X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M.[X] à verser à la société Gip sécurité la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[X] aux entiers dépens de l’instance.
La société GIP sécurité expose que M.[X] a assuré sur le site de l’hôtel [T]/[D] des fonctions en lien avec les missions lui incombant en qualité de chef d’équipe des services sécurité incendie SSIAP2. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité et avoir été le donneur d’ordres au salarié quant aux missions imparties.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
Selon les termes de l’article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le manquement de l’autre à cette obligation.
Dans le cadre de l’appel interjeté par M.[X] sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fixé à la somme de 2 500 euros par le conseil, la société GIP sécurité a formé appel incident et conteste l’analyse du premier juge ayant retenu que certaines des tâches confiées au salarié ne relevaient pas de ses missions de chef d’équipe des services incendie SSIAP2.
Le contrat de travail stipule que M.[X] a été engagé en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie dans le cadre de la reprise du marché de sécurité incendie du site Pullman/Adagio, coefficient 150, échelon 1, niveau 1, catégorie agent de maîtrise et que s’appliquent les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le site Pullman/Adagio qui a une activité d’hôtellerie-restauration-résidence hôtelière est classé établissement recevant du public et immeuble de grande hauteur Z.
La qualification SSIAP et les missions de chef d’équipe des services de sécurité incendie sont réglementées par des dispositions législatives et réglementaires, notamment l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Ces dispositions prévoient que sur les sites recevant du public et des immeubles de grande hauteur, le personnel exerçant une activité de chef d’équipe des services de sécurité incendie doit être titulaire de la qualification SSIAP et exercer uniquement des missions de sécurité incendie et de secours à personne, sans pouvoir être distrait de cette unique mission par d’autres missions.
L’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur prévoit que les chefs d’équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
— le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
— le management de l’équipe de sécurité ;
— la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
— la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux…) ;
— l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
— l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
— la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
L’annexe I indique que le chef d’équipe a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens et d’encadrer les agents de sécurité.
Ses activités principales sont :
* Hygiène et Sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie
* Management de l’équipe de sécurité
* Compte rendu aux autorités hiérarchiques
* Application des consignes de sécurité
* Lecture et manipulation des tableaux de signalisation
* Rondes complémentaires de sécurité
* Chef du PCS en situation de crise
* Instruction des agents Niveau 1 et contrôle des connaissances
* Entretien et vérification élémentaire des installations de sécurité
* Gestion des incidents ascenseurs
* Accompagnement de la commission de sécurité incendie et d’accessibilité.
Il a pour activités complémentaires :
* Délivrance des permis de feu
* Formation des autres personnels.
L’article U 43 § 1 a) de l’arrêté du 25 juin 1980 prévoit qu’en application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie et § 2 que le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l’article MS 46 (§ 2), sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu au § 1 (a) du présent article (…).
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement. En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.
Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l’article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :
a) de connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en 'uvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
b) de prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
c) d’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
d) de diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;
e) de veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
f) d’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.
L’annexe 1.1 de l’accord du 26 septembre 2016 stipule que le chef d’équipe des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d’une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP). Il doit également remplir les conditions d’accès prévues par les textes.
Ses missions s’exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (notamment sur les conditions à remplir).
Il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH).
Il a pour missions :
' le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
' le management de l’équipe de sécurité ;
' la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
'la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux') ;
' l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
' l’assistance à personnes au sein des établissements où il exerce ;
' la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Le contrôle de ses activités est exercé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est à noter que les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d’autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci.
— Sur la gestion de la livraison de colis pour le compte du client:
Le juge départiteur a retenu que le service de sécurité incendie assurait l’interface entre les livreurs et les services auxquels la livraison était destinée et pouvait même être amené à réceptionner le colis et à signer le bon de livraison en cas d’indisponibilité du service destinataire.
M.[X] soutient que cette tâche, qui ne correspondait pas aux attributions des SSIAP2, notamment s’agissant du contrôle des colis suspects, lui était imposée alors qu’elle pouvait être confiée au personnel de l’hôtel
Il produit :
— des extraits du journal de sécurité entre juillet 2019 et janvier 2020 mentionnant les noms de deux agents SSIAP2 (M.[C] et Mme [H]), la réception de colis et/ou l’information du destinataire de l’hôtel et la consigne donnée le 18 février 2019 par M.[V], directeur technique et sécurité de l’hôtel, de refuser 'la prochaine livraison Legallais';
— le courriel de M.[B], responsable d’exploitation de la société GIP sécurité, adressé au 'PC Sécurité Hôtel [T] [Localité 9]' le 28 octobre 2019 mentionnant que 'le suivi des colis est bien fait, mais le réceptionnaire doit être rappeler (sic) si le colis reste trop longtemps dans la circulation';
— un document interne de l’hôtel [T], intitulé ' procédure de réception de colis’ depuis le contact par interphone jusqu’à la signature du bon de réception après sollicitation du service destinataire, qui répertorie les responsables des services de l’établissement y compris la chef de réception de sorte que ce document ne s’adressait pas à des salariés de l’hôtel;
— les courriels envoyés les 4 et 5 mars 2020 par Mme [H], agent de sécurité incendie, au directeur technique et sécurité de l’hôtel, M.[V], et au directeur, de la société GIP sécurité, M.[B], évoquant ' les réflexions désagréables’ quotidiennes du premier concernant la réception des colis alors que la salariée indique que leurs destinataires sont rarement mentionnés et qu’elle est agent de sécurité incendie et non réceptionniste;
— le courrier envoyé à son conseil le 29 novembre 2019 par le conseil de l’employeur indiquant que 'concernant la réception des colis, il n’est pas incohérent que l’employeur ait reçu instruction de veiller au respect de la procédure pour permettre, le cas échéant, l’identification de colis suspects et leur traitement par le réceptionnaire';
— un extrait de l’annexe 1.1. mentionnant que le filtrage et le contrôle des entrées et des sorties des colis font partie des missions de l’agent de sécurité qualifié, emploi distinct de celui de chef d’équipe des services de sécurité incendie.
Ainsi, le salarié rapporte la preuve que le service de sécurité incendie se voyait confier une tâche d’interface entre les livreurs et les services de l’hôtel destinataires des colis, étrangère à ses attributions et pouvait réceptionner les colis ainsi livrés sur le site.
Si l’employeur soutient que la procédure de réception concernait les salariés de l’hôtel, désignés par la mention 'PC Sécurité Hôtel [T] [Localité 9]', la cour observe que son auteur ne désigne pas qui sont les réceptionnaires des colis alors qu’il s’adresse à plusieurs catégories d’agents SSIAP, SSIAP1 et SSIAP2, ceux de l’hôtel et ceux de la société GIP sécurité. De même, l’employeur qui invoque l’existence d’un lien de la réception des colis avec l’obligation du chef d’équipe du service sécurité incendie d’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique’ qui peut être vérifiée pour la livraison des chariots comme le 26 juillet 2019 (pièce 35 de l’appelant), n’en justifie pas pour la livraison de colis, même ponctuelle, qui mobilise l’équipe de sécurité incendie sur d’autres missions que les siennes.
La cour retient que l’employeur avait confié à M.[X] la gestion de la livraison de colis pour le compte du client qui ne relevait pas de ses missions principales.
— Sur la gestion des clés et la tenue du registre des visiteurs:
Pour retenir que ces tâches de délivrance et de réintégration des clés utilisées par le personnel de l’hôtel et d’enregistrement des visiteurs avec mention dans des documents spécifiques participaient des missions du service sécurité incendie, le premier juge a considéré qu’elles permettaient de faciliter la localisation des personnes en vue de leur évacuation des locaux en cas de sinistre.
S’agissant de la gestion de jeux de clés de tous les services de l’hôtel non reliées à la sécurité incendie avec renseignement et émargement du registre des clés:
M.[X] conteste que la consultation du registre des clés permettait de localiser le personnel et soutient qu’en cas d’évacuation, il appartient aux guide-files et aux serre-files, dans un délai restreint, d’évacuer l’intégralité des occupants du local sinistré sans se préoccuper des personnes ayant emprunté les clés. Il prétend que cette tâche n’est pas compatible avec celle de la ronde dans les étages incombant aux agents sécurité incendie munis, en tout état de cause des clés, badges et passes de tous les locaux. Il affirme que cette tâche relève de l’agent de sécurité qualifié coefficient 120.
Il ressort d’un courriel du 28 octobre 2019 et des consignes n°5 du 7 juillet 2020 produites par M.[X] que la société GIP sécurité a donné pour tâche au service sécurité incendie le suivi des perceptions et des réintégrations des clés sur le registre, le mentionnant comme devant être combiné aux rondes afin de déterminer, en cas d’incendie, les lieux où du personnel pourrait encore se trouver afin de l’évacuer. Cette organisation est confirmée par Mme [I], responsable hébergement et qualité du service de la réception de l’hôtel [T]/[D], qui rappelle cette procédure au service sécurité incendie le 30 juin 2020.
Comme l’établit le document produit par M.[X] intitulé 'registre des clés’du 13 novembre 2019, qui mentionne que ce registre devait être rempli par l’agent GIP en poste, cette tâche concernait les clés de tous les services de l’hôtel et du site de parking du site de parking [Adresse 8], ce que la société GIP sécurité admet.
Ainsi que le décrit Mme [I] dans son courriel du 30 juin 2020, il s’agissait bien pour le service sécurité incendie d’enregistrer les dates et heures de prêt et de restitution des clés avec mention de leur numéro et signatures de l’utilisateur et de l’agent SSIAP concerné 'entre chaque changement de shift’ et de relancer le service de l’hôtel concerné en cas d’omission.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la centralisation des jeux de clés de l’hôtel et du parking au poste de sécurité incendie s’avère sans emport sur la capacité du service à prévenir les incendies et à accéder aux locaux pour évacuer les utilisateurs des clés qui s’y trouveraient puisque les membres de ce service sont titulaires d’un passe leur garantissant l’accès à tous les locaux du site, notamment afin d’assurer les rondes qu’ils doivent effectuer chaque nuit au regard des caractéristiques de l’établissement (recevant du public et immeuble de grande hauteur) et alors qu’en cas de déclaration d’incendie, l’urgence s’accommode mal d’un examen du registre des clés dont les utilisateurs sont aussi des salariés de l’hôtel qui exercent leurs fonctions en se déplaçant de sorte que leur localisation immédiate par ce biais dans un tel contexte apparaît peu probable et en tout cas incertaine comme le souligne M.[X].
Si l’intérêt pour l’hôtel de centraliser les clés donnant accès à tous les locaux du site à un point névralgique tel que le poste de sécurité est évident, cette tâche ne relève cependant pas de la mission du service sécurité incendie mais bien de l’agent de sécurité qualifié.
S’agissant de l’enregistrement des visiteurs, les mêmes observations formées par M.[X] seront retenues par la cour étant en outre relevé qu’au regard de la capacité d’accueil et du type d’activité du site, cette tâche s’avère particulièrement chronophage pour les membres du service sécurité incendie alors que ceux-ci ne doivent pas être distraits de leur mission principale.
Il y a lieu de retenir que cette mission qui ne relevait pas de celles correspondant à l’emploi de M.[X] lui a été imposée par l’employeur.
— Sur le filtrage des entrées du site et la gestion des visiteurs:
Il est constant que le premier juge n’a pas apprécié ce manquement invoqué par le salarié dans des modalités plus précises que l’enregistrement des visiteurs.
En effet, M.[X] soutient que la société GIP sécurité imposait au service sécurité incendie le filtrage des entrées du site avec l’ouverture des portes, la gestion des visiteurs avec l’accueil, la remise des badges contre pièce d’identité et le relevé sur le registre dédié.
Pour démontrer l’attribution de cette tâche, M.[X] produit en pièce 25 des photographies du poste sécurité incendie non contestées par l’employeur qui mettent en évidence le positionnement d’un interphone et d’un écran vidéo correspondant à l’entrée des visiteurs et à celle des salariés de l’établissement ainsi que de l’écran de contrôle des caméras. Il verse aussi à la procédure des photographies de badges portant la mention 'VISITEUR [T] [D].'
Si ces aménagements matériels qui relèvent de la décision de l’établissement hôtelier auprès duquel la société GIP sécurité assurait la prestation de sécurité incendie, sont effectivement de nature à favoriser une certaine confusion dans les tâches imparties au service de M.[X], ils sont cependant insuffisants à démontrer que le filtrage des entrées du site et la remise des badges aux visiteurs lui étaient dévolus.
— Sur l’établissement de la fiche ' formation serre-file et guide-file':
Le premier juge a retenu que cette tâche participait à l’évidence des missions imparties au salarié, qui impliquaient s’agissant du chef d’équipe des services sécurité incendie, la formation des autres personnels à la sécurité incendie.
Pour démontrer que l’employeur lui avait attribué la rédaction de cette fiche, M.[X] produit :
— un courriel adressé le 28 octobre 2019 par M.[B], responsable d’exploitation de la société GIP sécurité, au 'PC Sécurité Hôtel [T]' mentionnant que la fiche 'Formation serre-files et guide-file’ sera faite par M.[C] et M.[P] en collaboration avec les autres SSIAP2 pour le 11 novembre. Les exercices d’évacuation commenceront à l’issue', que ' le planning des agents SSIAP1 du Pullman/Adagio sera fait par Mme [H] et M.[L] après avoir été formés par M.[V] afin d’être opérationnel (sic) pour le 23 novembre. Ce planning sera formalisé/validé et envoyé par M.[V]';
— des feuilles d’émargement de formation dispensée par la société Sotel les 13 mai 2022 et 22 janvier 2024 aux salariés du site [T] [Localité 9] au maniement des extincteurs et de sensibilisation à l’évacuation.
M.[X] ne verse pas d’éléments établissant que cette tâche lui avait été impartie par l’employeur puisque les documents produits concernent d’autres membres du service sécurité incendie ni qu’il s’agirait de dispenser des formations certifiantes, en l’espèce assurées par la société Sotel.
La cour observe cependant qu’aux termes de l’arrêté du 2 mai 2005 et comme le rappelle à juste titre l’employeur, le chef d’équipe des services sécurité incendie doit notamment assurer la formation du personnel en matière de sécurité incendie, l’instruction des agents niveau 1 et le contrôle des connaissances et la formation des autres personnels de sorte que l’établissement de cette fiche aurait bien relevé des missions de M.[X].
— Sur l’alerte en cas d’intrusion et le raccompagnement des intrus vers la sortie:
Le premier juge a retenu que M.[X] ne présentait aucun élément permettant d’établir que l’employeur lui aurait confié une telle mission.
M.[X] verse aux débats :
— une feuille volante signée par le salarié mentionnant le 16 mars 2019, à 1h00 et à 2h10, deux intrusions d’une personne sans domicile fixe et d’une autre personne, le dysfonctionnement de l’interphone et une recrudescence d’incivilités;
— la page du journal de sécurité du 16 juillet 2019 renseigné par le salarié signalant avoir interdit l’accès de l’hôtel à une personne dépourvue de tout bon de sortie du matériel qui l’a insulté;
— la page du journal de sécurité du 19 octobre 2019 mentionnant qu’à 9h20, à la demande des réceptionnistes, un autre membre du service sécurité incendie a sorti de l’hôtel, une personne en état d’ébriété;
— un document intitulé 'événement’ du 11 août 2020 renseigné par M.[X] indiquant que le 11 août 2020 à 19h08, il a été informé de la présence d’une personne sans domicile fixe dans les toilettes de l’hôtel et que la réception lui a demandé de le faire sortir, ce qu’il a fait;
— deux photographies donnant à voir un dispositif lumineux (pièce 66 de l’appelant) qui serait destiné à alerter le service de sécurité incendie et le local du poste de sécurité (pièce 72 de l’appelant).
Ces éléments sont cependant insuffisants à démontrer que la société GIP sécurité avait confié à M.[X] une mission visant à évacuer des intrus laquelle ne relevait effectivement pas de ses missions de chef d’équipe des services sécurité incendie.
— Sur la surveillance des abords de l’immeuble :
Le premier juge a considéré que l’employeur avait confié à M.[X] la mission de surveiller les abords extérieurs de l’immeuble avec sollicitation du service communal pour faire quitter les lieux aux personnes sans domicile fixe dont la présence avait été constatée.
M.[X] produit :
— les courriels adressés les 28 juillet et 18 septembre 2020 par Mme [R], directrice de l’hôtel, mentionnant, dans des termes identiques, la présence récurrente et grandissante de personnes sans domicile fixe 'aux abords de l’entrée du [Adresse 7] et de l’angle de l’entrée de l’Adagio', de déchets et de meubles et demandant à M.[B], responsable d’exploitation de la société GIP sécurité, que ses agents appellent pendant quelques jours et chaque nuit la police municipale pour signaler la situation, notamment en raison du sentiment d’insécurité générée pour la clientèle de l’hôtel et pour ses collaborateurs;
— des suivis de demande auprès du service Allô [Localité 9] des 20, 22, 25, 28 et 29 septembre 2020 et 11, 15, 24 et 27 octobre 2020, 10 et 11 novembre 2020 et 25 décembre 2020 pour 'autres troubles’ aux [Adresse 6].
Si le positionnement pérenne de personnes sans domicile fixe pouvait être de nature à obstruer les voies de sécurité situées le long de l’immeuble, lui-même implanté au [Adresse 5], il demeure que c’est au motif du sentiment d’insécurité généré par ce public pour la clientèle et les salariés de l’hôtel qu’il a été demandé au service sécurité incendie de surveiller les abords de l’hôtel et que le service dont le salarié fait partie a signalé cette présence au service communal en charge des troubles du voisinage.
Cette mission ne relevait pas de celle principale du salarié.
La cour retient ainsi que l’employeur a imparti au salarié trois missions ne relevant pas de celles spécifiques de sécurité incendie: la gestion de la livraison des colis, la gestion des clés du site et du parking et la surveillance des abords extérieurs de l’immeuble.
Au soutien de sa demande d’infirmation du quantum des dommages et intérêts, M.[X] affirme que l’exécution déloyale du contrat de travail est aussi caractérisée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et par des agissements s’analysant à un prêt de main d’oeuvre illicite et à un délit de marchandage.
Il résulte des dispositions des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l’employeur. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l’employeur justifie des mesures qu’il a mises en place pour la respecter.
M.[X] soutient qu’en lui imposant de nombreuses tâches complémentaires à ses missions contractuelles et professionnelles, la société GIP sécurité, qui produit un DUERP daté du 18 mars 2020, qui présente des incohérences pour mentionner des risques ne correspondant pas au site ni aux missions des SSIAP2, l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation.
Il invoque l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et de plan de prévention et le stress résultant de sollicitations continues et de plus en plus nombreuses pour effectuer des missions ne ressortant pas de son champ d’action alors qu’il aurait pu être sanctionné par la Commission interrégionale d’agrément et perdre son habilitation préfectorale si un manquement à ses obligations avait été constaté.
L’employeur qui supporte la charge de la preuve, produit le DUERP (sa pièce 8) qui, s’il a été actualisé depuis 2020, mentionne des dispositions datant de 2012 et des actualisations en 2019 ('Prévention à la pénibilité-Effectif exposé en 2019) et en 2021 (Evaluation des risques professionnels:EVRP-COVID 31/03/2021).
Ainsi, l’employeur démontre avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Il résulte des dispositions de l’article L.8231-1 du code du travail qu’est interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
M.[X] soutient qu’en lui imposant d’exécuter, sans contrepartie financière, des missions étrangères aux missions des SSIAP2 pour le compte et dans l’intérêt du client, la société GIP sécurité l’a illégalement mis à la disposition de la société Hôtel [T]/[D] qui était à l’origine de la plupart des directives relatives à la prise en charge de ces missions annexes.
La société GIP Sécurité expose que M.[X] a assuré sur le site de l’hôtel [T]/[D] des fonctions en lien avec les missions lui incombant en qualité de chef de sécurité des services incendie SSIAP2 et qu’elle est restée le donneur d’ordres comme l’établissent les courriels adressés par la direction de l’hôtel à M.[B], responsable d’exploitation de la société GIP sécurité qui formulait lui-même les demandes aux salariés du service sécurité incendie dont M.[X].
Le fait pour l’employeur de modifier le contrat de travail du salarié sans son accord n’est cependant pas suffisant pour caractériser la mise à disposition illicite de celui-ci au profit d’une autre société alors que le lien de subordination juridique n’a pas été transféré dès lors que si la société utilisatrice a pu formuler des demandes à la société GIP sécurité, c’est celle-ci qui a donné les principales directives à ses salariés, qui a continué de rémunérer M.[X] et d’assurer le paiement des charges liées à son embauche.
Au total, la cour a retenu que trois missions ne relevant pas de celles spécifiques de sécurité incendie ont été imparties par l’employeur au salarié.
En agissant ainsi, l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de M.[X] et n’a donc pas respecté son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail alors que les dispositions législatives et réglementaires applicables exigent que les agents des services sécurité incendie ne soient pas distraits de leurs fonctions spécifiques par d’autres missions annexes sans lien direct avec celles-ci.
Le préjudice consécutif subi par M.[X], consistant en une fatigue liée à la nécessité d’assurer d’autres missions que celles pour lesquelles il était employé alors que celles-ci requièrent une particulière disponibilité pendant une période de 22 mois considérant les premiers courriers adressés par le salarié à l’employeur du 30 juillet 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail du 31 mai 2021 justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros, par infirmation de la décision entreprise sur le quantum.
Sur les demandes accessoires
L’action étant partiellement bien fondée, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société GIP sécurité succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M.[X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes du 10 octobre 2023 sauf quant au quantum des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sasu GIP sécurité à payer à M.[S] [X] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la Sasu GIP sécurité aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL.
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