Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 25 septembre 2025, n° 23/04080
CPH Toulouse 10 octobre 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [X] en lui confiant des missions étrangères à ses attributions, ce qui a entraîné un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au salarié pour couvrir ses frais de justice, considérant que l'action était partiellement fondée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse suite à des missions imposées par son employeur, la SASU GIP Sécurité, qui ne correspondaient pas à sa qualification de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP2). Il alléguait une exécution déloyale du contrat de travail, un manquement à l'obligation de sécurité et un délit de marchandage.

Le Conseil de Prud'hommes a condamné la SASU GIP Sécurité à verser 2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Monsieur [X] a fait appel, demandant une augmentation de cette somme, tandis que la société GIP Sécurité a demandé l'infirmation du jugement.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe de l'exécution déloyale du contrat de travail, retenant que trois missions confiées au salarié (gestion des livraisons de colis, gestion des clés et surveillance des abords extérieurs) ne relevaient pas de ses fonctions spécifiques de sécurité incendie. Elle a cependant infirmé la décision quant au quantum des dommages et intérêts, les portant à 4 000 euros pour tenir compte du préjudice subi par le salarié du fait de ces tâches annexes.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04080
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04080
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2023, N° F21/00515
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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