Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 25/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2025, N° 24/05632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/492
Rôle N° RG 25/06354 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3FW
SCI EDEN INVEST
C/
SARL TINAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05632.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SCI EDEN INVEST
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SARL TINAYA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2008, la société civile immobilière Azur a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Tinaya un local situé [Adresse 7][Adresse 5] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 200 000 euros HT, payable trimestriellement par termes de 50 000 euros avant le dixième jour de chaque semestre.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2017, la société Azur a vendu à la société civile immobilière Eden Invest le bien immobilier donné en location à la société Tinaya.
Suite au jugement du tribunal administratif de Toulon, en date du 3 mai 2018, faisant injonction à la société Tinaya de supprimer les aménagements installés sur une emprise d’environ 1 900 m² appartenant au domaine public, en raison d’une occupation illicite, les sociétés Tinaya et Eden Invest ont convenu d’un protocole d’accord signé le 16 septembre 2018 aux termes duquel :
— dans l’attente de l’obtention par la société Tinaya d’un titre d’occupation du domaine public ou d’un contrat de concession pour l’usage de la plage et des activités nautiques, le loyer annuel était ramené à 140 000 euros hors taxes ;
— une fois l’autorisation permettant à la société Tinaya de retrouver son niveau d’activité obtenue, le montant du loyer serait fixé de manière définitive à la somme de 220 000 euros hors taxes par an dont il serait déduit le montant de l’ensemble des redevances dues par la société Tinaya au titre de la concession de la plage dépendant du domaine public, sans pour autant que le montant du loyer ne puisse être inférieur à 190 000 euros hors taxes par an ;
— l’autorisation d’occupation du domaine public devrait être obtenue au plus tard le 31 décembre 2020 ;
— pour le cas où la société Tinaya n’aurait pas obtenu ladite autorisation à l’issue de cette période, les parties convenaient de se rencontrer afin de définir les termes d’un nouvel accord financier concernant le droit d’occupation objet du bail ; le montant du loyer serait défini d’un commun accord et à défaut d’accord, à dire d’expert ; chaque partie désignerait un expert au plus tard le 31 janvier 2021 ; à défaut d’accord entre les experts, ceux-ci pourraient solliciter l’intervention d’un troisième expert pour trancher les difficultés ; une décision concernant le nouveau loyer devrait intervenir dans un délai de 6 mois de la désignation dudit expert et le montant du nouveau loyer s’appliquerait avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
La société Tinaya n’a pas obtenu, avant le 31 décembre 2020, une autorisation d’occupation du domaine public.
En application du protocole d’accord, chaque société a désigné un expert.
Au vu de l’écart dans la détermination du loyer commercial par ces experts et en l’absence d’accord, la société Eden Invest a fait assigner la société Tinaya devant le tribunal de commerce de Fréjus, qui, par ordonnance de référé en date du 13 juin 2022, a désigné un troisième expert en constatant que l’expert désigné par la société Tinaya avait proposé à l’expert désigné par la société Eden Invest ce même nom.
Ce troisème expert a rendu son rapport le 12 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, la société Eden Invest a fait délivrer à la société Tinaya un commandement de payer la somme de 360 302,60 euros au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société Eden Invest a fait délivrer à la société Tinaya un second commandement de payer la somme 440 302,90 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
La société Tinaya a formé opposition aux deux commandements de payer par actes de commissaire de justice en date des 24 mai et 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, la société Eden Invest a fait assigner la société Tinaya, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’explusion de la société locataire et obtenir le paiement d’une provision au titre de la dette locative ainsi que d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui serait désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamné la société Eden Invest à payer à la société Tinaya une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, la société Eden Invest a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour a :
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté la résiliation du bail commercial liant la société Tinaya à la société Eden Invest portant sur les locaux sis [Adresse 6], lieudit " [Adresse 4] à [Adresse 3], à compter du 26 juillet 2023 ;
— condamné la société Tinaya à payer à la société Eden Invest la somme de 72 148,76 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés entre les 1er janvier 2021 et 6 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du premier commandement de payer, sur la somme de 50 455,85 euros, du 25 juillet 2023, date du deuxième commandement de payer, sur la somme de 7 230,97 euros et de la décision pour le solde ;
— accordé à la société Tinaya des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative ;
— dit que la société Tinaya était autorisée à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 3 006 euros et une dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première échéance devant intervenir, en sus du loyer courant, avant le 10 du mois qui suivrait la signification de son arrêt ;
— suspendu, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle serait réputée n’avoir jamais joué si la société Tinaya se libère de sa dette dans le délai précité en sus du paiement du loyer et charges courants ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendrait son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à l’expulsion de la société Tinaya et de tous occupants de son chef, passé le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Tinaya serait tenue, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
— condamné la société Tinaya à payer à la société Eden Invest la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Tinaya de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
— condamné la société Tinaya aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête transmise le 26 mai 2025, la société Eden Invest a sollicité l’interprétation de l’arrêt en date du 15 mai 2025 s’agissant du montant du loyer courant devant être appelé par la société à compter du 1er novembre 2023. Elle demande à la cour de dire s’il s’agit du loyer évalué par Mme [X], expert mandaté par la société Tinaya, du loyer évalué par l’expert [H] qui a reçu mission de départager les experts mandatés par les parties ou du loyer indexé au 1er janvier 2021 et de réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions transmises le 16 juin 2025, la société Tinaya réplique en demandant à la cour de :
— juger que la juridiction du fond est saisie concernant l’interprétation du protocole et notamment la fixation du loyer ;
— juger qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de fixer un loyer qui n’a pas été fixé judiciairement et qui fait l’objet d’une contestation devant la juridiction du fond ;
— se déclarer incompétente pour fixer le montant du loyer courant devant être appelé par la société Eden Invest à compter du 1er novembre 2023 ;
— débouter la société Eden Invest de sa demande d’interprétation s’agissant du montant du loyer courant ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à interprétation ;
— condamner la société Eden Invest à verser à la société Tinaya la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interprêter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel .
Cette disposition confère un pouvoir d’interprétation à tout juge relativement à la décision qu’il a rendue.
En l’espèce, la société Eden Invest demande à la cour de dire quel est le loyer devant être réglé par la société Tinaya depuis le 1er novembre 2023.
Eu égard à la date mentionnée, la société bailleresse sollicite, sous couvert de sa requête en interprétation, de voir déterminer le montant du loyer dû par la société Tinaya postérieurement à la période correspondant à la provision à valoir sur les loyers impayés accordée dans l’arrêt du 15 mai 2025.
Or, une telle demande ne relève nullement de l’interprétation des dispositions de l’arrêt. En effet, dans le cadre de l’instance, il n’a nullement été question de fixer le montant du loyer applicable qui, au demeurant, fait l’objet d’une contestation entre les parties et d’une saisine du juge du fond.
Dans le cadre du référé, la cour a accordé une provision dont le montant a été déterminé sur la base de la part du loyer non sérieusement contestable mais n’a nullement déterminé le montant du loyer à appliquer.
En tout état de cause, le juge des référés étant le juge de l’évidence, la cour ne dispose pas du pouvoir de fixer un loyer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à interpréter l’arrêt en date du 15 mai 2025 s’agissant du montant du loyer courant devant être appelé par la société Eden Invest à compter du 1er novembre 2023.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Eden Invest à verser à la société Tinaya la somme de 750 euros au titre des frais exposés suite à la présentation de cette requête en interprétation.
Succombant, la société Eden Invest supportera la charge des dépens subséquent à sa requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à interpréter l’arrêt en date du 15 mai 2025 s’agissant du montant du loyer courant devant être appelé par la sociéyé Eden Invest à compter du 1er novembre 2023 ;
Condamne la société Eden Invest à verser à la société Tinaya la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eden Invest aux dépens.
La greffière Le président
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