Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5K6
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juin 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 15 mars 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 à 16h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 9H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10H10 ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2025 à 14h07 par Monsieur [L] [G] ;
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour ma liberté. Je respecte la loi française mais je veux ma liberté. Il m’ont contrôlé à 6 heure du matin puis ils m’ont ramené au commissariat. J’étais pas loin du port de [Localité 6]. J’avais mes courses, ils m’ont contrôlé pas loin du commissariat pas près du vieux-port. L’autre identité que j’ai donnée c’est parce que j’ai eu peur de donner ma vraie identité pour ne pas avoir à retourner au pays.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle soulève la nullité de la procédure dans la mesure où le contrôle d’identité a été effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale alors que la jurisprudence a limité ce contrôle dans le temps et dans l’espace. Le contrôle a été fait dans la bande des cinq kilomètres que le lieu ne soit précisé. On ne sait pas à ce moment là où se trouve son client. Il est précisé que le contrôle aléatoire peut se faire pendant une heure de 9 à 10 heures sur cette zone. Cependant, le créneau horaire a été dépassé puisque le contrôle a été fait à 10 heures 5. En outre les diligences de la préfecture ne sont pas suffisantes car nous avons seulement un courriel datant du 16 juin demandant un laissez-passer mais nous n’avons pas ce document au dossier.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans les situations décrites au même alinéa.
En son alinéa 6 le même article dispose que, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’espèce l’appelant excipe de la nullité du contrôle dont il a fait l’objet aux motifs que le procès-verbal de contrôle d’identité n’indique pas où il se trouvait lorsqu’il a été contrôlé et qu’il a été effectué en dehors de la plage horaire autorisée de 9 heures à 10 heures.
Il résulte de la procédure que M. [G], se disant [I] [O], a fait l’objet d’un contrôle d’identité le l4 juin 2025, à 10 heures 5, et il n’est pas contesté que celui-ci est intervenu dans la bande des cinq kilomètres du port de [Localité 6] constituant un point de passage frontalier.
De plus, et contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal dressé par les policiers mentionne que le contrôle litigieux a été réalisé sur le marché des capucins dans le premier arrondissement de [Localité 6].
Enfin le fait que l’intéressé ait été contrôlé à 10 heures 5, soit au-delà de la plage horaire des 'contrôles aléatoires d’identité mis en oeuvre de 09:00 heures à 10:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi’ tel que le procès-verbal du 14 juin 2025 le précise, ne saurait entaché la procédure de nullité.
En effet, conformément à l’article 78-2 alinéas 1er et 6 précités et ainsi que l’agent de police judiciaire l’a indiqué dans ledit procès-verbal, le contrôle d’identité de M. [G] a été effectué 'sous le contrôle de l’OPJ territorialement compétent’ et s’inscrivait dans le cadre de l’opération de contrôle que ce dernier avait ordonnée.
Dès lors il n’est aucunement démontré que les agents l’ayant effectué aient outrepassé les consignes données par leur supérieur hiérarchique alors qu’en tout état de cause, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, l’opération n’a pas excédé la durée de douze heures consécutives dans le même lieu.
En l’absence d’irrégularité affectant le contrôle d’identité de l’intéressé c’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté cette exception de nullité.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
3) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 15 juin 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [G]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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