Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 17 février 2025, N° 2022.3156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [M] [Z] épouse [H]
C/
Monsieur [E] [T]
Monsieur [Y] [T]
S.A.S.U. MF DIFFUSION
Société LA INFINITY [C] SL
— ---------------------
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHQR
— ---------------------
DU 27 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [M] [Z] épouse [H] née le 19 Août 1961 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022.3156) rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 11 avril 2025,
à :
Monsieur [Y] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S.U. MF DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentés par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX assistés par Maître Marc MESSAGER avocat au barreau de LILLE
Société INFINITY [C] SL immatriculée en Espagne sous le numéro CIF B33923806, ayant pour activité la « création et la commercialisation de pages web », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] (ESPAGNE)
Monsieur [E] [T] né le 16 Avril 1970 à [Localité 2] (62)de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX assistés par Maître Jean-Michel PORTAIL avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesses à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Janvier 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. Mme [H] a fait assigner M. [E] [T], M. [Y] [K], la société MF Diffusion, et la société Infinity [C] SL devant le tribunal de commerce de Périgueux en annulation et subsidiairement résolution du contrat de collaboration du 23 janvier 2020, et condamnation à lui rembourser la somme de 25 000 euros, et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
2. Par jugement du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a débouté Mme [M] [Z] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [H] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant [Y] [T], [E] [T], la société MF Diffusion et la société Infinity [C] SL.
4. Par message électronique du 10 juillet 2025, Mme [M] [H] a notifié des conclusions d’incident en demandant au conseiller la mise en état, notamment, de déclarer irrecevable, et à tout le moins inopposable, le contrat du 5 juin 2021, d’ordonner une mesure de vérification d’écriture dudit contrat, de dire que le contrat du 23 janvier 2020 et l’avenant du 2 juin 2021 ne sont pas éteints et continuent de produire leurs effets, de condamner les intimés à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
5. Par conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2025, elle a ensuite demandé au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de sa demande de désistement de l’incident formé le 10 juillet 2025,
— de prononcer l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller la mise en état,
— de dire que l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1882 restera pendante devant la cour d’appel de Bordeaux de statuer ce que de droit sur les dépens..
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, l’incident a été retenu concernant le désistement sur incident; et renvoyé pour le surplus à l’audience du 27 janvier 2026, concernant les demandes de radiation.
6.Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— donné acte à Mme [H] de son désistement quant à ses prétentions devant le conseiller de la mise en état,
— dit que la demande de radiation de l’appel sera examinée à l’audience du 27 janvier 2026,
— dit que l’instance d’appel se poursuit devant la cour,
— rejeté, en l’état, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
7. Par dernières conclusions d’incident n°4 notifiées le 22 janvier 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’acte de partage du 31 juillet 2025
— juger que Mme [H] a exécuté sa condamnation dans la limite de ses moyens, faute de disposer des coordonnées bancaires des intimés ;
— en conséquence, rejeter la demande de radiation formulée par la société Infinity [C] et M. [E] [T] ;
— prononcer le dessaisissement du conseiller de la mise en état et renvoyer les parties à développer plus amplement leurs arguments au fond ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
8. Par dernières conclusions d’incident n°3 notifiées le 26 janvier 2026, la société MF Diffusion et M. [Y] [T] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire en cause du rôle de la cour, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, jusqu’à justification du règlement effectif des causes du jugement dont appel et de condamner Mme [H] en tous frais et dépens de l’incident.
9. Par message du 26 janvier 2026, la société Infinty Cover SL et M. [E] [T] indiquent que leur dossier déposé à la précédente audience demeure inchangé et maintiennent leur demande de radiation pour non règlement des sommes de la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de radiation
Moyens des parties
10. La société Infinity [C] et M. [E] [T] demandent la radiation de l’affaire, faisant valoir que Mme [H] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris revêtu de l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
11. La société MF Diffusion et M. [Y] [T] sollicitent également la radiation de l’affaire, faisant valoir que le versement en compte CARPA de l’avocat du débiteur ne vaut pas paiement effectif du bénéficiaire et qu’à défaut de détenir les coordonnées bancaires des créanciers, l’avocat de Mme [H] peut adresser des chèques aux conseils des créanciers, ce qui n’a pas été réalisé.
12.Mme [H] réplique avoir versé sur le compte CARPA de son conseil les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
Sur ce:
13. Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
14. Mme [H] a émis le 21 octobre 2025 quatre chèques de 300 euros correspondant aux condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Périgeux le 17 février 2025.
Ces chèques ont été déposés le 5 novembre 2025 sur le compte CARPA de son conseil et les fonds sont disponibles depuis le 25 novembre suivant (pièce 22 de l’appelante).
15. Pour autant, il est constant que lorsqu’un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à un sous-compte ouvert à la Carpa, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n’a pas été transférée au sous-compte de son propre conseil.
Mme [H] ne peut utilement soutenir qu’elle serait dans l’impossibilité de transférer la somme de 1200 euros, à défaut de communication du RIB CARPA des intimés, puisque le bordereau de mouvement de la CARPA lui permet de demander un retrait des fonds par chèques libellés soit au nom des intimés soit au nom de leurs conseils.
16. Dès lors, Mme [H] n’est pas dans l’impossibilité de procéder à l’exécution des condamnations ordonnées par le jugement du tribunal de commerce de Périgeux du 17 février 2025, et elle ne rapporte nullement la preuve que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
17. Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires:
18. Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande de M. [E] [T] et de la société Infinity [C] SL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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