Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLXO
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 27 Novembre 2025 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
né le 17 Février 2004 à [Localité 6]
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 à 15h45,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 septembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l’ordonnance du 27 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Novembre 2025 à 17h23 par Monsieur [U] [K] ;
Monsieur [U] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en France , j’avais 3 ans je n’ai connu que la France. Ma langue natale je ne la connais pas. Je sais que j’ai fait des erreurs qui ont eu des conséquences. Aujourd’hui avec l’oqtf, je ne peux rien faire. Je suis bloqué. J’ai perdu le statut de réfugié quand j’étais majeur et que j’ai fait de la prison. Je sais que j’ai fait des choses pas très correctes. J’avais été placé en foyer et à l’ase ma vie à basculer à cem moment-là en étant loin de ma famille. J’ai donc fait des bêtises. Je savais qu’en continuant ainsi je n’allais pas m’en sortir. Je veux aller à la mission locale et faire une formation à [Localité 5] chez mon père. J’étais parti de chez eux à 17 ans mais avant cela j’avais été placé à l’ase. Avec mes parents on s’est expliqués. Aujourd’hui je peux vivre chez eux.
Me Maguelonne LAURE est entendu en sa plaidoirie : Je reprends tous les arguments de la DA.Le premier juge a souligné qu’aucun argument ne peut démontrer sa nationalité. Le juge affirme que ce n’est pas de son ressort d’apprécier une éventuelle violation de l’article 3 de la cedh. Or, le juge doit le vérifier. Monsieur n’a pas de papiers Russe même si la préfecture fait les démarches en 3 mois il ne peut pas y avoir de laissez-passer car la Russie ne le reconnaît pas. Il est [X]. Monsieur a certes perdu son titre de séjour. Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer ssa mise en liberté ou à défaut de prononcer une assignation à résidence chez son père.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
1-sur l’irrégularité de la requête préfectorale saisissant le juge
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il n’est pas précisé quelle pièce serait manquante et les diligences consulaires , dont les présentations qu’elle implique, effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Le registre comprenant les diligences réalisées à la date de la présentation de la requête s’agissant d’une première prolongation , est produit
Ce moyen sera rejeté
2- sur les moyens relatifs à la contestation du placement en rétention
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Monsieur [K] invoque en appel qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant dans la mesure où il ne pourrait être éloigné vers la Russie où il ne dispose plus d’aucune attache et où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH.
Monsieur [K], né le 17 février 2004, entré mineur avec ses parents en France à l’âge de 3 ans , a depuis sa majorité, été condamné à 3 reprises , depuis qu’il est majeur en décembre 2022 pour des faits d’extorsion par violence, contrainte ou menace puis d’usage et détention de stupéfiants fin 2024 , condamnations toutes prononcées par le tribunal de Toulon.
Il avait également été condamné mineur pour des faits de même nature.
Par le caractère récent des dernières condamnations, leur réitération dans un délai bref témoignant d’une absence de recherche d’insertion et la nature des faits en lien avec la participation à l’alimentation d’une économie illicite et de réseaux de délinquance, la menace à l’ordre public est réelle et persistante.
Monsieur [K] ne réside plus au domicile de ses parents à [Localité 7] depuis plusieurs années de sorte que l’adresse de ces derniers ne constitue pas un lieu de résidence effectif et stable de nataure à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La fixation du pays de retour à savoir la Russie, le passage à la borne EURODAC n’ayant pas donné de résultat permettant d’envisager son éloignement vers un autre Etat, ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
Monsieur [K] a bénéficié du fait de sa minorité à son entrée en France avec eux du statut de réfugié reconnu à ses parents .
S’il allègue de manière générale du fait de ses origines tchétchènes selon ses indications le risque d’être soumis en Russie à des traitements inhumains et dégradants, il ne justifie pas y être personnellement exposé , appréciation qui s’effectue in concreto, cette question relevant par ailleurs de la contestation de la décision d’éloignement elle-même , prise postérieurement à la perte de son statut de réfugié, et non du juge judiciaire ,qui ne peut ,sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention, porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Les autorités consulaires russes ont été saisies le 18 novembre 2025 d’une demande d’audition en vue d’un laisser-passer soit dès avant sa sortie de détention, de sorte que les diligences effectives s’agissant d’une première demande de prolongation ont été réalisées.
Ces moyens seront rejetés
3- sur l’assignation à résidence par le juge
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Monsieur [K] ne détient ni document d’identité en cours de validité ni passeport en original permettant au juge de l’assigner à résidence.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [K]
né le 17 Février 2004 à [Localité 6]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés immobilières ·
- Saisie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Calcul ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Représentation ·
- Demande
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Legs ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Donation indirecte ·
- Exploitation ·
- Meubles ·
- Testament
- Relations avec les personnes publiques ·
- Gabon ·
- Ressortissant ·
- Ordre des avocats ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Établissement ·
- Profession libérale ·
- Tableau ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Outillage ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Moule ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Intempérie ·
- Ags ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Horaire de travail ·
- Container ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.