Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/05866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 22 avril 2024, N° 23/02744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 24/05866 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7UQ
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE SAINT JEAN PASSABLE
C/
S.A.R.L. DP CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Nice en date du 22 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02744.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SAINT JEAN PASSABLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Chez SELARL PRC AVOCAT [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. DP CONCEPT
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après expertise judiciaire et par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023 le tribunal de commerce de Nice a condamné la société immobilière Saint Jean Passable à payer à la SAS DP Concept la somme de 49 000 euros au titre des prestations réalisées, avec intérêts de retard à compter du 24 octobre 2010 date de la mise en demeure, ainsi que celle de 8897,70 euros au titre de l’indemnité d’éviction, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 18 329,21 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à 60,22 euros.
La société Saint Jean Passable a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte du 5 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est actuellement pendante devant cette cour.
En exécution dudit jugement la société DP Concept a fait pratiquer le 2 juin 2023 deux saisies-attribution des comptes bancaires de la société Saint Jean Passable entre les mains de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole pour le recouvrement de la somme de 145 490,04 euros en principal, intérêts et frais. La première saisie s’est avérée partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 26 605,60 euros, les comptes ouverts auprès du second établissement bancaire ont présenté un solde nul.
Les deux actes de saisie ont été dénoncés à la débitrice par exploit du 7 juin 2023 transformé en procès-verbal de vaines recherches.
Dans le mois de cette dénonce la société Saint Jean Passable a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à l’effet d’annuler le procès-verbal de signification du jugement du 27 janvier 2023 et les procès-verbaux de saisie, d’ordonner la mainlevée des saisies, de condamner la société DP Concept au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement elle a sollicité l’octroi des plus larges délais de paiement avec intérêts à taux réduit et imputation sur le capital.
La société DP Concept s’est opposée à ces contestations et demandes et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 22 avril 2024 le juge de l’exécution a pour l’essentiel :
' déclaré recevable en la forme la contestation de la société immobilière Saint Jean Passable,
' rejeté ses demandes de nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce et des procès-verbaux de saisie-attribution du 2 juin 2023 et de mainlevée de la saisie « conservatoire » pratiquée le 2 juin 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne et du Crédit Lyonnais ;
' débouté la société Saint Jean Passable du surplus de ses demandes ;
' débouté la société DP Concept de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
' condamné la société Saint Jean Passable au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société Saint Jean Passable a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 mai 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 juillet 2024 l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris.
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— juger que la société DP Concept a fait preuve de mauvaise foi en lui cachant volontairement ainsi qu’à son conseil la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nice ;
— juger que la SCP Kaliact Huissiers Provence Côte d’Azur n’a pas utilisé toutes les informations dont elle avait connaissance pour la rechercher ;
— juger que cette SCP n’a pas effectué ni relaté avec précision les démarches nécessaires et suffisantes dans le procès verbal de signification du jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 27 janvier 2023 et dressé le 5 avril 2022 ni dans le procès verbal de saisie attribution dressé le 2 juin 2023 ;
— juger que le procès verbal de signification de jugement daté du 5 avril 2023 n’est pas signé
par le commissaire de justice ;
— juger que le procès verbal de signification du jugement daté du 5 avril 2023 et le procès verbal de saisie attribution du 2 juin 2023 comporte une erreur sur le nom du débiteur saisi ;
— annuler le procès verbal de signification du jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 27 janvier 2023 dressé par cette SCP le 5 avril 2022 ainsi que le procès verbal de saisie-attribution dressé 2 juin 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la « saisie conservatoire» ;
— condamner la société DP Concept à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement, le tout à intérêt réduit et dont les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause :
— condamner la société DP Concept au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes et pour l’essentiel l’appelante après rappel des relations contractuelles avec la société d’architecte la société DP Concept chargée de la rénovation de sa villa à [Localité 3] (06), fait valoir l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice pour la signification du jugement du tribunal de commerce devant lequel elle n’avait pas comparu alors que la société DP Concept savait qu’existait un problème d’acheminement du courrier à son siège, et qu’elle avait constitué un avocat au cours de l’expertise judiciaire, qui pouvait informer sa cliente de l’existence d’une procédure. Elle relève sur ce point que dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du tribunal de commerce, la société DP Concept n’a pas hésité à signifier les actes de procédure à ce conseil.
Elle affirme que l’intimée a tout fait pour cacher l’existence de la procédure au fond et que son conseil a également contribuer à cette dissimulation puisqu’il n’a pas informé son confrère de l’existence de la procédure en cours en méconnaissance des dispositions de l’article 5.4 du règlement intérieur national des avocats, ce qui atteste de la mauvaise foi de la partie adverse.
Elle indique par ailleurs au soutien de sa demande de nullité, que tous les actes ont été établis au nom de la SCI Saint Jean Passable alors qu’elle est une société à responsabilité limitée et cette erreur sur sa dénomination lui fait grief puisqu’elle accroît le risque de difficulté d’acheminement des courriers.
Elle affirme en outre que les procès-verbaux n’ont pas été signés par l’huissier de justice et que cette irrégularité constitue une nullité de fond.
A l’appui de sa demande indemnitaire elle invoque la mauvaise foi de la société DP Concept qui a volontairement caché la procédure au fond engagée à son encontre, et a pratiqué une saisie attribution portant sur plus de 10 ans d’intérêts de façon indue et abusive alors que le litige date de l’année 2020.
A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement, le règlement de la somme de 145.000 euros réclamée la mettant dans de graves difficultés financières et ce d’autant que le litige portait uniquement sur la somme de 66.000 euros.
Par écritures en réponse notifiées le 30 septembre 2024 la société DP Concept, formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il l’a déboutée de la demande de dommages et intérêts ;
— l’infirmer de ce chef et statuant de nouveau, condamner la société Saint Jean Passable à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
A cet effet l’intimée s’approprie la motivation du premier juge sur le rejet des demandes de la société Saint Jean Passable. Elle soutient que les procès-verbaux de signification sont réguliers et le commissaire de justice, qui a répondu par lettre aux différents arguments de son adversaire, a fait toutes diligences utiles en se déplaçant au siège social de la société Saint Jean Passable figurant sur son Kbis. Les lettres recommandées avec avis de réception adressées à l’intéressée sont toutes revenues « pli avisé, non réclamé». Par ailleurs le règlement intérieur national des avocats n’a pas vocation à s’appliquer aux huissiers de justice.
Elle précise que si dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du tribunal de commerce, les actes ont été notifiés à l’avocat de la société Saint Jean Passable c’est par ce que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet de son conseil.
Elle admet que le jugement du tribunal de commerce comporte effectivement une erreur matérielle sur le point de départ des intérêts, mais souligne que dès qu’elle s’en est aperçue elle a immédiatement donné instruction à l’huissier de justice de procéder à une mainlevée des sommes saisies au titre des intérêts précédant le 24 octobre 2020, date de sa mise en demeure, en sorte que la société Saint Jean Passable n’a subi aucun préjudice et qu’en tout état de cause cela n’emporte pas nullité des actes de saisie.
Elle conteste avoir dissimulé l’existence de la procédure au fond, et s’insurge des accusations graves et mensongères proférées à l’égard de son conseil. Elle rappelle que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une réclamation déontologique entre avocats.
Elle soutient l’absence de grief résultant de l’erreur sur la dénomination de la société Saint Jean Passable et affirme que les actes de signification et d’exécution portent bien le nom et la signature de l’huissier instrumentaire, l’appelante se prévalant d’une copie interne à l’étude et non des actes qui lui ont été effectivement délivrés ainsi que constaté par procès-verbal.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités alors qu’ont pu être saisis des comptes amplement provisionnés grâce aux revenus hebdomadaires de 30 000 euros perçus par la société Saint Jean Passable grâce à la location de sa villa qu’elle-même a rénovée.
A l’appui de son appel incident, elle dénonce l’acharnement procédural de l’appelante dont la dette est certaine, liquide, exigible et ancienne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant en premier lieu la régularité du procès-verbal de signification du jugement du 27 janvier 2023 et de dénonciation des deux saisies-attribution du 2 juin 2023 qui ont fait l’objet de procès-verbaux de vaines recherches après que le commissaire de justice s’est déplacé, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, au siège social non discuté de la société Saint Jean Passable où il a constaté l’absence de nom de la destinataire sur le tableau de sonnerie ou les boites aux lettres, et n’a pu rencontrer aucune personne susceptible de le renseigner, ces recherches sur l’annuaire téléphonique du département des Alpes Maritimes et auprès du greffe de Nice étant demeurées vaines ;
Dès lors qu’il n’avait pas d’autre obligation que de tenter les significations au lieu du siège social de la société Saint Jean Passable fixé par les statuts et publié au registre du commerce, dont l’effectivité n’est pas contestée, il ne saurait être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir contacté l’avocat de cette société intervenu dans le cadre d’une expertise judiciaire, ou d’avoir ignoré les difficultés d’acheminement du courrier de la destinataire à laquelle il appartenait de remédier ;
Par ailleurs l’appelante ne peut de bonne foi arguer qu’à l’inverse de ces précédentes significations, les actes de la procédure d’appel du jugement du 27 janvier 2023 ont été signifiés à son conseil dès lors que dans le cadre de cette instance d’appel comme dans la présente procédure, elle a élu domicile au cabinet de celui-ci ;
En outre pas plus qu’en première instance elle ne justifie d’un grief résultant de l’erreur sur sa dénomination (SCI au lieu de Sarl) dans les actes de signification et il ressort du procès-verbal de constat du 7 décembre 2023 que contrairement à ce qu’elle prétend les actes de signification du jugement du tribunal de commerce et de dénonce des saisies querellées comportaient la signature de l’huissier instrumentaire ;
Enfin ainsi que rappelé par le premier juge l’huissier a tenu compte de l’erreur matérielle affectant le titre exécutoire sur le point de départ des intérêts dus (24 octobre 2010 au lieu du 24 octobre 2020) en opérant mainlevée des sommes réclamées à ce titre, en sorte qu’aucun préjudice n’en est résulté pour la société Saint Jean Passable ;
Le rejet des demandes de nullité des actes de signification mérite en conséquence d’être approuvé;
C’est encore par une exacte application des dispositions des articles L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil que le premier juge a écarté la demande de délais de paiement présentée par la débitrice, qui ne peut porter que sur le solde des sommes saisies-attribuées, faute pour elle de justifier de sa situation financière et alors qu’elle n’a effectué aucun versement même partiel pour apurer une dette impayée depuis plusieurs années.
La demande indemnitaire formée par la société DP Concept pour procédure abusive a été à bon droit rejetée, l’abus n’étant pas caractérisé pas plus que le préjudice qui en serait résulté.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société immobilière Saint Jean Passable à payer à la SAS DP Concept la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société immobilière Saint Jean Passable de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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