Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 24 mai 2022, n° 20/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 septembre 2020, N° 15/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03124 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHZ
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 24 MAI 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 7 septembre 2020, enregistrée sous le n° 15/00437 suivant déclaration d’appel du 9 Octobre 2020.
APPELANT :
M. [K] [A]
né le 23 Novembre 1954 à CORPS (38)
de nationalité Française
4, Hameau des Fournières- 483 Chemin de la Carle
38500 LA BUISSE / FRANCE
représenté et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [A]
né le 21 Juillet 1951 à CORPS (38)
de nationalité Française
3 rue des Brieux
38120 SAINT EGREVE
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
représenté et plaidant par Me Christophe GUY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022,Mme Anne Barruol, présidente, chargée du rapport, en présence de Mme Martine Rivière, conseillère, assistée de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [A] décédé à Gap le 21 mai 2014 à 103 ans, a laissé pour lui succéder ses deux fils [X] et [K], nés de son union avec [L] [A], son épouse décédée le 12 mai 1998.
Par acte notarié du 2 novembre 2000, le défunt avait fait donation à son fils [X] en avancement d’hoirie de la nue-propriété d’un ancien corps de ferme et de terrains attenants situés sur la commune de Saint-Disdier-en-Devoluy (désormais commune du Devoluy).
Pa testament olographe en date du 13 avril 2001, il a légué à son fils [K] d’autres terrains sur la même commune, dont certains en zone constructible, ainsi qu’une somme de 250.000 francs (soit 38.112,25 euros) à prélever sur les liquidités de la succession.
Malgré plusieurs évaluations des biens réalisées à titre amiable, les deux héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre sur le règlement de la succession.
Par exploit d’huissier du 22 avril 2015, M. [K] [A] a fait assigner son frère [X] devant le tribunal de Gap pour voir ordonner un partage.
A la demande de M. [X] [A], le juge de la mise en état a ordonné le 24 février 2016 une expertise judiciaire de la valeur des biens.
L’expert M. [J] a rendu son rapport le 16 octobre 2017, les parties s’accordant cependant pour indiquer que celui-ci est entaché d’erreurs matérielles.
En cours d’expertise, M. [K] [A] a vendu la totalité des terrains qui lui avaient été légués pour le prix total de 53.000 euros.
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Gap a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession – désigné Maître [T] [W], notaire à Gap, pour procéder aux opérations de partage, sous surveillance du juge de la mise en état, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
— dit qu’en application de l’article 1365, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et autorisé d’ores et déjà Maître [W] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignement ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une contre-expertise ;
— dit que les biens donnés à M. [X] [A] dans l’acte du 2 novembre 2000 devront être rapportés à la succession pour une valeur de 170 000 euros ;
— dit que le legs fait à M. [K] [A] devra être rapporté à la succession pour une valeur de 110.000 euros pour les terrains, et 38.112,25 euros pour le legs en argent ;
— rejeté la demande de M. [K] [A] tendant au rapport par son frère de donations indirectes ;
— rejeté la demande de M. [K] [A] tendant au paiement d’une créance de salaire différé ;
— réservé l’attribution des meubles ;
— dit que l’état liquidatif de partage devra être établi dans le délai d’un an conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 ;
— dit qu’au cas où les parties parviendraient à un partage amiable, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure en application de l’article 1372 ;
— dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373, afin de permettre au tribunal de trancher les points restant en litige ;
— dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le 9 octobre 2020, M. [K] [A] a interjeté appel du jugement, en ce qui concerne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, la désignation de Maître [W], le rejet d’une contre-expertise, les biens donnés dans l’acte du 2 novembre 2000, les legs des terrains et en argent, la créance de salaire différé, l’attribution des meubles, l’état liquidatif et les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, M. [K] [A] demande à la cour de :
— reformer en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal judiciaire de Gap ;
— ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession ;
— désigner Maître [E] de la SCP Leclercq, [E], Marce, Nicolaides, notaires à Grenoble, représentant le demandeur, et Maître [P], notaire à Gap représentant le défendeur, en qualité de notaires liquidateurs de la succession ;
— dire et juger que la donation en avancement d’hoirie réalisée au profit de M. [X] [A] le 2 novembre 2000 sera rapportée à la succession pour un montant de 209.619,25 euros, selon l’évaluation de l’expert judiciaire ;
— constater que par testament olographe du 13 avril 2001, [R] [A] a effectué un legs à titre particulier au profit de son fils [K] de la totalité des terrains situés sur la commune de Saint-Disdier-en-Devoluy ainsi que de la somme de 250.000 francs (38.112 euros) ;
— constater que les biens immobiliers légués ont été vendus par actes du 19 janvier 2017 pour la somme globale de 53.000 euros ;
— dire et juger que ledit legs était préciputaire et hors part et que la valeur de l’ensemble des biens légués, soit 91.112 euros, s’imputera sur la quotité disponible ;
— dire et juger que M. [X] [A] doit rapporter à la succession la somme de 11.748,79 euros au titre des travaux d’amélioration payés par son père sur les biens immobiliers qu’il lui avait donnés antérieurement, s’agissant de grosses réparations ;
— dire et juger que les différentes donations indirectes opérées au profit de M. [X] [A] devront être rapportées à la succession, soit les sommes susmentionnées de 10.076,66 euros et 9.090,59 euros, ainsi que celle de 1.800 euros correspondant au chèque établi à l’ordre de M. [I] ;
— dire et juger que M. [K] [A] dispose d’une créance de salaire différé sur la succession pour une période de 3 années, à hauteur de la somme globale de 42.640 euros, arrêtée selon la valeur du smic au 1er janvier 2021 ;
— constater que [R] [A] disposait de matériel agricole et de divers biens meubles d’un montant total de 14.712 euros ainsi que de mobilier meublant estimé forfaitairement à 11.368,84 euros dans la déclaration de succession et dire que ceux-ci seront attribués pour ces montants, à M. [X] [A] qui en a pris possession ;
— dire et juger non fondées les demandes formées par M. [X] [A] à titre d’appel incident et le débouter de l’ensemble de celles-ci ;
— renvoyer les parties par devant les notaires- liquidateurs de la succession afin que soit établi un acte de liquidation et partage ,conforme aux dispositions de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant.
Par conclusions notifiées le 05 octobre 2021, M. [X] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise,
dit que les biens donnés à M. [X] [A] dans l’acte du 2 novembre 2000 devront être rapportés à la succession pour 170.000 euros,
dit que le legs fait à M. [K] [A] devra être rapporté à la succession pour une valeur de 110.000 euros pour les terrains ;
par conséquent, à titre principal,
— ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession;
— commettre Maître [W], notaire à Gap, en qualité de notaire liquidateur de la succession, sous la surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dire et juger que la donation en avancement d’hoirie réalisée au profit de M. [X] [A] le 2 novembre 2000 sera rapportée à la succession pour un montant de 93.862 euros ;
— dire et juger que le coût des travaux réalisés par M. [X] [A] devra venir en déduction de la valeur du bien ;
— déclarer le legs (biens immobiliers) consenti à M. [K] [A] soumis à rapport et devant s’imputer sur la réserve pour un montant de 120.200 euros + entre 29.870 euros et 34.000 euros (terrains agricoles) ;
— constater que M. [K] [A] a vendu une partie de ces biens, de manière groupée et sans suivre l’avis des agences immobilières consultées pour la somme totale de 53.000 euros ;
— déclarer le legs consenti à M. [K] [A] soumis à rapport et devant s’imputer sur la réserve pour un montant de 38.112 euros ;
— débouter M. [K] [A] de ces demandes au titre des donations indirectes, de la créance de salaire différée et des travaux d’amélioration payés par [R] [A] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment d’évaluer la valeur des biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque des donations ;
en tout état de cause,
— dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit des avocats en la cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport des donations
* sur les biens objets du rapport à la succession
[R] [A] a exploité une propriété de 24ha00a16ca à Saint Disdier en Devoluy, ses terres étant données par la suite à bail au Gaec des Gentianes.
Il a donné à son fils [X], par acte du 02/11/2000 la nue-propriété des bâtiments d’exploitation et d’habitation avec les terres attenantes, d’une surface de 2ha 94a65 ca. Par testament du 13/04/2001, il a légué à son autre fils [K] le reste des terres, d’une superficie de20ha46a86ca.
L’acte du 02/11/2000 stipule que 'les parties n’entendent accorder aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport'. Dès lors, les biens donnés sont rapportables à la succession.
Concernant ceux objets du legs, l’article 843§2 du code civil prévoit que 'les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
En l’espèce, le testament du 13 avril 2001, concomitant à la donation, est libellé ainsi : 'Je soussigné [A] [R] déclare léguer à mon fils [A] [K] la totalité des terrains situés à St Disdier en Devoluy en compensation des biens donnés à mon autre fils [A] [X]. Pour égaliser les lots, mon fils [K] prélèvera sur les liquidités restant à mon décès la somme de 250.000 francs'.
En rédigeant son testament, [R] [A] a ainsi manifesté sa volonté expresse et non équivoque de faire en sorte que ses biens soient répartis de façon la plus égalitaire possible, puisque les biens légués le sont en compensation de ceux donnés et qu’au surplus, un legs de somme d’argent est prévu à cette fin. En conséquence, il sera considéré que les biens légués sont eux aussi rapportables, car, si le legs avait été préciputaire et s’imputait sur la quotité disponible, l’égalité des parts entre les deux frères n’était alors plus assurée. Le fait que la somme léguée ne soit pas indexée n’est pas de nature à remettre en cause cette volonté d’égaliser les parts.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
* sur la demande de contre-expertise
Les parties s’opposent sur la valeur des biens donnés, produisant de multiples pièces, notamment deux rapports d’expertise amiable, de MM. [O] et [B], un rapport de la Safer, une estimation d’agence immobilière, outre des photos. C’est donc exactement que le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise, le juge disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Il sera rappelé que le rapport se fait en moins prenant (article 858 du code civil) pour la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état lors de la donation (article 860).
* la donation consentie à [X] [A]
L’appelant demande que la valeur des bâtiments et des terrains attenants soit fixée à la somme de 209.619,25 euros suivant l’évaluation de l’expert judiciaire, après rectification de ses erreurs matérielles. L''intimé conclut quant à lui à une valeur de 93.862 euros, contestant la méthodologie de l’expert judiciaire, en s’appuyant sur les estimations de la Safer (130.000 €), de M. [O] (entre 145.000 et 165.000 €) et de l’agence Buech Devoluy (130.000 €), pour la maison, ajoutant que la valeur de la parcelle G 582 doit être fixée sur la base de 1.450 €/ha comme le reste des terrains et non à 10.000 €/ha soit une valeur de 23540 euros d’après l’expert judiciaire .
Il convient pour statuer , dans un premier temps de définir quel était l’état du bien au 02/11/2000, jour de la donation.
Les bâtiments sont très anciens, pour avoir été construits avant 1900 . Ils comprennent une partie à usage d’habitation, avec un logement principal sur deux niveaux, de 125 m² outre une cave et une remise et également un studio indépendant de 46 m² avec remise. S’y ajoutent des dépendances (garage de 28 m², écurie de 237 m² et grange de 245 m² à l’étage).
En 2000, [R] [A] y résidait, le gros-oeuvre étant en bon état de même que la toiture en fibro-ciment qui remplissait son office. En revanche, les seuls éléments de confort étaient l’adduction d’eau, l’assainissement par deux fosses septiques ainsi qu un chauffage par poêle à bois et cheminée. Les menuiseries extérieures et intérieures étaient d’origine, de même que le carrelage en carreaux ciment. Les appareils sanitaires étaient anciens, l’installation électrique vétuste, et aucune isolation du bâti n’existait.
Quant aux terrains, il s’agit d’un pré, d’un jardin et de talus pentus, de faible valeur agricole.
Compte tenu de l’importance des constructions, de leur bonne situation en raison des terrains attenants, mais d’une valeur vénale faible au regard de l’importance des travaux de rénovation à entreprendre pour un acquéreur potentiel, et d’un secteur peu actif en matière de transactions immobilières, même si le Dévoluy est un massif touristique, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer la valeur des biens donnés à 200.000 euros.
Seule la nue-propriété a été donnée et c’est donc la valeur de celle-ci qui doit être prise en compte, comme le fait à bon droit observer le donataire, l’état du bien au jour de la donation s’entendant aussi bien des éléments physiques que juridiques.
Le barème fiscal applicable est celui en vigueur au jour de la donation, tel qu’il résulte de l’article 762 ancien du code général des impôts applicable du 01/01/1982 au 31/12/2003.
L’abattement est de 1/10 de la propriété entière lorsque l’usufruitier a 70 ans révolus.
Au jour de la donation, le 02/11/2000, [R] [A], né le 09/10/1910, venait juste d’avoir 90 ans. Le taux applicable est ainsi de 10%, comme du reste retenu par le notaire dans l’acte. La valeur du bien donné sera donc fixée à 180.000 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
* le legs consenti à [K] [A]
Le 19/01/2017, M. [K] [A] a cédé à M. [X], agriculteur, et à son épouse, l’ensemble des parcelles de terre à usage agricole au prix de 28.000 euros et à M. [M], un terrain à bâtir, cadastré section B n° 715, au prix de 25.000 euros. La parcelle n° 383, quant à elle, est devenue inconstructible, la commune ayant renoncé à étendre le réseau électrique.
Si l’intimé déclare que cette dernière vente l’aurait été à une valeur de convenance, M. [B] déclare dans son courrier du 08/01/2019, sans être utilement contredit sur ce point, que M. [K] [A] avait essayé de céder ce bien tout d’abord au prix de 43.000 euros, puis de 35.000 euros, sans succès. L’agence Square Habitat a écrit à ce sujet le 28/08/2015 que, suite à la mise en vente des deux terrains constructibles (parcelles n° 383 et 715), aux prix de 43.000 € et 29.000 €, il n’y avait pas eu de visites ni de demandes d’information, malgré une diffusion sur des sites internet.
Par ailleurs, M. [B] note que cette parcelle n’a pas de vue et donne sur un terre-plein encombré où stationnent des véhicules.
Dans ces conditions, la cour considère que les parcelles en cause doivent être évaluées au prix de leur cession, soit 53.000 euros, conformément à l’article 860 §2 du code civil.
Sur les donations indirectes
* les retraits opérés sur le livret d’épargne populaire ouvert à la Banque Postale en 2005
L’appelant fait valoir qu’une somme de 10.076,66 euros doit être rapportée à la succession, au motif qu’il s’agit de retraits inexpliqués opérés sur le PEL de son père, qui n’ont pu profiter qu’à son frère .
Lors du décès de [R] [A], des sommes significatives se trouvaient sur ses comptes :
— 112.883,70 euros sur six comptes ouverts au Crédit Agricole (compte chèques, Codebis, compte sur livret, Livret Développement Durable, Livret Epargne Populaire, Orchestral) outre 196,50 euros de parts sociales sur un compte titres ;
— 17.078,51 euros au titre d’un livret A ouvert à la Banque Postale.
Il en résulte que si [R] [A] a clôturé son Livret d’Epargne Populaire à la Banque Postale, le 20/12/2005, c’est suite à un transfert d’épargne sur ses comptes au Crédit Agricole. Ainsi, la somme de 6.000 euros a été transférée sur un livret de cette banque le 03/05/2005. Par ailleurs, le reste des fonds, au demeurant modeste, de l’ordre de 4.000 euros, a pu être utilisée pour les besoins quotidiens de [R] [A], décédé 9 ans plus tard, aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que cette somme aurait été détournée par l’intimé.
* les dons manuels
L’appelant conteste le fait que [R] [A] ait effectué des dons manuels d’un montant total de 15.690,59 euros au profit de son frère et de ses neveu et nièce, alors que ses propres enfants n’ont reçu que la somme globale de 6.600 euros et demande que la différence de 9.059,59 euros soit rapportée à la succession, ainsi que celle de 1.800 euros versée à M. [I].
Aux termes de l’article 852 du code civil, ' les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.
Au vu de l’importance du patrimoine financier du défunt, de l’ordre de 130.000 euros, le montant des donations n’est pas disproportionné, étant observé qu’il s’agit de présents d’usage (étrennes de fin d’année, mariage d'[V] [A], cadeau de naissance). Quant au chèque de 1.800 euros, tout à fait compatible avec la fortune du défunt, l’appelant ne démontre pas qu’il s’agirait d’une libéralité déguisée.
Enfin, les petits enfants d'[R] [A], n’étant pas successibles, ne sont pas soumis à la règle du rapport.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
* les travaux immobiliers
En 2009, [R] [A] a fait installer dans sa maison de La Ribière un chauffage central pour un coût de 10.944,54 euros TTC, remplacer un WC (374,50 euros TTC) et poser un chauffe -eau électrique (429,75 euros TTC), travaux pour lesquels il a obtenu une subvention Anah de 3.745 euros. L’appelant considère que ceux-ci incombaient au nu-propriétaire et qu’ainsi il a bénéficié d’une donation déguisée.
Selon l’article 605 du code civil, ' l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu'.
Les grosses réparations sont définies par l’article 606 comme étant 'celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.Toutes les autres réparations sont d’entretien'.
Cette liste est limitative. En l’espèce, il s’agit de travaux d’amélioration et de confort, ne concernant pas le clos et le couvert. Dès lors, le nu-propriétaire n’avait pas d’ obligation de s’en acquitter. En conséquence, le montant de ces travaux ne doit pas venir en déduction de la valeur du bien donné au moment du partage.
C’est donc exactement que le premier juge a dit que les sommes en cause ne constituaient pas des libéralités rapportables. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la créance de salaire différé
Selon l’article L321-13 du code rural, la participation régulière et sans contrepartie du descendant à l’exploitation ouvre droit à la créance de salaire différé, celle-ci n’étant pas subordonnée à une participation permanente et exclusive à l’exploitation. En revanche, une aide occasionnelle ou ponctuelle ne peut être considérée comme une participation directe et effective à l’exploitation, condition du salaire différé.
L’appelant fait valoir qu’il a été aide-familial sur l’exploitation agricole de son père du 01/07/1974 au 12/02/1978, et qu’il a été inscrit à la Mutualité Sociale Agricole durant cette période.
Toutefois :
— concernant l’inscription à la Mutualité Sociale Agricole, l’appelant a réglé un rappel de cotisations de 2.709,51 euros bruts le 31/12/2003 pour la période considérée ;cependant , il s’agit d’une déclaration unilatérale, qui n’émane pas de l’exploitant lui-même ;
— en tout état de cause elle est insuffisante pour établir une participation permanente et exclusive à l’exploitation, les cotisations réglées pouvant l’être en raison d’une aide occasionnelle ou ponctuelle ;
— en effet M. [K] [A] a effectué son service militaire en 1975 et a occupé un emploi de perchman durant la saison d’hiver;
— si [R] [A] a fait valoir ses droits à la retraite le 01/01/1974 alors que le matériel d’exploitation (tracteur, fendeuse à bois, faneuse, endaineur, etc..) n’a été mis en vente qu’en janvier 2015, sa propriété a été louée au Gaec des Gentianes ;
— des photos de 1980, 1981 et 1989 sont produites montrant [R] [A] au milieu d’un troupeau de moutons ; elles montrent que [R] [A] avait conservé une activité agricole. Le maire de la commune, dans son allocution donnée à l’occasion du centenaire d'[R] [A], a du reste indiqué que celui-ci avait exercé son métier bien au-delà de l’âge de la retraite.
De plus , il n’est pas démontré que l’exploitation agricole nécessitait l’aide constante d’un tiers,
Ainsi, même si M. [K] [A] a pu aider son père, cette participation à l’exploitation ne s’est pas avérée être d’une ampleur telle qu’elle puisse justifier un salaire différé, qui doit correspondre à un travail constant et non à une assistance ponctuelle.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
* la désignation du notaire
Les parties, assistées chacune de leur notaire, n’ont puparvenir à un accord. La désignation d’un autre notaire par le premier juge était donc justifiée. Le règlement de la succession n’imposant pas de déplacements fréquents à l’étude du notaire désigné, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de changement faite par l’appelant.
* les meubles
Le projet de déclaration de succession mentionne au titre du mobilier, un tracteur évalué à 10.000 euros tandis que les meubles meublants ont été estimés à 11.368,84 euros, étant observé que ce chiffre ne résulte pas d’une prisée faite par commissaire priseur, mais de l’application d’une règle fiscale fixant à 5% forfaiterement la valeur du mobilier. Ainsi, celle-ci s’avère tout à fait théorique.
Concernant le matériel agricole, les parties ont essayé de le céder à un marchand spécialisé, intéressé par le tracteur dans un but de collection, même si l’engin, acheté en 1982, a peu servi (2.000 heures de fonctionnement).
Il n’y a pas lieu d’attribuer les meubles à M. [X] [A], même si celui-ci, propriétaire des bâtiments en est le gardien, faute de demande de sa part, et faute de la preuve de ce qu’il en aurait disposé.
Ces meubles devront donc être partagés dans le cadre des opérations de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers à rapporter à la succession ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les biens donnés à [X] [A] dans l’acte du 2 novembre 2000 devront être rapportés à la succession pour une valeur de 180.000 euros, valeur de la nue-propriété ;
Dit que le legs fait à [K] [A] devra être rapporté à la succession pour une valeur de 53.000 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel devront être employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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