Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
FMD/HB
Numéro 25/3068
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/11/2025
Dossier :
N° RG 24/01883
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4OU
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[Z], [T] [C]
[J] [C]
[D] [C]
[U] [C]
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame France-Marie DELCOURT, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Madame France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 7]
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
Société anonyme, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège
[Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentées par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 22/00030
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2019, la société CASSIN, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées «les MMA»), est intervenue au domicile de M. et Mme [I], situé [Adresse 3] (Gironde) afin de réparer une fuite sur l’installation de chauffage.
La société CASSIN a agi alors en qualité de sous-traitant de la société HOMESERVE, assurée par la société AXA.
Lors de son intervention, un incendie s’est déclenché au domicile des époux [I] et le feu s’est propagé jusqu’à l’immeuble mitoyen appartenant à M. [Z] [C] et Mme [J] [C].
Les époux [C] ont immédiatement fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la MACIF, tout comme les époux [I] auprès de leur propre assureur habitation, la MAIF.
Trois réunions d’expertise amiable ont été organisées les 25 juin, 25 juillet et 10 septembre 2019, afin de déterminer les causes de l’incendie et évaluer les dommages subis.
Le 10 septembre 2019, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages a été signé par les différents experts d’assurance.
Sur la base de ce procès-verbal, la MACIF a indemnisé les époux [C], puis, selon courrier du 12 août 2020, a exercé son recours subrogatoire à l’encontre des sociétés MMA à hauteur de la somme de 357 208, 80 euros correspondant au chiffrage retenu par les experts d’assurance.
Ce recours a été intégralement honoré par les sociétés MMA.
Le 30 novembre 2020, le conseil des époux [C] a adressé un courrier aux sociétés MMA afin de solliciter un complément d’indemnisation.
Par mail du 14 janvier 2021, les sociétés MMA ont indiqué être disposées à prendre en charge certains postes supplémentaires (120 euros au titre de la franchise, 17 132,50 euros au titre de la vétusté) mais ont contesté une partie des sommes réclamées et notamment :
— la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré choisi par les époux [C] pour les assister dans le cadre des opérations d’expertise amiable ;
— les prétentions de M. [D] [C] et de M. [U] [C], respectivement les fils et petit-fils des époux [C], à hauteur de 15 000 euros.
Les 10 et 24 juin 2021, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les époux [C] et les sociétés MMA en vertu duquel celles-ci ont accepté de leur régler la somme totale de 35 232,50 € en indemnisation des postes suivants :
— Vétusté : 17 132,50 euros,
— Perte d’usage : 6 600 euros,
— Préjudice psychologique : 8 000 euros,
— Primes d’assurance obligatoire dommages-ouvrages : 3 500 euros complémentaires.
Par acte du 6 janvier 2022, M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] ont assigné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société CASSIN devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins d’indemnisation des honoraires réglés à la société d’expertise CAP EXPERTISE et des préjudices subis par Messieurs [D] et [U] [C].
Par le jugement dont appel du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de DAX a :
— débouté M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître DULOUT, avocat,
— condamné in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
— les époux [C] ne démontraient pas en quoi les honoraires d’un expert privé constitueraient un préjudice immatériel ouvrant droit à indemnisation de la part de l’assureur du responsable ; il ne s’agit pas non plus d’un préjudice corporel ou matériel ;
— la facture produite par les requérants n’est absolument pas détaillée et ne comporte aucun descriptif des prestations accomplies par l’expert ;
— le montant de l’expertise apparaît particulièrement excessif au regard de la nature du dossier et des honoraires régulièrement pratiqués en la matière, notamment dans le cadre des expertises judiciaires ;
— les requérants ont bénéficié de l’assistance de l’expert mandaté par leur propre assureur, la MACIF, de sorte que le recours à un expert privé s’avère superfétatoire et relève non pas d’une nécessité, mais de leur seule volonté ;
— il n’est nullement établi que l’intervention de cet expert ait apporté la moindre plus-value au traitement du dossier, de sorte qu’il convient de débouter les époux [C] de leur demande de remboursement des honoraires de M. [H] ;
— s’agissant des demandes de MM. [D] et [U] [C], ils ne démontrent pas en quoi cette assistance constituerait un préjudice corporel, matériel ou immatériel pouvant donner lieu à indemnisation de la part de l’assureur du responsable ;
— MM. [D] et [U] [C] ne justifient pas non plus à quel titre les sociétés MMA seraient tenues d’indemniser un préjudice invoqué à titre de préjudice par ricochet ;
— en tout état de cause, M. [D] [C] ne précise pas la nature du préjudice invoqué et l’assistance portée à ses parents ne semble pas avoir excédé les exigences de la piété filiale ;
— M. [U] [C] ne démontre pas avoir subi une perte de revenus du fait de l’aide apportée à ses grands-parents, ses allégations ne reposant sur aucun élément de preuve sérieux, de sorte qu’il convient de les débouter.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître DULOUT, avocat,
— les a condamnés in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger que la responsabilité civile de la société CASSIN est engagée au titre de l’incendie ayant détruit l’immeuble de M. et Mme [C],
— juger que les garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont mobilisables au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs au sinistre imputable à la société CASSIN,
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à régler à M. [Z] [C] et Mme [J] [C] la somme de 23 386 euros correspondant aux honoraires réglés à la société Cap Epxertise,
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à régler à M. [U] [C] et M. [D] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice immatériel subis à la suite de l’incendie ayant détruit l’immeuble de leurs parents et grands-parents,
En tout état de cause,
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à payer aux demandeurs une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
> débouté M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
> condamné in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître DULOUT, avocat,
> condamné in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] à payer auxsociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] à payer les entiers dépens d’appel.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à faire droit aux demandes d’indemnisation des appelants,
— ramener le montant des indemnités sollicitées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des appelants tendant à voir la cour 'juger que', dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Il sera rappelé pour mémoire que :
> les parties se sont accordées pour attribuer la cause de l’incendie à la faute commise par la société CASSIN dans l’exécution des travaux de plomberie réalisés au domicile des époux [I], situé [Adresse 3].
> la responsabilité de la société CASSIN intervenante est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, ce que nul ne conteste. Les garanties de son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile.
> la MACIF, assureur des époux [C], les a indemnisés puis a exercé son recours subrogatoire à l’encontre des MMA à hauteur de la somme de 357 208,80 euros.
> les parties ont signé, les 10 et 24 juin 2021, un protocole d’accord transactionnel en vertu duquel les compagnies MMA ont accepté de régler aux époux [C], en sus de la somme susvisée, une indemnité complémentaire d’un montant total de 35 232,50 euros en indemnisation des postes suivants :
— Vétusté : 17 132,50 euros,
— Perte d’usage : 6 600 euros,
— Préjudice psychologique : 8 000 euros,
— Primes d’assurance obligatoire dommages-ouvrages : 3 500 euros complémentaires.
Sur les sommes réclamées par les époux [C] au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré
M. [Z] et Mme [J] [C], qui admettent dans leurs conclusions avoir d’ores et déja été indemnisés de l’essentiel de leurs préjudices matériels et immatériels, demandent aux compagnies MMA de leur rembourser en sus le montant des honoraires qu’ils ont réglés à la société Cap Expertise (M. [B] [H]), expert qui les a assistés dans le cadre de l’expertise amiable, moyennant la somme totale TTC de 23 386 euros (facture du 13 juillet 2020).
Se fondant sur les articles 1242 du code civil et L 124-3 du code des assurances, ils font valoir pour l’essentiel que :
— la responsabilité civile de la société CASSIN est engagée et que les garanties de son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile pour les préjudices immatériels ;
— aucune des exclusions prévues aux conventions spéciales n’est applicable en l’espèce ;
— la clause litigieuse est rédigée en des termes très généraux dont l’appréciation doit profiter à l’assuré, notamment le terme « perte d’un bénéfice » qui peut recevoir une acception particulièrement large ;
— la charge représentée par le coût de l’expertise d’assuré a eu un impact sur la somme que les époux ont reçue de leur assureur, ce qui a entraîné une « perte de bénéfice » et qui constitue un préjudice immatériel au sens de la police d’assurance des compagnies MMA ;
— la production de la facture, laquelle constitue une demande en paiement, suffit à démontrer l’obligation, dès lors que les époux [C] n’ont aucun motif valable pour s’y opposer ;
— il avait initialement été convenu avec le cabinet Cap Expertise que les honoraires ne seraient réglés qu’après indemnisation de ce poste de préjudice par le responsable ou son assureur, de sorte que le fait générateur de l’obligation n’est pas encore intervenu en l’espèce ; cependant, les époux [C] se sont partiellement acquittés de la facture émise par la société Cap expertise. Ils ajoutent pour finir que la garantie des compagnies MMA est recherchée en leur qualité d’assureur de responsabilité de la société CASSIN, et non d’assureur dommage, de sorte que les bénéficiaires de l’indemnité jouissent d’une entière liberté d’utilisation de l’indemnité versée.
Les compagnies MMA demandent à la cour de rejeter la demande des époux [C] sur ce point. Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 1242 du code civil que :
— les préjudices allégués par les consorts [C] n’entrent pas dans la définition des préjudices couverts par l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès des MMA ;
— les époux [C] ne produisent pas le contrat les liant avec l’expert, M. [H], seul document de nature à démontrer leur obligation de paiement des honoraires d’expert ainsi que l’étendue de cette obligation, notamment les modalités de fixation des honoraires ;
— les époux [C] ne justifient pas avoir procédé au règlement de la facture produite ;
— les époux [C] prétendent qu’il a été convenu avec l’expert privé que 'ses honoraires ne seraient réglés qu’après indemnisation de ce poste de préjudice par le responsable ou son assureur', mais ils n’en rapportent pas la preuve ;
— les compagnies MMA sont fondées à invoquer la prescription tirée de l’article L 218-2 du code de la consommation pour soutenir que l’obligation de paiement de l’expert est éteinte et qu’en conséquence, les époux [C] ne peuvent invoquer l’existence d’un préjudice indemnisable au titre des honoraires qu’ils ont réglés après l’acquisition de la prescription ;
— les époux [C] n’avaient nullement l’obligation de mandater un expert privé, ce d’autant que leur compagnie d’assurance MACIF avait elle-même mandaté un expert chargé de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer les préjudices subis par les époux [C] ;
— les honoraires d’un expert privé n’entrent pas dans la définition des dommages couverts par l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès des sociétés MMA, ceux-ci ne pouvant pas être qualifiés de dommages immatériels ;
— si la cour venait à juger que les honoraires d’expert privé constituent un dommage ouvrant droit à réparation de la part de l’assureur, il est certain que le principe de réparation intégrale n’exclut pas l’appréciation par le juge du montant du préjudice.
Au cas précis, la cour observe que les époux [C] produisent une facture datée du 13 juillet 2020 émise par Cap Expertise ([B] [H]) d’un montant total de 23 386 euros mentionnant qu’elle est payable par virement au 12 août 2020, dont la référence est :'Incendie du 20 mai 2019/Habitation du [Adresse 3]'.
S’ils versent également un courrier qui est daté du 15 décembre 2022 et qu’ils ont adressé à [B] [H], expert, aux termes duquel ils lui précisent 'avoir procédé à un règlement partiel de sa facture à hauteur de 12 000 euros’ tout en joignant une copie de l’avis de virement, ils ne produisent pas le contrat qu’ils ont signé avec ce dernier et qui les engagent à payer de tels frais.
En tout état de cause, cette facture correspond à une prestation accomplie il y a plus de deux ans.
Il sera rappelé que, aux termes de l’article L 218-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il en résulte que, conformément à cet article, l’obligation de paiement à laquelle était tenue les époux [C] est éteinte, que les compagnies MMA sont bien-fondées à invoquer la prescription tirée de cet article et que les appelants ne peuvent valablement invoquer l’existence d’un préjudice au titre de frais d’honoraires d’expert privé qu’ils ont réglés après l’acquisition de la prescription.
À titre surabondant, la cour considère à l’instar du premier juge que les époux [C] – qui ont fait le choix personnel d’avoir eu recours à un expert privé, la société Cap Expertise représentée par [B] [H], pour les assister dans les opérations d’expertise amiable, alors qu’ils avaient fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la MACIF – ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les honoraires de cet expert privé constitueraient un préjudice immatériel ouvrant droit à indemnisation de la part de l’assureur du responsable de l’incendie.
La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par [D] et [U] [C]
Messieurs [D] et [U] [C], respectivement fils et petit-fils des époux [C], demandent à la cour de condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à leur régler la somme de 15 000 euros au titre du préjudice immatériel subis à la suite de l’incendie ayant détruit l’immeuble de leurs parents et grands-parents.
Ils font valoir pour l’essentiel que le temps que M. [U] [C], qui est par ailleurs avocat, a consacré au dossier de ses grands-parents, constitue un manque à gagner qui peut être évalué sur la base de la vacation horaire qu’il pratiquait, soit 200 euros H.T. (étant précisé que sa vacation horaire habituelle est de 300 € HT). Ils ajoutent qu’ils ont l’un et l’autre incontestablement subi un préjudice immatériel propre tenant à des dommages immatériels de gain manqué du fait du temps considérable qu’ils ont été contraints de consacrer sur leur temps de travail.
Les compagnies MMA demandent à la cour de débouter Messieurs [D] et [U] [C] de leur demande, et, à défaut et subsidiairement, de ramener le montant des indemnités sollicitées à de plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’assistance apportée aux parents et grands-parents par Messieurs [U] et [D] [C] n’ont pas excédé les exigences de la piété familiale et que le préjudice qui en résulte n’est aucunement justifié. Quant à la perte de temps invoquée par M. [U] [C], elle ne constitue pas un préjudice immatériel au sens défini au contrat d’assurance.
La cour constate que si M. [D] [C] et M. [U] [C] sont effectivement intervenus dans le cadre de la présente procédure pour apporter leur aide et conseiller leurs parents et grands-parents, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que cette assistance décidée de façon spontanée dans le cadre de la solidarité familiale pourrait ouvrir droit à réparation.
M. [D] [C] ne précise en outre pas la nature du préjudice qu’il invoque. Quant à M. [U] [C], il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque perte de revenus du fait du soutien apporté à ses grands-parents.
C’est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés tous deux de leurs demandes. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C], succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de DAX du 29 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] à payer les entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [Z] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et M. [U] [C] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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