Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02113 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV24
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. [Localité 5] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LABADIE, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [X] a été engagé par la société [Localité 5] Habitat en qualité d’agent de résidence par contrat unique d’insertion à durée indéterminée à compter du 30 mars 2016.
M. [X] a été placé en arrêt maladie le 7 février 2022.
Par lettre du 28 février 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2022.
Un licenciement pour faute simple a été notifié au salarié le 17 mars 2022 de la façon suivante:
« Les 17 & 19 janvier derniers, suite à une réclamation d’un client en date du 26 décembre 2021 sur la mauvaise qualité du nettoyage de votre poste de travail, Monsieur [I] [H], Adjoint au Directeur de la Proximité et de l’Environnement, accompagné de Madame [W] [Y], Responsable du Territoire Kennedy, votre supérieur hiérarchique, sont venus vous rencontrer sur votre poste afin de faire le point. Votre poste de travail était une fois de plus dans un état de propreté inacceptable, ne respectant pas les critères de propreté de [Localité 5] HABITAT. Ils ont également constaté que les containers étaient stockés non lavés dans la descente de caves. A cette occasion, Monsieur [I] [H] et Madame [W] [Y], vous ont d’ailleurs rappelé votre obligation, de respecter les règles d’hygiène ainsi que le règlement sanitaire départemental le 19 janvier 2022 à 10h45.
Afin de vérifier que vous aviez bien compris les reproches qui vous avez été formulés et que vous aviez fait le nécessaire pour y remédier, Madame [W] [Y] s’est de nouveau rendue sur place en fin de matinée.
Des rappels à l’ordre du même type vous ont déjà été formulés. Monsieur [I] [H] vous avait déjà rappelé la nécessité de redresser la situation en vous demandant d’améliorer la qualité de votre travail.
Vous avez été reçu à plusieurs reprises également par Madame [V] [N], Directrice des Ressources Humaines, à la fois pour la mauvaise qualité de votre travail, pour vous rappeler vos obligations contractuelles et notamment le fait que vous devez respecter vos horaires de travail et qu’en aucun cas vous ne devez vous soustraire à l’autorité de votre employeur en abandonnant votre poste de travail, mais aussi pour vous demander d’avoir un comportement adapté.
Le 25 janvier 2022, Monsieur [I] [H] a de nouveau procédé à un contrôle de votre poste de travail comme la semaine précédente, il a constaté une nouvelle fois que vous aviez laissé les containers non lavés dans la descente de caves. Ce constat montre que vous ne respectez toujours pas vos obligations contractuelles en n’accomplissant pas les missions de votre fiche de poste.
A l’occasion de ce contrôle, il a été également constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail. Vous êtes arrivé sur votre poste à 8h05 alors que votre horaire débute à 7h30. Vous avez d’ailleurs reconnu les faits lorsque vous avez croisé Monsieur [I] [H].
Votre comportement et votre attitude montre que vous ne tenez pas compte des remarques qui vous ont été faites à plusieurs reprises. Vous continuez de ne pas respecter vos horaires de travail et de ne pas respecter ce qui est prévu dans votre fiche de poste.
Vous avez pris la décision au bout de quelques minutes d’entretien de quitter le bureau de Madame [V] [N], Directrice des Ressources Humaines, prétextant ne pas être en état d’assister à votre entretien. Madame [V] [N] vous a alors expliqué que vous n’auriez plus l’opportunité d’apporter d’explications aux faits qui vous étaient reprochés. Malgré cette précision, vous êtes sorti du bureau.
Alors que vous avez prétexté ne pas vouloir faire d’entretien, vous vous êtes rendu à l’Agence Kennedy pour rencontrer Madame [W] [Y], Responsable Territoire au motif d’avoir des explications sur ce qui vous était reproché. Monsieur [I] [H], Adjoint au Directeur de la Proximité, a été contraint de vous demander repartir puisque que vous aviez quitté le bureau de Madame [V] [N], Directrice des Ressources Humaines.
Une fois de plus, vous nous avez démontré que vous ne respectez pas les règles établies même à l’occasion d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce que nous déplorons.
C’est en raison de ces faits que nous vous notifions par la présente votre licenciement. (') »
Par requête du 22 juillet 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [Localité 5] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le 14 juin 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 juin 2024, la société [Localité 5] Habitat a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 11 septembre 2024, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— débouter la société [Localité 5] Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le licenciement de M. [X] est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [Localité 5] Habitat à lui régler :
10 987,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et absence de réintégration,
20 143,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 5] Habitat aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 09 décembre 2024, la société [Localité 5] Habitat demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
a) sur la nullité du licenciement
M. [X] expose que son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse lui a été notifié alors qu’il était arrêté à la suite d’un accident de travail et que de ce fait la sanction disciplinaire prise à son encontre, dans la mesure où elle ne repose pas sur une faute grave, est nulle.
L’article L 1226-9 du code du travail dispose :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Aux termes de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Ainsi, l’employeur qui veut licencier un salarié en accident du travail doit préciser dans la lettre de licenciement la faute grave ou l’impossibilité de poursuivre le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, à défaut le licenciement est nul.
Cette protection s’applique dès que l’employeur est informé du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
Ainsi il appartient au juge prud’homal de déterminer si l’arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En revanche, si ce lien de causalité est écarté par le juge prud’homal, le régime protecteur prévu par les dispositions précitées ne trouve pas à s’appliquer.
En l’espèce, le licenciement a été notifié à M. [X] le 17 mars 2022.
A cette date, M. [X] était en congé maladie.
Il soutient qu’il a ainsi été arrêté à la suite d’un malaise survenu le 7 février 2022 sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail.
Il produit les certificats médicaux prescrivant l’arrêt de travail et sa prolongation établis les 7 février et 25 mars 2022, un document édité le 8 février 2022 émanant du service des urgences de [Localité 4], la déclaration d’accident du travail régularisée par son employeur le 8 février 2022, des extraits de son dossier médical santé travail ainsi qu’une attestation émanant de sa compagne, Mme [M] [E].
Il y a lieu de constater en premier lieu qu’aucune personne n’a été témoin du malaise qu’aurait fait M. [X].
Sa compagne, Mme [M] [E], ne fait que relater les propos qu’il lui aurait tenus « le lundi 7 février 2022, aux alentours de 10H, alors que j’étais à mon domicile, en télé travail, mon conjoint [B] [X] est rentré à la maison. Il semblait mal et m’a indiqué avoir perdu connaissance un instant, sans pouvoir expliquer ce qui aurait conduit à ce malaise. »
L’arrêt de travail initial établi le 7 février 2022 évoquant un accident du travail procède, s’agissant des circonstances, des seules déclarations de M. [X].
Il résulte des éléments produits par le salarié qu’il s’est rendu l’après-midi du 7 février 2022 seul chez un médecin qui l’a ensuite dirigé vers le service des urgences de [Localité 4] pour examens, examens dont les résultats sont qualifiés, aux termes d’un compte rendu établi le 8 février 2022, de normaux.
Enfin, il est diagnostiqué par les professionnels de santé une « asthénie », terme décrivant un état de fatigue.
De son côté, l’employeur produit une attestation d’un de ses salariés M. [P] [J] témoignant avoir été contacté le 7 février 2022 par M. [X] par téléphone ce dernier l’informant avoir eu un malaise. M. [J] déclare ainsi : « Au vu des faits exprimés, et devant l’impossibilité de M. [X] de décrire les faits et notamment le fait accidentel qu’a causé son malaise, ainsi que la confusion quant à la description de la chronologie, je lui ai donné mon avis, que cela n’était pas un accident du travail mais que ce n’était que mon avis, et que je ferai une déclaration AT à sa demande. (') Je confirme que M. [X] m’a indiqué qu’il ressentait de la fatigue depuis plusieurs semaines. »
Est encore produit par la société [Localité 5] Habitat le courrier daté du 3 juin 2022 que lui adresse la CPAM pour lui notifier son refus de prise en charge pour avoir retenu « absence de fait accidentel le 07/02/2022 en lien avec l’activité professionnelle », décision de l’organisme de sécurité sociale que n’a pas contestée le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’arrêt de travail dont se prévaut le salarié ait été provoqué par un accident du travail.
Partant, son licenciement n’encourt pas en application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail la nullité pour lui avoir été notifié pour une cause réelle et sérieuse.
b) sur le caractère justifié du licenciement
M. [X] estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que [Localité 5] Habitat conteste.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [X] :
— n’a pas effectué les tâches lui incombant les 26 décembre 2021, 17 janvier 2022, 19janvier 2022 et 25 janvier 2022,
— a débuté son activité le 25 janvier 2022 en retard,
— n’a pas respecté les règles de l’entretien préalable.
Il convient d’abord de relever qu’aux termes de la lettre de licenciement il n’est pas précisé en quoi le comportement adopté par M. [X] au cours et à la suite de l’entretien préalable le 14 mars 2022 aurait enfreint les règles applicables en la matière.
S’il résulte des conclusions de [Localité 5] Habitat qu’elle déplore que son salarié ait eu un comportement agressif à l’égard de sa responsable hiérarchique, Mme [Y], il s’avère d’une part que ce dernier le réfute et d’autre part que la preuve de ce comportement n’est pas rapportée, le témoignage, versé aux débats par l’employeur, de la responsable concernée n’en faisant nullement état.
C’est donc à tort que [Localité 5] Habitat a cru pouvoir se prévaloir du comportement de son salarié au cours de la journée du 14 mars 2022.
En revanche, est rapportée la preuve par l’employeur des manquements de M. [X] dans l’accomplissement de son travail au travers d’une fiche de poste détaillant pour chaque jour de la semaine les tâches journalières à effectuer, d’un mail rédigé le 26 décembre 2021 par un locataire se plaignant de l’état d’entretien du local poubelle dont il a la charge et des courriels échangés par les salariés de la société [Localité 5] Habitat, M. [I] [H] et Mme [W] [Y], responsables hiérarchiques du salarié, attestant des contrôles effectués les 17, 19 et 25 janvier 2022 constatant des taches non réalisées par M. [X], et ce nonobstant le rappel des consignes, à savoir laver chaque jour les containers.
A ces dates, comme en attestent les plannings de congés de [Localité 5] Habitat, M. [X] n’était pas en congé ; il lui appartenait donc d’exécuter les tâches qui lui étaient dévolues.
De même, Il y a lieu de relever que M. [X] admet être arrivé en retard sur son lieu de travail le 25 janvier 2022. S’il l’explique par le fait d’avoir dû intervenir sur un autre site aux lieu et place d’un de ses collègues, il n’en justifie toutefois pas.
Il en résulte qu’en considération de ces manquements pris dans leur ensemble et eu égard à des comportements précédents ayant déjà donné lieu à une mise à pied de trois jours du 29 mai au 1er juin 2021et une mise à pied d’un jour le 17 novembre 2021, cette dernière sanction résultant d’une absence de la part du salarié sur son lieu de travail durant ses horaires de travail, la société [Localité 5] Habitat était fondée à notifier à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de M. [X] les dépens et l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. [X] sera en outre condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser complètement à sa charge, la société [Localité 5] Habitat est fondée à solliciter une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamne à verser à la société [Localité 5] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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