Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 23/09892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2023, N° 2026/M2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 8 JANVIER 2026
RG 23/09892
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV3I
[H] [W]
C/
S.A.R.L. [6]
Copie délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V355
APPELANTE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 juin 2023;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [W] le 25 juillet 2023;
Vu la constitution d’un avocat pour la société [6] le 31 juillet 2023;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique au greffe le 17 octobre 2023;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 9 mai 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et des pièces qui seraient notifiées par la société postérieurement au 17 janvier 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à celle du 16 décembre 2025.
Selon conclusions responsives n°2 reçues par voie électronique au greffe le 1er décembre 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état :
« RECEVOIR l’incident soulevé par Madame [W].
ECARTER l’application de l’article 369 du Code de procédure civile en raison de la procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale.
CONSTATER la violation de l’article 909 du Code de procédure civile par la société [6].
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiées par la société SARL [6] le 6 novembre 2025.
PRONONCER l’irrecevabilité des pièces notifiées par la société SARL [6] le 7 novembre 2025.
PRONONCER la clôture de l’instruction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/09892.
FIXER la date des plaidoiries à la première date utile permettant de plaider cette affaire par devant la Chambre 4-3 de la présente Cour.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société SARL [6] aux entiers dépens.».
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 27 novembre 2025 la société demande au conseiller de la mise en état de :
« Prononcer la nullité de la notification des conclusions d’incident de Madame [W] du 9 mai 2025 et subséquemment la nullité des demandes de Madame [W]
Constater le caractère non avenu des conclusions d’incident notifiées et déposées le 9 mai 2025 et déclarer irrecevables les demandes de Madame [W]
Juger mal fondée la demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société [5]
[8] notifiées le 6 novembre 2025 et débouter Madame [W] de toutes ses demandes.
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens».
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, édicte:
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
La société qui a constitué avocat en la personne de maître [I] [F] devait conclure dans ce délai, à compter de la notification des conclusions du salarié appelant transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023.
L’avocat constitué a cessé son activité le 31 décembre 2023 en faisant valoir ses droits à la retraite.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire .
En matière d’appel prud’homal, l’article R.1461-1 du code du travail dispose: « Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Ainsi les dispositions applicable aux procédures d’appel prévoient la possibilité pour le salarié comme pour l’employeur d’être représenté par un défenseur syndical ou par un avocat. Cette représentation spécifique est néanmoins une représentation obligatoire pour l’accomplissement des actes de procédure.
Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties.
La partie intimée à fait le choix comme la partie appelante d’être représentée par un avocat plutôt que par un défenseur syndical, et l’article 369 du code de procédure civile n’est pas contraire au principe d’égalité devant la justice en prévoyant des dispositions seulement applicables à la cessation des fonctions d’avocat exerçant une profession réglementée distinctes du mandat dévolu aux défenseurs syndicaux.
Par conséquent les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables à la présente instance qui s’est trouvée interrompue à la date du 31 décembre 2023.
La société soulève au visa de l’article 117 alinéa 4 du code de procédure civile la nullité des conclusions d’incident notifiée postérieurement.
Or la partie intimée qui s’est constituée par un nouvel avocat le 14 août 2025 a pu utilement échanger des conclusions à propos de cet incident de procédure, de sorte que la cause de la nullité a disparu à la date où le conseiller de la mise en état statue, et le moyen de nullité des conclusions d’incident du 9 mai 2025 sera écarté.
En application des articles 373 et 374 du code de procédure civile , l’instance est reprise par la constitution d’un nouvel avocat en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
L’interruption du délai pour conclure a pour effet de faire courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance (Cass. 2e 4 juin 2015 n°13-27218).
Le nouveau délai de trois mois à compter de la reprise de l’instance le 14 août 2025,
jour de la constitution de maître Agnès Ermeneux , a donc été interrompu par la notification de conclusions au fond avant l’expiration du délai
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [W] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions du 6 novembre 2025 et de ses demandes subséquentes de clôture et de fixation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions d’incident ;
Déboute Mme [H] [W] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions du 6 novembre 2025 ;
Déboute Mme [H] [W] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’incident à la charge de Mme [H] [W].
Fait à [Localité 4], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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