Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [14]
C/
[22]
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [14]
— [22]
CALAIS
— Me Pierre NOEL
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Pierre NOEL
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC47 – N° registre 1ère instance : 21/00522
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [14] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l’issue duquel l’Urssaf [15] lui a notifié une lettre d’observations le 21 octobre 2020, lui réclamant paiement de la somme de 81 461 euros au titre de 8 chefs de redressement.
Après réponse aux observations de la cotisante, l’Urssaf a maintenu le redressement et lui a délivré le 16 février 2021 une mise en demeure portant sur la somme de 81 461 euros en principal, outre la somme de 8 160 euros au titre des majorations, soit au total la somme de 89 621 euros.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [14] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras.
La commission de recours amiable a le 13 avril 2022 rejeté la contestation de la cotisante.
Par jugement contradictoire prononcé le 12 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— validé la mise en demeure du 16 février 2021,
— confirmé le chef de redressement n°1 pour un montant de 466 euros,
— confirmé le chef de redressement n°2 pour un montant de 32 869 euros,
— confirmé le chef de redressement n°3 pour un montant de 10 326 euros,
— confirmé le chef de redressement n°4 pour un montant de 1 179 euros,
— confirmé le chef de redressement n°5 pour un montant de 265 euros,
— confirmé le chef de redressement n°6 pour un montant de 4 931 euros,
— confirmé le chef de redressement n°7 pour un montant de 13 121 euros,
— confirmé le chef de redressement n°8 pour un montant de 18 304 euros,
— condamné la SARL [14] à payer à l'[24] la somme de 81 461 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [21] de la société depuis l’émission de la mise en demeure, outre la somme de 8 160 euros au titre des majorations de retard, outre celles continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SARL [14] de sa demande établie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [14] aux dépens.
Par lettre recommandée du 15 mai 2024, la société [14] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Aux termes de ses écritures n° 3 réceptionnées par le greffe le 21 mars 2025, la société [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure du 16 février 2021, confirmé le chef de redressement n° 2 pour un montant de 32 869 euros, confirmé le chef de redressement n°3 pour un montant de 10 326 euros, confirmé le chef de redressement n°6 pour un montant de 4 931 euros, confirmé le chef de redressement n°7 pour un montant de 13 121 euros, confirmé le chef de redressement n°8 pour un montant de 18 304 euros, en ce qu’il l’a condamnée à payer à l'[24] la somme de 81 461 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [21] de la société depuis l’émission de la mise en demeure, outre la somme de 8 160 euros au titre des majorations de retard, outre celles continuant à courir jusqu’à parfait paiement, condamnée aux dépens et déboutée de sa demande établie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit,
— ordonner et enjoindre à l’Urssaf [15] de communiquer le fichier Excel comprenant a priori sept feuilles sous forme de tableaux et reprenant les chiffrages des postes invoqués dans la lettre d’observations du 21 octobre 2020,
A titre principal,
— constater qu’il n’existe pas d’indices précis et concordants de manquements de sa part à une obligation légale ou réglementaire au regard des cotisations sociales versées à ses salariés,
— constater qu’il n’existe au sein de la lettre d’observations aucun mode de calcul, aucune assiette de calcul et aucune méthode de calcul correspondant aux redressements qui lui sont imputés,
— en conséquence prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 février 2021,
A titre subsidiaire,
— débouter l'[24] de ses demandes de redressement pour les postes n° 2, 3, 6, 7 et 8,
En tout état de cause,
— condamner l'[24] à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures n° 2 transmises par RPVA le 24 mars 2025, l’Urssaf [15] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [14] de ses demandes,
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de communication de fichier Excel
La société [14] soutient que contrairement à ce qu’affirme l’inspecteur du recouvrement en page 36 de la lettre d’observations, aucune annexe n’était jointe à l’exception d’un fichier Excel qui a été envoyé par mail et qui s’est avéré inexploitable en raison de sa complexité.
L'[24] justifie avoir transmis à la société [14] la pièce sollicitée sous la forme d’un lien de téléchargement en cours de procédure, tout en justifiant l’avoir fait au moment de l’envoi de la lettre d’observations.
La demande est donc devenue sans objet.
Sur les vices de forme invoqués
Sur la durée du contrôle
La société [14] soutient que le contrôle a débuté le 27 janvier 2020 et s’est poursuivi jusqu’au 7 mai 2020, puis il a repris le 5 août 2020 pour se terminer le 21 octobre 2020.
Il a ainsi duré 176 jours, précisant que contrairement à ce que soutient l’Urssaf, il s’est poursuivi pendant la période de confinement.
La société indique que parallèlement, elle a fait l’objet d’une seconde procédure, soit un contrôle fiscal de sa comptabilité pour les exercices 2017, 2018 et 2019 qui a duré 167 jours, par un rendez-vous de synthèse le 29 juillet 2020.
La durée des deux contrôles de 343 jours excède donc la durée prescrite par la loi [5].
L’appelante soutient que l’Urssaf ne peut invoquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi prévoyant que la limitation de durée n’est pas opposable lorsque le manquement de l’entreprise à une obligation légale ou réglementaire apparaît par des indices précis et concordants décelés au cours du contrôle. Elle estime en effet qu’il s’agit d’une argumentation artificielle puisqu’il suffit à l’administration d’invoquer cette disposition pour priver la loi de sa portée.
L’Urssaf soutient avoir respecté le délai fixé par la loi, la durée cumulée des deux contrôles s’élevant à 158 jours et non 343 jours puisque l’ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu les contrôles pour la période du 12 mars au 20 juin 2020, malgré les échanges.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article 32 de la loi ESSOC du 10 août 2018, dans les régions des Hauts-de-France et Auvergne-Rhône Alpes, les contrôles opérés à partir du 1er décembre 2018 concernant des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de 3 ans.
Le texte précise toutefois que la limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Selon l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que les délais de contrôle et du contentieux subséquents, sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin inclus.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la durée du contrôle doit être calculée en excluant la période comprise entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, la suspension résultant de la seule application du texte susvisé.
Par ailleurs, les premiers juges ont à bon droit retenu que la limitation de durée n’est pas opposable par la société [14] dès lors que le contrôle a abouti à des redressements fondés sur des manquements à ses obligations légales et réglementaires, étant observé que la société ne conteste pas tous les chefs de redressement.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’application de cette disposition ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’Urssaf, laquelle ne peut obtenir son application qu’en démontrant l’effectivité des indices précis et concordants visés par le texte.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la société [14] de son moyen tiré du non-respect de la limitation de la durée des opérations de contrôle.
Sur le respect de l’obligation d’information
La société [14] soutient ne jamais avoir été mise en mesure de contester utilement le redressement puisque le fichier Excel joint à la lettre d’observations s’est avéré inexploitable, qu’il n’a été transmis qu’en cause d’appel mais qu’il ne lui permet pas pour autant de comprendre le mode de calcul retenu, l’assiette, le montant ou encore les bases de contrôle.
Il estime que l’analyse du tableau requiert des compétences financières et comptables.
L’Urssaf soutient avoir adressé le tableau Excel par courrier électronique le 23 octobre 2020, comprenant 7 feuilles détaillant sous forme de tableau les chiffrages des postes de redressement n° 2, 3, 4, 6, 7 et 8.
Elle soutient que le tableau était parfaitement exploitable, les formules de calcul apparaissant.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 :
« III.-À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-, L. 243-7-2 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle… »
En l’espèce, la lettre d’observations précise page 36 que le détail des assiettes retenues figure dans un fichier Excel transmis par courrier électronique.
La société [14] en réponse à la lettre d’observations affirmait qu’aucun détail sous forme d’annexe, à l’exception d’un fichier Excel inexploitable, n’était joint à la lettre d’observations.
L’inspecteur du recouvrement a dans sa réponse justifié de l’envoi du mail le 23 octobre 2020 et de sa lecture par la société destinataire.
L’Urssaf fait à juste titre observer que celle-ci n’a jamais expliqué en quoi le fichier dont elle a été destinataire aurait été inexploitable.
Alors que l’Urssaf a en cours de procédure transmis le même fichier, la société soutient désormais qu’elle n’a pas les compétences pour l’exploiter, alors que les motifs du redressement apportent les éléments permettant de comprendre le détail de ceux-ci.
Il doit en outre être souligné que la société indique dans un mail du 3 avril 2020 disposer d’un cabinet comptable, et donc d’un soutien technique lui permettant, à supposer qu’elle ait eu une quelconque difficulté, d’obtenir l’aide nécessaire.
Le moyen est par conséquent rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les redressements
Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels-situation de grand déplacement non démontrée.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que pour des salariés effectuant de fréquentes interventions sur un chantier situé à [Localité 19], la société considère qu’ils sont en situation de grand déplacement et leur alloue par journée entière de travail deux indemnités de repas et une indemnité de découcher.
Il a estimé que les conditions prévues par la convention collective de la métallurgie, soit un lieu d’activité distantde plus de 50 km du point de départ et nécessitant un temps normal de trajet aller- retour supérieur à 2 h 30, ne sont pas remplies et qu’il appartenait à la société de prouver la réalité des frais exposés.
En l’absence de justificatifs, il a notifié un redressement.
La société [14] conteste ce chef de redressement opposant en premier lieu le fait que lors du précédent contrôle, l’Urssaf n’avait fait aucune remarque sur sa pratique.
Au fond, elle soutient que les salariés concernés étaient bien en situation de grand déplacement, l’ancien gérant de la société [17], avec qui elle avait signé un contrat d’entretien, ayant attesté de ce que les ouvriers devaient rester sur le chantier pendant 7 heures par jour. Il était donc normal qu’ils restent sur place, alors qu’ils utilisaient un véhicule de service et que la distance séparant le siège social et le site d’intervention est d’environ 50 kilomètres.
Elle estime enfin que la méthode de calcul ne permet pas de comprendre la base de calcul, l’assiette retenue et la méthode pour aboutir à un redressement de 32 869 euros.
L’Urssaf soutient pour sa part que l’entreprise ne peut se prévaloir d’un accord tacite alors que la situation concernait le déplacement de salariés dans une entreprise différente, et que certains déplacements sur le site de [Localité 19] avaient fait l’objet d’un redressement.
Elle soutient que la situation de déplacement n’est pas démontrée alors que les critères de distance et de temps de trajet ne sont pas remplis.
Elle précise avoir explicité la méthode de calcul du redressement dans un courrier du 20 octobre 2020.
Sur ce
Sur l’accord tacite invoqué
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La preuve de l’accord donné par l’organisme de recouvrement à l’issue d’un précédent contrôle incombe au cotisant. À cet égard, la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
L’existence d’un accord tacite ne peut être opposée à l’organisme de recouvrement en présence d’une absence d’identité entre les situations et/ou les réglementations applicables (2ème Civ., 16 février 2012, n° 11-10.690, 20 décembre 2018, n° 17-26.952 à .955 ; 28 novembre 2019, n° 18-21.398).
En l’espèce, la société [14] soutient que lors du précédent contrôle opéré par l’Urssaf pour les années 2012, 2013 et 2014, l’inspecteur du recouvrement avait considéré que la situation désormais contestée, entrait bien dans le champ d’application des grands déplacements.
Elle produit pour en justifier une pièce, soit un relevé des indemnités de repas et de grands déplacements pour l’année 2012.
Ce seul document ne permet pas à la cour de constater l’identité de situations et l’absence de redressement, étant relevé que l’appelante ne produit pas la lettre d’observations établie à l’issue de ce contrôle, alors que pour sa part, l’Urssaf soutient que le caractère de grand déplacement avait bien été remis en cause pour certains des déplacements faits à [Localité 19].
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Selon l’article L. 136-1-1, premier alinéa :
I. La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L’article 5 alinéa 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Enfin, la convention collective nationale de la métallurgie définit le grand déplacement comme étant le déplacement sur un « lieu d’activité distant de plus de 50 km du point de départ et nécessitant un temps normal de voyage aller et retour supérieur à 2 h 30.
La société [14] ne conteste pas qu’entre son siège social où les salariés doivent prendre leur véhicule de service et leur lieu d’activité à [Localité 19] la distance est de 48,50 kms pour l’itinéraire le plus court par la route.
Elle soutient cependant que ce trajet est certes le plus court en termes de distance, mais qu’il impose de passer par des villes et villages, et qu’il est particulièrement long, de telle sorte que les salariés empruntent une voie rapide, pour laquelle la distance est supérieure à 50 kms.
Elle se prévaut également d’une attestation établie par l’ancien gérant de la société cliente qui indique qu’elle avait demandé une présence des salariés sur le site de 7 heures.
Dès lors que le critère de détermination du grand déplacement repose sur la distance et le temps de trajet, la société [14] ne justifie pas de que les indemnités servies répondent en l’espèce aux critères d’exonération.
Les premiers juges ont exactement dit que le seul fait que la société cliente ait demandé que les salariés soient présents durant 7 heures ne suffit pas à justifier d’un grand déplacement.
Le jugement qui a validé le redressement mérite confirmation.
Sur le calcul du redressement
La société [14] dispose du fichier de calcul du redressement qui fait apparaître les salariés concernés, les dates des déplacements concernés, le montant des indemnités de grand déplacement allouées et de paniers repas, le montant de la régularisation pour chaque salarié et chaque déplacement, le montant total des rectifications d’assiette par salarié et par année et enfin le total pour l’ensemble des salariés par année.
Le chiffrage ayant été effectué à partir des informations des états d’activité et des bulletins de paie, la société dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du calcul du redressement, contrairement à ses dires.
Le redressement est par conséquent validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement en région parisienne
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise a indemnisé des salariés déclarés en situation de grand déplacement en région parisienne, certains samedis et dimanches.
Il lui a demandé de justifier de l’impossibilité pour eux de regagner leur domicile pendant le week-end.
La société [14] a répondu qu’elle faisait travailler les salariés par période de quinze jours en région parisienne, ce qui lui permettait de récupérer 9 heures de travail, puisque les salariés pouvaient ainsi arriver sur le chantier plus tôt, et évitaient ainsi les temps de trajet.
L’inspecteur a invité l’entreprise à lui justifier de l’impossibilité pour les salariés de regagner leur domicile, et en l’absence de réponse de la cotisante, il a notifié le redressement.
La société [14] conteste ce redressement en faisant valoir qu’elle a demandé à ses équipes de partir en région parisienne deux semaines pour optimiser la production puisque cela lui permet de gagner du temps de production en évitant les trajets et la mise en place du chantier.
Elle indique justifier des frais de transport (essence et péage) pour justifier de la réalité des déplacements.
Elle ajoute ne pas avoir obtenu le tableau lui permettant de vérifier le redressement alors qu’elle n’a eu que le montant par année.
L’Urssaf conclut à la confirmation du jugement qui a validé le redressement, au motif que l’employeur ne démontre pas l’impossibilité pour les salariés de regagner leur domicile pendant le week-end.
Sur ce
Vu les dispositions précitées,
Il appartient à l’employeur qui verse des indemnités de grand déplacement de démontrer que les salariés étaient dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile les fins de semaine.
En l’espèce, les salariés restaient sur place non pas du fait d’une impossibilité de rentrer mais du fait de l’organisation de l’entreprise qui estime gagner en productivité en demandant à ses salariés de rester sur place pendant quinze jours.
Le redressement est dès lors fondé et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le calcul du redressement
La société [14] dispose du fichier de calcul du redressement qui fait apparaître les salariés concernés, les dates des déplacements concernés, le montant des indemnités de grand déplacement allouées et de paniers repas, le montant de la régularisation pour chaque salarié et chaque déplacement, le montant total des rectifications d’assiette par salarié et par année, et enfin le total pour l’ensemble des salariés par année.
Le chiffrage ayant été effectué à partir des informations des états d’activité et des bulletins de paie, la société dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du calcul du redressement, et à sa contestation, contrairement à ses dires.
Sur le chef de redressement n° 6 : rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire (4931 euros)
L’inspecteur du recouvrement a relevé dans la comptabilité des écritures correspondant à des cadeaux offerts à la clientèle.
La société a pu justifier pour certains de l’identité du bénéficiaire.
En revanche, elle n’a pu le faire pour des achats d’abonnements au [13], pour des abonnements niveau 1, et s’agissant d’une facture [20] d’un montant TTC de 1621,13 euros, elle a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de numéro de compte, qu’elle aurait dû être passée en charges sans facturation, s’agissant d’un geste commercial au profit d’une société qui lui avait fait une commande importante.
La société [14] conclut à l’infirmation du jugement qui a validé ce chef de redressement.
Elle fait valoir que la facture correspondant à l’achat d’un calculateur de pilote automatique pour 1350,94 euros est un cadeau offert à une cliente, la société [9] qui lui avait passé une importante commande quelques mois auparavant.
Les bénéficiaires des abonnements du [13] sont principalement des entreprises, toutefois, pour les abonnements du [13], elle remet l’intégralité des places à une seule personne, dont elle communique l’identité au moyen d’un tableau.
Elle invoque également l’impossibilité pour elle de vérifier le calcul des cotisations redressées faute de disposer des éléments suffisants.
L’Urssaf conclut à la confirmation du jugement, indiquant que la personne physique bénéficiaire de l’avantage est réputée exercer une activité profitable pour la cotisante, et qu’à défaut d’identification de son statut par la société [14], cette personne est réputée agir en qualité de salarié de l’entreprise tierce.
Sur ce,
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou tout avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne constitue une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG et CRDS.
En l’espèce, la société offre des abonnements au [13], destinées à remercier des entreprises qui sont ses partenaires, et a fourni une liste du nombre de place offertes, avec l’indication du nom de la société cliente et l’identité du bénéficiaire.
Elle précise que ces partenaires sont soit des sociétés avec lesquelles elle travaille habituellement, soit des sociétés qui lui ont confié des chantiers importants.
La liste fournie confirme ce point, étant observé que des sociétés apparaissent régulièrement, avec indication du nom de personnes bénéficiaires à chaque fois différentes
Ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, et ayant bénéficié à des salariés de celles-ci.
Le redressement est par conséquent justifié.
Comme précédemment indiqué, et contrairement à ce qu’indique l’appelante, le tableau Excel fourni en annexe de la lettre d’observations contient tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul opéré.
En effet ce fichier reprend sous forme de tableaux les clients concernés, le bénéficiaire, le fournisseur et la nature de la dépense, son montant HT et TTC, le montant exonéré, le montant de la régularisation, permettant ainsi à la cotisante de vérifier le calcul effectué, détaillé dans la lettre d’observations.
En revanche, s’agissant de l’achat d’un calculateur de pilote automatique, la société [14] affirme qu’il s’agit d’un cadeau fait à une société cliente, [7]. MAC.
La société a produit une facture émanant de la société [20], datée du 5 avril 2017, laquelle précise que la livraison a été faite dans les locaux de la société [8]. La facture TTC s’élève à 1 621,13 euros.
Pour justifier de ses dires, elle produit également la copie d’une facture d’un montant de 78 706,45 euros, qu’elle a établie le 30 septembre 2016 au nom de la société [8].
Aucun élément ne permet d’identifier un salarié de cette entreprise qui aurait été bénéficiaire du cadeau, et dès lors, l’Urssaf ne justifie pas du bien-fondé du redressement.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 7 : avantages en nature véhicule- principe et évaluation
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société loue des véhicules utilitaires, et des véhicules automobiles, dont certains ont été successivement mis à disposition de la gérante, et ont fait l’objet d’une déclaration d’avantage en nature.
Il a demandé à la société de fournir pour quatre véhicules de tourisme, autres que ceux mis à disposition de la gérante, à savoir une Mercedes GLA, une Mercedes classe A, une Mercedes classe GLC et un BMW X7, les éléments permettant de démontrer leurs conditions d’utilisation, les carnets de bord, les contrats de location et la justification de leur utilisation à des fins strictement professionnelles.
Il relevait à cet égard que des pleins de carburants étaient faits le week-end.
Estimant que les éléments fournis étaient insuffisants, l’inspecteur a notifié un redressement de ce chef.
L’inspecteur du recouvrement considérait également qu’un véhicule était mis à la disposition de M. [N], époux de la gérante, et chargé d’affaires.
La société [14] conteste le jugement qui a confirmé le redressement en indiquant maintenir que les véhicules sont mis à la disposition de tous les salariés, que contrairement à ce qu’indique l’Urssaf, elle a bien transmis le montant du financement du véhicule BMW.
Elle soutient que la gérante vient le week-end pour faire le plein des différents véhicules, et que par conséquent, cet élément ne peut caractériser une utilisation personnelle de ceux-ci.
S’agissant de M. [N], elle indique que celui-ci travaille pour la SAS [10], sous-traitante de la société [14], les deux entités partageant le même immeuble, et que les travaux de la [12] sont facturés mensuellement. Il est autorisé à utiliser un véhicule de [14].
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une note interne établie après un précédent contrôle, rappelle que les véhicules ne peuvent être utilisés que pour les besoins professionnels.
Elle admet qu’il lui est difficile de faire renseigner les carnets de bord, rappelant qu’il ne s’agit cependant pas d’une obligation.
L’Urssaf soutient que le redressement est fondé dès lors que l’entreprise n’a pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause les constats faits lors du contrôle et relève que le note interne n’est pas datée.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La lettre d’observations relève que l’effectif moyen de l’entreprise sur la période du contrôle était de 11 salariés, dont deux chargés d’affaires, et qu’elle finançait la location de 7 véhicules utilitaires, et 4 véhicules de tourisme, autres que ceux successivement mis à la disposition de la gérante.
Elle relève également que le parc automobile est composé de trois véhicules de tourisme de catégorie supérieure, assujettis à la taxe sur les véhicules de société.
La société [14] soutient qu’aucun des quatre véhicules automobiles de la société n’est mis à disposition permanente de salariés, mais qu’au contraire, ils sont utilisés par chacun en fonction des besoins de l’activité.
L’inspecteur du recouvrement a remis en cause cette affirmation de la société après avoir constaté que des pleins de carburant sont faits certains week-ends ou encore des jours fériés.
Si l’entreprise affirme que cette situation résulte du fait que la gérante vient dans l’entreprise le week-end pour faire le plein de carburant, les constatations de l’inspecteur du recouvrement viennent priver cette explication de crédit alors qu’en effet, il a été relevé que des pleins sont faits non pas à proximité de l’entreprise, mais dans des stations-service éloignées du siège.
De même, la société [14] a produit une note de service rappelant aux salariés que les véhicules confiés sont à usage exclusivement professionnel, mais faute d’être datée, elle ne saurait constituer une preuve suffisante. La société a expliqué qu’elle avait été établie entre le 24 avril 2015 et le 5 août 2016, sans en apporter la moindre preuve.
L’entreprise n’a pas été en mesure de produire les carnets de bord des véhicules, expliquant qu’ils avaient été détruits lors de la restitution des véhicules.
Or, la lettre d’observations fait apparaître que le véhicule Mercedes n’était plus dans l’entreprise depuis le 29 mai 2018 mais que les deux autres véhicules Mercedes étaient toujours présents.
Si l’appelante soutient que la tenue d’un carnet de bord n’est pas obligatoire, force est de constater qu’elle lui avait donné ce caractère par la note de service dont elle se prévaut.
Par ailleurs, lors du précédent contrôle, il avait été demandé à l’entreprise de tenir ou faire tenir de manière rigoureuse un carnet de bord, ce que ne conteste pas l’appelante, tout en indiquant qu’il est difficile de faire respecter cette consigne.
L’inspecteur du recouvrement après avoir relevé dans la comptabilité de nombreuses écritures portant le nom de M. [N], époux de la gérante, a considéré qu’un véhicule était mis à sa disposition.
L’entreprise indique qu’il est autorisé en sa qualité de chargé d’affaires à utiliser un véhicule au même titre que les autres salariés, là encore sans justifier des conditions d’utilisation, notamment par la présentation d’un carnet de bord.
Le redressement est par conséquent fondé et le jugement mérite confirmation.
Sur le calcul du redressement
L’inspecteur du recouvrement a procédé à l’évaluation de la valeur du véhicule BMW après avoir relevé que l’entreprise lui avait fourni le contrat de location lequel ne mentionnait pas sa valeur.
La société se prévaut de sa pièce 19, étant observé que seule une mention manuscrite fait apparaître que le document concerné serait le véhicule BMW.
La société ne subit en tout état de cause aucun préjudice de ce fait puisque l’inspecteur du recouvrement a évalué la valeur d’achat TTC à 100 000 euros, sa pièce 19 indiquant un prix de 102 058 euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’Urssaf justifie du détail du calcul, le tableau Excel reprenant en feuillet 6 l’immatriculation, la marque et le type de véhicule, le prix TTC, le taux forfaitaire de 12 %, le nombre de mois concernés ainsi que l’évaluation de l’avantage en nature.
Le grief est par conséquent infondé.
Sur le chef de redressement n° 8 : frais professionnels- limites d’exonération : grands déplacements hors métropole
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise réalise des travaux facturés par la société [18] basée à [Localité 11], et que les salariés perçoivent des indemnités de grand déplacement de 130 livres jusqu’au 20 juillet 2018 et de 180 livres à compter de cette date.
Estimant que l’entreprise ne produisait pas de justificatifs suffisants attestant de la situation de grand déplacement, il a notifié un redressement.
La société [14] conteste le redressement estimant que les feuilles de pointage sur site émanant de la société [18] justifient de la situation de grand déplacement de ses salariés.
Elle soutient ne pas pouvoir demander à ses salariés de produire leurs factures d’hébergement et de restauration dès lors qu’ils sont libres d’utiliser à leur convenance les indemnités qui leur sont servies.
Elle estime par ailleurs que le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas fournir de feuilles de pointage journalières dès lors qu’il n’appartient pas au salarié de justifier de sa présence, mais bien à la société [17] de confirmer sa présence.
Considérant produire des éléments suffisants, elle sollicite l’annulation du redressement, soulignant qu’aucun détail de calcul ne lui a été transmis.
L’Urssaf conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que les éléments fournis par l’entreprise pendant le contrôle étaient incomplets et que des discordances étaient apparues entre les dates de chantier figurant sur les états d’activité contresignés par le donneur d’ordre et celles mentionnées sur les factures de péage de la société [6].
Elle ajoute que les copies des dépenses effectuées en Angleterre et les factures de péage ne permettent pas de justifier de la durée réelle des déplacements.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes correspondant à des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêt ministériel du 20 décembre 2002.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’État envoyés en mission temporaire à l’étranger.
En vertu des dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Il appartient à l’entreprise de justifier de ce que les salariés à qui elle a versé des indemnités de grand déplacement exonérées de cotisations sociales, de justifier de l’effectivité de la situation justifiant de cette exonération.
En l’espèce, l’entreprise a fourni à l’inspecteur du recouvrement des éléments partiels et parfois contraires entre eux.
Elle a produit des relevés mensuels de présence des salariés travaillant en Angleterre, établis par la société [18], non signés par les salariés, lesquels étaient insuffisants pour prouver la durée effective des grands déplacements effectués et a indiqué que la société anglaise prenait en charge les frais des billets [6] et de péages.
L’inspecteur du recouvrement a cependant constaté que des frais de transports [6] et de péages apparaissaient en comptabilité.
La société [14] a alors indiqué qu’à partir de 2019, la société [18] ne prenait plus en charge les frais de transport
La société a alors produit des bons de réservation de ces trajets, mais il est apparu que dans certains cas, leurs dates ne concordaient pas avec les dates de chantier mentionnées sur les états d’activité.
Si la société explique qu’il peut lui être difficile d’apprécier la durée exacte d’un chantier de maintenance en fonction des difficultés qu’elle va rencontrer, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être en mesure de justifier de la durée exacte de la situation de grand déplacement de ses salariés.
Il résulte de ces éléments que la société n’a pas été en mesure, pour les périodes pendant lesquelles elle a servi des indemnités de grand déplacement, de justifier de manière effective de la présence en Angleterre des salariés à qui elle a servi des indemnités de grand déplacement.
Ni les fiches d’activité renseignées par la société, ni les factures de transport, qui ne correspondent pas nécessairement aux fiches d’activité, ne suffisent à en constituer une preuve certaine.
Ces documents attestent d’une activité de la société [14] en Angleterre, mais ne démontrent pas quels étaient les salariés présents et la durée de leur présence.
La société a fourni des relevés de son compte bancaire (pièce 33 à 35) qui font apparaître le paiement de péages, des extraits de son journal des ventes pour prouver des achats de carburant, des frais de péage.
Là encore, ces éléments justifient d’une activité en Grande-Bretagne, ce qui n’est pas contesté par l’Urssaf, mais qui ne permet pas de démontrer que les salariés à qui elle a versé des indemnités de grand déplacement étaient effectivement présents pendant la période d’indemnisation.
La société [14] indique dans ses écritures qu’elle a relevé que l’inspecteur du recouvrement a commis des erreurs, mais qu’elle ne peut pas savoir si elles se sont traduites dans le calcul des cotisations, alors qu’elle dispose du détail du calcul du redressement et est en mesure de le vérifier.
Il y a en effet lieu de rappeler que le fichier communiqué en annexe à la lettre d’observations détaille par période et par salarié, les indemnités remises en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a validé le redressement.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf [15] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [14] est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’Urssaf a communiqué en cours d’instance le fichier Excel dont la société [14] réclamait la communication,
Dit en conséquence la demande d’injonction de communication de la société [14] sans objet,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a validé pour son entier montant le chef de redressement n° 6, et condamné la société [14] au paiement de la totalité du redressement,
L’infirme en ce qu’il a validé le redressement au titre de la facture [20],
Enjoint l’Urssaf [15] à recalculer le montant du redressement en principal au titre du chef de redressement n° 6 en déduisant le redressement correspondant à cette facture,
Condamne la société [14] au paiement des redressements, déduction faite du chef de redressement n° 6, des cotisations réclamées au titre de la facture [20],
Condamne la société [14] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] à payer à l'[24] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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