Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03746
APPELANTE
La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [S] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2022, la société BRED – Banque Populaire a consenti à M. [O] [G] et à Mme [S] [Z] épouse [G] qui se sont engagés solidairement un crédit personnel n° 06834251 d’un montant en capital de 26 300 euros remboursable en 84 mensualités de 384,56 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,74 %, le TAEG s’élevant à 4,84 %, soit une mensualité avec assurance de 424,88 euros.
La société BRED – Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 26 juin 2024, elle a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, a déclaré la banque irrecevable en son action, l’a déboutée du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a relevé que la banque ne justifiait pas avoir envoyé à M. et Mme [G] de mise en demeure préalable à la déchéance du terme de sorte que celle-ci ne pouvait être prononcée et qu’elle devait donc être déclarée irrecevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 avril 2025, la société BRED – Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juin 2025, la société BRED – Banque Populaire demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement,
— à titre principal, de juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée et de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 28 057,16 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à courir à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement de juger que M. et Mme [G] ont manqué de manière grave et réitérée à leur obligation de rembourser le prêt souscrit auprès d’elle, d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, et de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 28 057,16 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à courir à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Céline Netthavongs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [G] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait que cette demande, qui tend aux mêmes fins que la demande initiale, est parfaitement recevable.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
La banque n’a pas conclu de nouveau dans les suites de cet avis.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 25 juin 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 08 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BRED – Banque Populaire au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BRED – Banque Populaire produit notamment l’offre de contrat de crédit qui comporte un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les documents relatifs à la demande d’assurance par M. et Mme [G] (questionnaires de santé, document relatif audit questionnaire, demandes d’adhésion, fiche de conseil en assurance, documents qui sont tous signés par ces derniers) et à l’acceptation de cette assurance, ainsi que la fiche « devoir d’explications » également signée.
Toutefois et malgré la demande du conseiller de la mise en état, elle ne produit :
— ni la notice d’assurance laquelle doit, ainsi qu’il résulte de l’article L. 312-29 du code de la consommation, être remise à l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code et dont la preuve de la remise ne peut résulter de la seule clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur la reconnaît, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice,
— ni la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds alors que cette consultation est aux termes de l’article L. 312-16 du même code obligatoire, et que son absence est aussi sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société BRED – Banque Populaire produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, un courrier intitulé mise en demeure avant déchéance du terme en date du 10 février 2023 dont elle ne démontre toutefois pas l’envoi.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire, laquelle bien que nouvelle, est recevable en appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. et Mme [G] le 26 juin 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [G] ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 5 août 2022 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.
Dès lors leur inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 26 300 euros, la totalité des sommes payées soit 850,84 euros.
La cour condamne donc M. et Mme [G] solidairement à payer la somme de 25 449,16 euros à la société BRED – Banque Populaire et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société BRED – Banque Populaire doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [Q]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,74 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BRED – Banque Populaire aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande de la société BRED – Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que la société BRED – Banque Populaire n’avait pas sollicité la résiliation judiciaire. La société BRED – Banque Populaire conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BRED – Banque Populaire recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la clause résolutoire du contrat n’a pas valablement été mise en 'uvre ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [S] [Z] épouse [G] solidairement à payer à la société BRED – Banque Populaire la somme de 25 449,16 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [S] [Z] épouse [G] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BRED – Banque Populaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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