Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 févr. 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 18 avril 2024, N° 2022005640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
ARRÊT du 12 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAOT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 18 avril 2024, dossier N° 2022005640 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. MC TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A.S. [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER- TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
La S.A.S. CKF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 12 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 1er octobre 2020, la SAS [M] [Z] a donné en location à la SAS CKF une camionnette d’occasion Iveco 35S[Immatriculation 1] immatriculée [Immatriculation 2] pour une durée de 30 mois, moyennant un premier loyer d’un montant de 3 000 euros et 29 loyers mensuels d’un montant de 540 euros HT.
Les loyers étant impayés depuis le mois de mars 2022, la SAS [M] [Z] a mis la SAS CKF en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception du du 3 mai 2022, et lui a notifié la résiliation du contrat de location par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022 .
Parallèlement, selon certificat de cession du 29 juillet 2022, la SAS MC Technologie avait acquis le véhicule en cause pour un prix de 20 000 euros TTC et obtenu un certificat d’immatriculation à son nom.
La SAS [M] [Z] a fait pratiquer une saisie-revendication sur le véhicule par acte de Me [G], commissaire de justice, du 13 septembre 2022.
La SAS [M] [Z] et la SAS MC Technologie ont déposé plainte pour escroquerie à l’encontre du dirigeant de la SAS CKF, lequel a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement du tribunal correctionnel de Montargis du 1er févier 2023 dont il a relevé appel.
Par acte du 12 octobre 2022, la SAS [M] [Z] a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Orléans les sociétés CKF et MC Technologie notamment pour voir condamner la SAS CKF à lui régler l’arriéré des loyers, prononcer la nullité de la vente qui serait intervenue entre elle et la SAS CKF le 15 mai 2022 et voir valider la saisie-revendication.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté la société CKF de sa demande de litispendance,
— débouté la société CKF de son exception de connexité,
— condamné la société CKF à payer à la société [M] [Z] la somme de 7 776 euros TTC au titre des loyers impayés et indemnité de retard,
— validé la saisie revendication de la société [M] [Z] au titre du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 2] numéro de châssis ZCFCC35A905252944,
— débouté la société CKF de sa demande d’expertise graphologique,
— prononcé la nullité de la vente du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 2] numéro de châssis ZCFCC35A905252944 par la société [M] [Z] à la société CKF,
— débouté la société MC Technologie de ses demandes à l’encontre de la société [M] [Z] au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule Iveco de 20 000 euros TTC ainsi que de l’indemnisation de son préjudice économique provenant de la perte de marchés pour 55 763,65 euros TTC et de l’indemnisation de son préjudice moral de 10 000 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société CKF à payer à la société [M] [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CKF à payer à la société MC Technologie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CKF aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés a la somme de 81,61 euros.
La SAS MC Technologie a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2024, en indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il valide la saisie revendication, prononce la nullité de la vente et déboute la SAS MC technologie de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, signifiées à la SAS CKF par acte du 12 août 2024, la SAS MC Technologie demande à la cour de :
Vu les articles 2276, 2277 et 1137 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société MC Technologie à l’encontre d’un jugement rendu le 18/04/2024 par le tribunal de commerce d’Orléans RG 2022005640.
Y faisant droit, réformer cette décision,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [M] [Z] à payer à la société MC Technologie la somme de 20.000 euros au titre du prix payé par celle-ci,
— ordonner qu’une fois cette somme réglée, il sera procédé à la restitution du véhicule à la société [M] [Z],
— à tout le moins, prononcer la nullité de la vente intervenue le 29 juillet 2022 et condamner la société CKF :
* in solidum avec la société [M] [Z], ou seule à défaut, à payer à la société MC Technologie la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement du prix de vente (28 juillet 2022),
* à rembourser à la société MC Technologie tous les frais de vente (carte grise) et d’assurances,
— condamner la société CKF à payer à la société MC Technologie, à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 55 763,65 euros, en réparation de ses préjudices de jouissance et financiers, à tout le moins, de perte de chance et de pertes d’exploitation,
* la somme de 10 000 euros, en indemnisation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image et à sa réputation,
— déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MC Technologie, et les en débouter,
— condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à payer à la société MC Technologie la somme de 3 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, signifiées à la SAS CKF par acte du 6 novembre 2024, la SAS [M] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 2276, 1102 et 1103 du code civil,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 18/04/2024,
En conséquence,
— débouter la société MC Technologie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [M] [Z],
— condamner la société MC Technologie à payer à la société [M] [Z] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 27 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SAS CKF, assignée le 12 août 2024 par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
L’article 2277 du même code dispose que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Pour l’application de ces textes, le possesseur doit être de bonne foi, laquelle est présumée sauf preuve contraire et s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis, le doute étant exclusif de la bonne foi (Civ. 1ère 23 mars 1965).
En l’espèce, la SAS Technologie a obtenu :
un certificat de cession daté du 29 juillet 2022, le vendeur étant la société CGE automobiles (pièce 2) au profit de laquelle elle a effectué le paiement du prix de vente (pièce 3) et obtenu une facture (pièce 4)
un certificat d’immatriculation (pièce 10) mentionnant en qualité de propriétaire du véhicule la SAS CKF, non barré et ne portant pas la mention « vendu le »
un nouveau certificat d’immatriculation, à son nom, émis le 29 juillet 2022.
Ces documents sont incohérents entre eux pour mentionner des propriétaires différents du même véhicule et incohérents en ce qui concerne leur date, le nouveau certificat d’immatriculation ayant été émis le même jour que le certificat de cession, sans que le précédent certificat d’immatriculation, au demeurant falsifié, ce qui n’est pas contesté, n’ait été barré pour attester de la cession, une telle mention étant nécessaire pour obtenir un nouveau certificat d’immatriculation.
L’ensemble de ces incohérences ne pouvait échapper même au non professionnel de l’automobile qu’est la SAS MC Technologie et ne pouvait que la faire douter de l’identité du véritable propriétaire du véhicule.
La SAS MC Technologie ne peut donc être considérée comme un possesseur de bonne foi et c’est donc à tort que le tribunal de commerce a considéré qu’elle était de bonne foi.
La SAS MC Technologie ne peut revendiquer l’application des articles 2276 et 2277 du code civil ni former aucune demande à l’encontre de la SAS [M] [Z] sur le fondement de ces textes ; le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre cette société.
La société MC Technologie sollicite la nullité de la vente intervenue le 29 juillet 2022 et le remboursement par la SAS CKF du prix de vente, soit la somme de 20 000 euros ainsi que le remboursement des frais exposés suite à la vente au titre du certificat d’immatriculation et de l’assurance.
La société MC Technologie ne justifie pas d’une vente intervenue entre elle et la société CKF, pas plus que de l’existence d’un contrat de dépôt qui aurait été conclu entre la société CKF et la société CGE automobiles.
Il résulte au contraire des pièces produites que c’est cette dernière société qui a émis un certificat de cession en se mentionnant en qualité de vendeur, une facture de vente du véhicule et a reçu le prix de vente (pièces susvisées). La vente semble ainsi être intervenue entre la société CGE Automobiles et la SAS MC Technologie, la société CGE Automobile n’étant pas en la cause. Il n’est pas non plus justifié de l’existence d’un contrat de dépôt comme le fait valoir la SAS MC Technologie, la société CGE Automobile se présentant en qualité de vendeur dans les documents produits.
Dès lors, la société MC Technologie échoue à démontrer l’existence d’une vente intervenue entre elle-même et la société CKF et elle doit être déboutée de ses demandes d’annulation, de restitution du prix de vente et des frais de certificat d’immatriculation et d’assurance, ces deux dernières demandes étant au demeurant totalement indéterminées.
La SAS MC Technologie sollicite en outre, à l’encontre de la SAS CKF, l’indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral du fait de la privation de ce véhicule.
Elle ne produit, à l’appui de cette demande, aucun document comptable et un seul courriel émanant de son donneur d’ordre suspendant les chantiers confiés. Or en l’absence de tout autre document, le lien de causalité entre les retards subis par les chantiers ainsi que leur suspension par le donneur d’ordre, et la privation du véhicule à compter de la saisie revendication le 13 septembre 2022 n’est pas établi, étant observé que la SAS MC Technologie disposait d’autres véhicules puisqu’elle s’est rendue initialement au sein du garage de la société CGE automobiles « pour faire changer une carte grise ».
De même, elle ne produit aucun élément relatif à une atteinte à son image et à sa réputation, son donneur d’ordre n’ayant même pas annulé les chantiers, mais les ayant seulement suspendus.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La SAS MC Technologie, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l’instance d’appel et est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS MC Technologie sera condamnée à régler à la SAS [M] [Z], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS MC Technologie de toutes ses demandes dirigées contre la SAS CKF,
CONDAMNE la SAS MC Technologie aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS MC Technologie à payer à la SAS [M] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS MC Technologie formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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