Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 juin 2024, N° 23/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI NISEBE c/ SAS PIEUX OUEST |
Texte intégral
N° RG 24/02635 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW65
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00930
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 18 juin 2024
APPELANTE :
SCI NISEBE
RCS de Rouen 327 460 044
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SAS PIEUX OUEST
RCS de Tours 314 763 327
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François VACCARO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Margaux TOLLERON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Selon offre du 30 juin 2022 et devis de travaux supplémentaires n°1 du 9 décembre 2022, la Sarl Lefort Btp a sous-traité à la Sas Pieux Ouest des travaux d’implantation de pieux au profit de la Sci Nisebe, maître d’ouvrage.
La Sarl Lefort Btp a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 juin 2023. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la Sas Pieux Ouest a fait assigner la Sci Nisebe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en paiement du solde de son marché de travaux égal à 37 725 euros.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais, à titre provisoire,
— condamné la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 37 725 euros, à titre de provisions,
— dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 30 novembre 2023,
— condamné la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Nisebe aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la Sci Nisebe a formé appel contre cette ordonnance.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la Sci Nisebe demande de voir en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil :
— infirmer/réformer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
. condamné la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 37 725 euros à titre de provisions,
. dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 30 novembre 2023,
. condamné la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sci Nisebe aux entiers dépens,
. débouté la Sci Nisebe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— débouter la Sas Pieux Ouest de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner la Sas Pieux Ouest à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les moyens qu’elle soulève sont de nature à rendre l’obligation de la Sas Pieux Ouest sérieusement contestable.
Elle avance qu’il n’est pas établi que la créance que la Sas Pieux Ouest a déclarée entre les mains du mandataire judiciaire de la Sarl Lefort Btp aurait été admise au passif de cette dernière et qu’elle serait irrecouvrable à son encontre ; que dès lors l’intimée ne justifie pas de la recevabilité de son action et du bien-fondé de sa créance ; qu’en réponse à la motivation du premier juge, seule la vérification par le mandataire judiciaire de la créance déclarée par la Sas Pieux Ouest est de nature à établir le bien-fondé de cette créance dans son principe et son montant dès lors qu’elle-même n’a pas été partie au contrat de sous-traitance ; que le simple retard dans le paiement de cette créance ne peut autoriser la Sas Pieux Ouest à solliciter la condamnation du maître de l’ouvrage et qu’il ne pourrait se résoudre qu’en intérêts de retard.
Elle précise ensuite avoir réglé à la Sarl Lefort Btp l’intégralité de son marché, incluant les travaux réalisés par la Sas Pieux Ouest, avant que la Sarl Lefort Btp ne soit placée en redressement judiciaire.
Elle indique enfin que la Sas Pieux Ouest, qui connaît parfaitement la règlementation sur la sous-traitance, a expressément renoncé au bénéfice de la délégation de paiement qui lui était proposé aux termes de la demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement qu’elle a rédigée et signée avec la Sarl Lefort Btp ; que la Sas Pieux Ouest n’a pas exigé concomitamment, ni avant la réalisation et la facturation de ses travaux, la fourniture d’une caution qu’elle n’a réclamée qu’après le dépôt de bilan de la Sarl Lefort Btp ; qu’en conséquence, la Sas Pieux Ouest, qui a accepté d’exécuter les travaux sans garantie de paiement, ne peut lui reprocher de ne pas avoir exigé de la Sarl Lefort Btp la fourniture d’une caution et de lui en imputer la responsabilité sur le terrain délictuel.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la Sas Pieux Ouest sollicite de voir en vertu des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 835 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 juin 2024 en ce qu’elle a :
. condamné la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 37 725 euros HT à titre de provisions,
. dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 30 novembre 2023,
. condamné la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sci Nisebe aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la Sci Nisebe à lui verser la somme de 37 725 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023,
— débouter la Sci Nisebe de ses demandes,
— condamner la Sci Nisebe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Julie Lemaire, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à sa demande de condamnation provisionnelle ; que la Sci Nisebe, qui l’a agréée expressément en qualité de sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement le 14 décembre 2022, n’a pas, en violation de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, exigé une caution auprès de la Sarl Lefort Btp, alors que la Sas Pieux Ouest ne bénéficiait pas d’une délégation de paiement ; que cette faute engage la responsabilité de la Sci Nisebe ; que la tentative d’inversion de la charge de la vérification de l’existence d’une caution initiée par cette dernière est vaine.
Elle répond à la Sci Nisebe qu’il importe peu qu’un courrier du mandataire judiciaire inscrivant sa créance au passif de la Sarl Lefort Btp soit versé aux débats, la déclaration de créance à la procédure collective de l’entreprise principale n’étant pas une condition de recevabilité de l’action délictuelle en responsabilité du maître de l’ouvrage engagée sur le fondement de l’article 14-1 précité ; qu’aucune renonciation expresse ou tacite de sa part à la protection de ses droits ne peut être utilement invoquée en matière de responsabilité délictuelle ; que l’appelante confond les articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’enfin, le règlement du marché de la Sarl Lefort Btp par la Sci Nisebe est sans incidence sur les manquements de cette dernière à ses obligations.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.
En l’espèce, la Sci Nisebe, à l’instar de l’entreprise principale la Sarl Lefort Btp et du sous-traitant la Sas Pieux Ouest, a signé le 14 décembre 2022 la demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement. Elle a ainsi valablement agréé la Sas Pieux Ouest en qualité de sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement consistant en un paiement par virement ou par chèque à 45 jours par l’entreprise principale.
Ni l’absence de mention dans cet écrit du bénéfice de la délégation de paiement et/ou de la fourniture d’une caution, ni encore l’exécution du contrat de sous-traitance par la Sas Pieux Ouest, ne signifient que cette dernière a renoncé en connaissance de cause à une garantie de paiement.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la Sci Nisebe, le sous-traitant, qui exerce une action en responsabilité contre le maître de l’ouvrage qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’article 14-1, n’a pas à démontrer préalablement à son action que sa créance a été admise au passif de l’entreprise principale placée en redressement judiciaire et que le recouvrement de sa créance auprès de celle-ci est infructueux.
La Sci Nisebe devait exiger de la Sarl Lefort Btp qu’elle justifie avoir fourni la caution dès lors que la Sas Pieux Ouest ne bénéficiait pas d’une délégation de paiement. Elle ne produit aucune pièce prouvant la réalisation d’une telle obligation mise exclusivement à sa charge par l’article 14-1. En effet, la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant d’exiger de l’entreprise principale et/ou du maître de l’ouvrage une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution. Le sous-traitant n’a aucune obligation quant à sa propre protection. Le grief opposé sur ce point par l’appelante à la Sas Pieux Ouest est donc infondé.
En l’absence de contestation sérieuse, le manquement de la Sci Nisebe à son obligation prive la Sas Pieux Ouest du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.
L’existence d’un règlement du marché de la Sarl Lefort Btp par la Sci Nisebe, dont les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies à l’égard de la Sas Pieux Ouest, ne remet pas en cause son obligation de réparer le préjudice subi par cette dernière et causé par le défaut de paiement.
En conséquence, l’obligation de la Sci Nisebe n’étant pas sérieusement contestable, celle-ci sera condamnée à payer à la Sas Pieux Ouest une provision égale au montant de ses travaux impayés de 37 725 euros. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Elle le sera également en ce que la majoration des intérêts a été ordonnée sur cette somme à compter de l’assignation du 30 novembre 2023. Aux termes du dispositif de ses écritures, la Sas Pieux Ouest, qui demande la fixation du point de départ des intérêts à la date de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023, n’a pas sollicité l’infirmation de cette disposition. Elle en a au contraire demandé la confirmation.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sci Nisebe sera condamnée aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocate de l’intimée.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Nisebe à payer à la Sas Pieux Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci Nisebe aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Julie Lemaire, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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