Infirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 mars 2024, N° F22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1441/25
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQFF
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Mars 2024
(RG F 22/00172 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. C.E.L.M.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2025
Par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 03 janvier 2007, Monsieur [X] a été engagé par la société CELM, en qualité d’étancheur de niveau N3P2, au statut d’ouvrier, niveau III, position : 2, coefficient : 230, selon la convention collective nationale des entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés.
Monsieur [X] a été victime d’un accident de travail le 29 novembre 2021, alors qu’il se trouvait en activité sur un toit.
Depuis lors, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2021, en lien avec cet accident du travail.
Cet arrêt de travail a été prolongé régulièrement jusqu’à un arrêt du 25 juillet 2022 qui devait durer jusqu’au 23 août 2022.
Monsieur [X] a été convoqué par la médecine du travail pour une reprise « suite à accident du travail ».
Par avis de la médecine du travail en date du 07 septembre 2022, Monsieur [X] a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, avec la précision que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » .
Par lettre du 14 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien qui devait se tenir le 26 septembre 2022. L’employeur a reporté, par lettre du 21 septembre 2022, l’entretien au 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude dans les termes suivants :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 7 septembre 2022 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. En effet, dans son avis, le médecin du travail a expressément mentionné que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
La société C.E.L.M a remis les documents de fin de contrat à Monsieur [X].
La société CELM a considéré que l’inaptitude de Monsieur [X] était d’origine non professionnelle et ne lui a pas versé d’indemnité compensatrice de préavis, ni d’indemnité spéciale de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, Monsieur [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société C.E.L.M. de lui verser :
— 10 833,89 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 702 € brut à titre d’indemnité spéciale de préavis,
— 470,20 € brut à titre de congés payés sur préavis,
— 46,32 € brut de rappel de salaire et 4,63 € brut à titre de congés payés y afférents.
Le 1er décembre, l’employeur a refusé de faire droit à cette demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement.
Par requête du 16 décembre 2022, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer.
Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer a jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur [X] et l’a débouté de ses demandes principales. Il a condamné la société CELM à payer à Monsieur [X] la somme de 1924,72 euros à titre de complément d’indemnité, et a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a interjeté appel devant la cour d’appel de Douai.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 12 août 2024, Monsieur [X] demande à la cour de':
Fixer le salaire moyen de Monsieur [X] à la somme de 2 852,15 €,
Par réformation du jugement contesté :
Juger que l’inaptitude de Monsieur [X] a une origine professionnelle,
Condamner la SARL CELM au paiement des sommes suivantes :
— 14 683,33 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 5 704,30 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoindre à l’employeur d’avoir à remettre une attestation FRANCE TRAVAIL rectifiée,
Subsidiairement, si par extraordinaire l’inaptitude n’était pas retenue comme d’origine professionnelle,
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 924,72 € à titre de complément d’indemnité légale,
Le condamner au paiement de la somme de 4 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL CELM aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 31 juillet 2024, la société CELM demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer en ce qu’il a condamné la société CELM au paiement de la somme de 1 924,72 € à titre de complément d’indemnité légale et laissé les dépens à la charge des parties.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Fixer le salaire de référence à la somme de 2 852.15 euros,
Débouter Monsieur [H] [X], de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [H] [X] à verser à la SARL C.E.L.M la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [X], aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Vu l’article L1226-14 du code du travail,
Dire que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement ne peut excéder 20 520,54 euros, soit 9 686,65 euros de solde restant dû après déduction de la somme déjà versée au titre de l’indemnité de licenciement.
Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens
Confirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER dans le reste de ses dispositions,
Condamner Monsieur [H] [X] à verser à la société C.E.L.M. la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les deux instances,
Condamner Monsieur [H] [X] aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. L’ensemble de ces textes concernent le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail comme l’indique l’article L.1226-10 du même code.
Les règles protectrices et d’indemnisation applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que l’inaptitude a pour origine au moins partiellement l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2021, dès lors que la convocation à la visite de reprise adressée par la SARL CELM précise que la visite de reprise fait suite à cet accident du travail, que Madame [C], chargé des ressources humaines de la société, lui a écrit que : « la médecine du travail a déclaré une inaptitude professionnelle en date du 07/09/2022 te concernant », de sorte qu’au moment du licenciement, l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude. Il ajoute que si la CPAM l’a déclaré guéri à la date du 6 août 2022, il a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire qui a ordonné une expertise confiée au docteur [G] lequel a conclu qu’il ne pouvait être considéré qu’une guérison est intervenue à la date du 6 août 2022 puisque l’état clinique est consécutif à l’accident de travail du 29 novembre 2021 et que si une activité professionnelle pouvait être reprise à la date du 6 août, elle ne le pouvait pas d’une façon quelconque. Il ajoute que par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire Pôle Social, a jugé que Monsieur [X] n’était pas guéri, mais simplement consolidé, avec séquelles, à la date du 06 août 2022.
Monsieur [X] ajoute qu’il ne peut pas être déduit du fait qu’il a été placé en maladie ordinaire à compter du 6 août 2022, l’absence de caractère professionnel de la maladie à l’origine de cet arrêt, puisque le médecin ne pouvait plus le placer en maladie professionnelle après la décision de la CPAM du 7 août 2022. Il fait également valoir qu’il a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’employeur fait valoir qu’ alors que le médecin traitant avait prolongé l’arrêt de travail pour accident du travail du 25 juillet 2022 jusqu’au 23 août 2022, cet arrêt a pris fin le 5 août 2022, lorsque le médecin conseil l’a déclaré guéri le 6 août 2022, que le salarié l’en a informé, ce que la CPAM lui a confirmé le 8 décembre 2022 en lui écrivant que, selon le médecin conseil, le salarié était apte à rependre le travail depuis le 6 août 2022, et qu’aucune indemnité journalière ne lui serait plus versée. L’employeur soutient ainsi que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu’au 6 août 2022, mais qu’à partir de cette date, il a été placé en arrêt pour maladie ordinaire, de sorte que son inaptitude faisant suite à ces derniers arrêts maladie n’a pas une origine professionnelle.
Il est constant que Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2021 et qu’il a ensuite été placé en arrêt maladie de manière continue jusqu’à la visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Jusqu’au 23 août 2022, ses arrêts de travail étaient des arrêts pour maladie professionnelle puis par la suite des arrêts de travail ordinaire. Comme l’a souligné le salarié, cette visite de reprise fait directement suite à son accident de travail, comme mentionné dans sa convocation.
Il résulte par ailleurs des pièces qu’alors que son arrêt de travail pour accident du travail avait été prolongé jusqu’au 23 août 2022, le médecin conseil de la CPAM a estimé qu’il était guéri de ses lésions au 6 août 2022. La CPAM a ainsi informé le salarié par une lettre du 3 août 2022, mentionnant comme objet «'la fin de votre prise en charge -accident du travail du 29 novembre 2021'» que': «'le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison de vos lésions au 6 août 2022. Pour cette raison, les arrêts de travail et les soins en lien avec votre accident de travail ne seront plus indemnisés à compter de cette date. Vous ne pourrez plus utiliser la feuille d’accident ou travail ou de maladie professionnelle'».
Cette lettre précisait toutefois que s’il ne s’estimait pas guéri, il pouvait soit adresser un certificat médical dressé par son médecin dans un délai de 10 jours, soit contester cette date dans un délai de mois devant la commission médiale de recours amiable.
Il est établi que Monsieur [X] a contesté cette décision qui lui a été notifiée par lettre du 6 décembre 2022 devant la commission de recours amiable, mais également qu’il a formé un recours contre la décision de la commission devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, lequel a organisé une expertise judiciaire qu’il a confiée au docteur [G] avec pour mission de dire si l’état de santé de Monsieur [X] en lien avec l’accident de travail du 29 novembre 2021 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 6 août 2022, de dire si Monsieur [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 août 2022, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation, et dire s’il existait à la date du 6 août 2022 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 29 novembre 2021.
L’expert désigné a rendu son rapport le 22 juin 2023.
Dans ce rapport communiqué aux débats, l’expert estime que Monsieur [X] était apte à reprendre une activité professionnelle avec des restrictions (a minima de façon temporaire) à savoir le port de charges lourdes, le travail des membres supérieurs au dessus de l’horizontale, la posture debout prolongée, les mouvements d’hyper flexion et d’hyper extension du dos notamment contre résistance à la date du 6 août. Il en déduit que cette date du 6 août peut être retenue comme une date de consolidation avec un tableau sequellaire sur le plan fonctionnel et douloureux.
L’expert note encore qu’il existe à la date du 6 août 2022 et notamment préalablement à l’accident du travail du 29 novembre 2021 un état antérieur interférant constitué d’une lombalgie chronique et d’une arthrose dégénérative avec une discopathie et que c’est cet état antérieur qui a été probablement décompensé sur le plan fonctionnel et douloureux lors de l’accident du travail du 29 novembre 2021. Il ajoute que pour autant, cette décompensation fonctionnelle et douloureuse marque une modification de l’évolution de cette pathologie avec un retentissement fonctionnel, douloureux et professionnel important au regard de l’état antérieur préalable à l’accident du 29 novembre 2021, mais que l’existence d’une protrusion discale mise en évidence en avril 2022 peut par contre être considérée comme une évolution pour son propre compte de cet état antérieur.
Par ailleurs, par jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, par adoption des conclusions de l’expert judiciaire, dit que l’état de santé de Monsieur [X] n’était pas guéri à la date du 6 août 2022 et fixé au 6 août 2022 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] à la suite de l’accident du travail survenu le 29 novembre 2021.
Il ressort de ces éléments médicaux que l’état de santé de Monsieur [X] l’empêchant de reprendre son activité professionnelle au moment de la visite de reprise, qui a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte avec dispense de l’employeur de son obligation de reclassement, résulte au moins en partie de son accident de travail du 29 novembre 2021.
Il est en effet établi que l’accident a provoqué une décompensation fonctionnelle et douleur d’un état antérieur, qu’il en est résulté des séquelles dont il continue de souffrir et qui ont justifié la poursuite de ses arrêts maladie.
C’est d’ailleurs ce qui résulte de la fiche médicale établie par le médecin du travail à la suite d’un entretien du 9 août 2022 qui mentionnait que l’état de santé du salarié ne permet pas sa reprise, qu’il doit revoir son médecin traitant pour poursuivre la prise en charge et qu’il sera à revoir à la fin de l’arrêt.
L’inaptitude de Monsieur [X] a donc bien une origine professionnelle de sorte qu’il est bien fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur le montant de l’indemnité spéciale de licenciement
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que': L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il en résulte que les primes et gratifications sont inclus dans le salaire de référence.
En l’espèce, le salaire de référence de Monsieur [X] s’établit sur la base des salaires des trois derniers mois précédent son placement en arrêt de travail, incluant les primes et gratifications, plus avantageux, à la somme de 2852,15 euros.
Par ailleurs, compte tenu de ce salaire de référence et de l’ancienneté de Monsieur [X] de 15 ans et 11 mois, et de la somme déjà perçue par le salarié, la société CELM sera condamnée à lui payer la somme de 14 683,33 euros. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, et au regard de l’ancienneté du salarié et du montant de la rémunération mensuelle moyenne, la société CELM sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 5704,30 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société CELM de remettre à Monsieur [X] une attestation FRANCE TRAVAIL conforme à l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société CELM sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société CELM à payer à Monsieur [X]':
-5704,30 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
-14 683,33 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Ordonne à la société CELM de remettre à Monsieur [X] une attestation FRANCE TRAVAIL conforme à l’arrêt.
Condamne la société CELM à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CELM aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Part
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Courrier ·
- Formalités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Colloque ·
- Décès ·
- Adjuvant ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire national ·
- Police ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Passeport ·
- Ministère public ·
- République
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Médiateur ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt légal ·
- Suspensif ·
- Assurance maladie ·
- Créance ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dette
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sous-location ·
- Location saisonnière ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Version ·
- Prix de vente ·
- Vendeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Liquidateur ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Accord ·
- Confidentialité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cahier des charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Loisir ·
- Associations ·
- Propriété
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Millet ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Redressement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.