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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 avr. 2025, n° 22/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 AVRIL 2025
CADUCITÉ
N°2025/ 063
Rôle N° RG 22/04621 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEH5
[P] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le : 23 avril 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 18 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [P] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de Grasse
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 23 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours en lettre recommandée reçu le 26 mars 2022 par Madame [P] [K] contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grasse;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience, au visa de l’article 762 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la demanderesse n’était ni comparante ni représentée à l’audience afin de soutenir son recours, l’article 468 du code de procédure civile prévoit:
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu sans faire valoir de motif légitime à son absence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la caducité de l’affaire portant le N° 22/04621 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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