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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Novembre 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3CY
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Novembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour plaidant, Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 06 Octobre 2025 en audience publique devant Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 05 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues, après avoir requalifié les contrats de missions temporaires et les contrats de travail à durée déterminée de M. [R] [F] [le salarié] a notamment:
* fixé le salaire de référence du salarié à 5 155.32 euros,
* condamné la société Totalenergies raffinage France [l’employeur] à lui payer la somme de 30 931.96 euros à titre d’indemnité de requalification,
* ordonné la réintégration du salarié sur son poste d’opérateur extérieur MDP K200 avec maintien de ses avantages acquis,
* rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
L’employeur en a relevé appel par déclaration remise par voie électronique le12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice daté du 07 mai 2025, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour le salarié en lui demandant à titre principal de juger qu’il n’a pas à le réintégrer à titre provisoire, subsidiairement d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné sa réintégration et de condamner celui-ci aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 03 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur, prenant acte de l’engagement formel du salarié à renoncer à toute exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné sa réintégration, nous demande de:
* juger que sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié est désormais sans objet,
* dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 06 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié nous demande de dire n’y avoir lieu à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné sa réintégration et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
Compte tenu de l’engagement formel du salarié à renoncer à solliciter sa réintégration sur son poste, notre saisine tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire du chef du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 05 mars 2025 est effectivement devenue sans objet et de l’accord des parties sur ce point également, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
— Constatons que par suite de l’engagement formel de M. [R] [F] à renoncer à solliciter sa réintégration sur son poste d’opérateur extérieur MDP K200 au sein de la société Totalenergies raffinage France, notre saisine tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire du chef du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 05 mars 2025 l’ayant ordonnée est devenue sans objet,
— Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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