Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/05679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00571
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2E
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE
la SELARL L.[Localité 7]-MOLLARD
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/05679)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 01 février 2024
APPELANTE :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS VOIRONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.C.I. LES IBERIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Les Iberis anciennement dénommée La Chantaroise, qui est titulaire d’un contrat d’abonnement au service des eaux pour un bien situé [Adresse 2].
Plusieurs factures d’eau n’ayant pas été payées, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a, le 22 juin 2023, fait diligenter deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de la société BMPI et de la société JVC Autos en leur qualité de locataire de la SCI Les Iberis pour le recouvrement de la somme de 63.175,89€ correspondant à 9 factures d’eau émises entre septembre 2019 et février 2023.
Par courrier du 27 juillet 2023, la SCI Les Iberis a adressé une réclamation préalable à recours judiciaire contre les saisies à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
La SCI Les Iberis a également contesté le bienfondé de la créance de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Selon courrier réceptionné le 8 septembre 2023, le recours préalable a été rejeté.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SCI Les Iberis a assigné la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir la mainlevée des deux saisies à tiers détenteur du 22 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
déclaré nulles les saisies administratives à tiers détenteur du 22 juin 2023,
ordonné en conséquence leur mainlevée,
condamné la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais à verser à la société Les Iberis la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamné la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais à verser à la société Les Iberis la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 1er février 2024, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 24 juin 2024 avec clôture au 11 juin 2024.
Le 24 juin 2024, à la demande des parties qui travaillaient à la finalisation d’un protocole d’accord en vue d’un désistement, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 16 décembre 2024, du 23 juin 2025 et du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais entend voir la cour :
ordonner le rabat de l’ordonnance de de clôture le 11 juin 2024, sous le numéro n°RG 24/00571 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2E,
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, relativement aux faits objets de la présente procédure,
juger que chacune des parties conservera les dépens par elles exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 la SCI Les Iberis entend voir la cour :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2024,
lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais ,
juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
débouter Mme la Comptable Publique de sa demande de condamnation aux dépens formulée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025, Mme la comptable publique, responsable du service de gestion comptable de [Localité 9] demande à la cour de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais,
lui donner acte de son désistement des prétentions formulées dans le cadre de la présente instance,
juger que chacune des parties conserve ses propres dépens.
MOTIFS
Les conclusions de désistement déposées par l’appelante postérieurement à l’ordonnance de clôture constituant une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant que cette ordonnance soit révoquée afin que la cour puisse prendre en considération lesdites conclusions de désistement, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024.
Le désistement d’appel sans réserve de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais est jugé parfait à raison de son acceptation par les deux intimées, la SCI Les Iberis n’ayant pas repris dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement ses précédentes prétentions soutenues au fond de sorte qu’elle est présumée y avoir renoncé, Mme la Comptable publique ne formulant plus aucune prétention dans ses dernières conclusions par lesquelles elle se désiste de toute ses demandes, ce désistement ayant déjà été porté par ses conclusions du 23 juin 2025, ces désistements faisant suite au protocole d’accord régularisé entre eux et mettant fin au litige.
Ces désistements produisent un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Conformément à leur accord, les parties gardent la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024,
Déclare parfait le désistement d’appel de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais,
Donne acte à Mme la Comptable publique, responsable du service de gestion comptable de [Localité 9], intimée, de ce qu’elle se désiste de ses prétentions d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, la SCI Les Iberis et Mme la Comptable publique, responsable du service de gestion comptable de Voiron conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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