Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 22/16989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 novembre 2022, N° 1802620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/207
Rôle N° RG 22/16989 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQH6
[H] [Y] épouse [C]
C/
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
— Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail CNITAT d'[Localité 3] en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 1802620 .
APPELANTE
Madame [H] [Y] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHE DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] a été victime d’un accident de trajet le 25 juillet 2014, ayant été percutée par un véhicule alors qu’elle traversait sur un passage protégé. Le certificat médical initial a constaté une fracture déplacée de l’astragale cheville gauche et la fracture de l’extrémité proximale de l’humérus droit.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification du 18 décembre 2014.
Par courrier du 16 septembre 2015, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [C] au 24 octobre 2015 et, par courrier du 8 janvier 2016, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12% pour : 'séquelles d’un accident de la vois publique, chez une droitière, avec :
— séquelles indemnisables d’une fracture comminutive trés déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus droit traitée chirurgicalement à type de limitation de l’abduction à 100° et conservation de l’antépulsion et des rotations;
— séquelles non indemnisables d’une fracture déplacée de l’astragale gauche traitée chirurgicalement, sans déficit fonctionnel'.
Mme [C] a contesté la décision de la caisse fixant la date de consolidation de son état de santé au 24 octobre 2015 et par jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel en date du 18 juillet 2024, la date de consolidation a été définitivement fixée au 25 mars 2016.
Mme [C] a également contesté le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% à la date du 24 octobre 2015.
Par jugement rendu le 20 mars 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, après consultation de la doctoresse [P] le 20 mars 2018, :
— reçu en la forme le recours formée par Mme [C],
— l’a déclaré mal fondé,
— et débouté Mme [C] de sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 juillet 2014, est maintenu à 12%.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2018, Mme [C] a interjeté appel du jugement devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Par ordonnance du 14 mai 2021, la CNITAAT a ordonné une consultation médicale et le docteur [R] a rendu son avis dans un rapport daté du 1er juin 2021, concluant que la consultation de l’ensemble du dossier médical 'conduit à confirmer sans réserve les justes conclusions de la CPAM et du TCI, et le taux d’IPP de 12% à la date de consolidation du 24.10.15. Ce taux est conforme aux critères du guide-barème. Il est important de rappeler que la rechute déclarée postérieurement à cette date de consolidation a finalement conduit, le 25 mars 2016, à la date de consolidation de cette rechute, à la reconnaissance d’un taux d’IPP médical de 15%, tout à fait justifié.'
Conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, à l’ordonnance du 16 mai 2018 et au décret du 24 février 2020, concernant la compétence de la CNITAAT, le dossier de Mme [C] a été transféré à notre cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 février 2025, Mme [C] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a elle a été victime le 25 juillet 2014 doit être fixé à un taux qui ne saurait être inférieur à 15%,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses prétentions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’examen du docteur [W], médecin de sa compagnie d’assurance, qui retient un taux de 15% compte tenu de raideurs de l’épaule droite en élévation latérale et antérieure, d’un retentissement sur les articulations de voisinage, avec un défaut de flexion/extension du coude, et d’une raideur moyenne de la flexion dorsale et plantaire de la cheville gauche avec retentissement du médio pied sans limitation de la marche ou de la foulée, mais des algies avec déverouillage matinal. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris son activité professionnelle mais que si cela avait été le cas, l’expert a indiqué qu’il y aurait une pénibilité au métier d’agent d’entretien.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 4 février 2025. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l’appelante.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail s’apprécie selon les critères définis à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et que le barème indicatif accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, un taux compris entre 10 et 15%, de sorte que le taux de 12% est conforme. Elle fait remarquer que le taux retenu dans le rapport d’expertise dont se prévaut l’appelante est établi sur le barème de droit commun différent du barème accident du travail et
que le caractère pénible du travail en cas de reprise de son activité professionnelle a été relevé en des termes dubitatifs par l’expert de la compagnie d’assurance, de sorte qu’il n’y a pas à en tenir compte. Elle ajoute qu’aucune séquelle de la cheville gauche lors de la consolidation initiale des séquelles, a fortiori ultérieurement, dans un temps plus lointain de l’accident, n’a été constatée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation de l’état de santé résultant de l’accident.
En l’espèce, Mme [C] conteste la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie le 8 janvier 2016 et tendant à la fixation de son taux d’incapacité à la date de consolidation qu’elle avait initialement fixée au 24 octobre 2015.
Or, depuis la saisine de la juridiction de sécurité sociale de cette contestation, la présente cour d’appel a confirmé, par arrêt du 18 juillet 2024, le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [C] à la suite de son accident de trajet du 25 juillet 2014, au 25 mars 2016.
Il s’en suit que la contestation de Mme [C] du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse à la date du 24 octobre 2015 n’a plus d’objet.
Il appartient à Mme [C] de contester, le cas échéant, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à fixer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation définitivement fixée au 25 mars 2016.
Le jugement ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [C] à la date de consolidation erronée du 24 octobre 2015, sera infirmé, et, compte tenu du débat sans objet des parties sur un taux d’incapacité permanente fixé par la caisse à une date de consolidation qui n’a plus lieu d’être, la cour ne peut que débouter les parties de leur demande respective.
L’appelante, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [C] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juillet 2014 à 12% à la date de consolidation erronée du 24 octobre 2015,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives,
Condamne Mme [C] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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