Infirmation partielle 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 14 déc. 2022, n° 19/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juin 2019, N° F17/01769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/03987 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LENA
SARL TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES 'T A S'
c/
Monsieur [N] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. n°F 17/01769) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Ecadrement, suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2019.
APPELANTE :
SARL Transports Aquitaine Services 'TAS’ exerçant sous l’enseigne
Evadys, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 424 560 951
représentée et assistée de Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
né le 23 Septembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier pour le prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V], né en 1992, a été engagé en qualité de gestionnaire de transports par la SARL Transports Aquitaine Services (ci-après dénommée société TAS), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 septembre 2015 jusqu’au 8 novembre 2015.
Le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée était : « dans l’attente de prise de fonction et d’obtention de l’attestation de capacité de transports de personnes pour des véhicules de plus de 10 places par M. [T] [B], gérant de la société».
Un second contrat à durée déterminée a été signé par les parties du 9 novembre 2015 au 9 janvier 2016 puis renouvelé jusqu’au 10 avril 2016, et ce au même motif que le premier contrat conclu entre les parties.
A compter du 10 avril 2016, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 1er février 2017, M. [V] a été informé verbalement d’une mise à pied à titre conservatoire, confirmée par un courrier en date du 4 février 2017 portant également convocation à un entretien préalable, en vue de son licenciement pour faute grave, qui s’est déroulé le 15 février 2017.
Par courrier en date du 22 février 2017, la société « TAS » a convoqué M. [V] devant le conseil de discipline qui s’est réuni le 13 mars 2017.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mars 2017.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 1 année et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s’élevait à la somme de 2.667,51 euros bruts.
Contestant la procédure disciplinaire ainsi que la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée la relation de travail en contrat à durée indéterminée, M. [V] a saisi le 16 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 21 juin 2019, a :
— débouté M. [V] de sa demande de production du procès-verbal des élections des membres du conseil de discipline,
— dit que la société n’a pas respecté la procédure disciplinaire prévue par la convention collective des transports urbains réseaux voyageurs,
— jugé en conséquence que M. [V] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied verbale du 1er février 2017,
— annulé la mise à pied conservatoire du 7 février 2017,
— condamné la société TAS à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 630 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied disciplinaire du 1er février 2017,
* 63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 3.240 euros au titre du rappel de salaire du 07/02/17 au 16/02/2017,
* 324 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 8.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 810 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 945 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8.100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.451 euros,
— débouté M. [V] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [V] de ses demandes suivantes :
* prélèvement indu,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société TAS à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— débouté la société « TAS » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2019, la société TAS a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, la société demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. [V] procède d’une procédure régulière conforme aux dispositions conventionnelles et légales,
— juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave caractérisée par les pièces produites aux débats,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur la mise à pied outre les congés payés afférents et d’indemnité de requalification,
— débouter M. [V] de tout appel incident et demandes reconventionnelles subséquentes,
— condamner M. [V] à l’indemniser à hauteur de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— réformer les chefs suivants du jugement rendu le 21 juin 2019 par le conseil de prud’hommes :
* condamne la société TAS à verser à M. [V] les sommes suivantes :
. 630 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
. 63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
. 3.240 euros au titre du rappel de salaire du 07/02/17 au 16/02/17,
. 324 euros au titre de l’indemnité de congé payé afférent,
. 8.100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* déboute M. [V] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* déboute M. [V] de sa demandes au titre de l’indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en date des 7 septembre et 9 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société TAS à lui verser les sommes suivantes :
* 4.388,49 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
* 438,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 32.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5.400 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2.000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700, 1°, du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société TAS de ses demandes,
— condamner la société TAS aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [V] soutient que le motif du recours aux contrats à durée déterminée conclus avec la société n’était pas au nombre de ceux permettant le recours au travail à durée déterminée, le motif de remplacement du chef d’entreprise nécessitant l’absence physique de celui-ci. Il fait également valoir que la durée maximale de 18 mois a été dépassée, le contrat à durée déterminée ayant été renouvelé 3 fois.
La société soutient au contraire avoir parfaitement motivé le recours au contrat à durée déterminée et que la durée cumulée des trois contrat à durée déterminée n’a pas excédé la durée maximale de 18 mois.
*
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose dans sa version du 8 août 2015 applicable au litige que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment le remplacement d’un salarié, le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale (4°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits dispose que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13.
En l’espèce, le contrat de travail du 8 septembre 2015 est ainsi libellé :
« Monsieur [V] [N] est engagé par la société EVADYS pour une durée déterminée, dans l’attente de prise de fonction et d’obtention de l’attestation de capacité de transports de personnes pour des véhicules de plus de 10 places par M. [T] [B], gérant de la société".
Ce motif évoqué n’est pas de ceux qui sont énoncés par l’ article L.1242-2 du code du travail dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [T] était présent au sein de la société pendant toute la durée d’embauche de M. [V].
Les contrats de travail à durée déterminée de M. [V] qui ont été renouvelés sur une période totale de 8 mois seront requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2015. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L’indemnité de requalification sera fixée à la charge de la société « TAS » à la somme de 2.667,51euros, correspondant au salaire figurant sur les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2017 de M. [V], qui ne justifie pas d’un préjudice supérieur.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la procédure de licenciement
M. [V] soulève l’irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement s’appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle la consultation du conseil de discipline constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé sans une procédure conforme à celle prévue par la convention collective n’a pas de cause réelle et sérieuse.
Il soulève 3 irrégularités :
— sur la composition du conseil de discipline : les deux membres du personnel ne détenaient pas de mandat pour y siéger, en l’absence de tenue d’élections au conseil de discipline et la parité na pas été respectée puisqu’aucun membre représentants la direction n’était présent, seul siégeait à côté des deux membres du personnel le gérant de l’entreprise, lequel a pris part au vote, de manière contraire à ce qui est prévu par la convention collective,
— l’absence de communication du dossier disciplinaire, formalité indispensable pour permettre d’organiser sa défense,
— l’absence de procès-verbal de son audition avec le chef de service, qui aurait dû lui être remis immédiatement après son audition laquelle ne s’est pas tenue.
La société soutient avoir respecté la procédure disciplinaire et qu’en tout état de cause, si une irrégularité a été commise, elle ne pourrait entraîner une irrégularité de fond de la procédure et constituer un motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse que si M. [V] avait été privé des droits de sa défense.
Or, elle soutient que :
— M. [V] a eu utilement le temps de préparer sa défense, étant assisté dès l’entretien préalable et a eu le temps de se faire communiquer tous renseignements pour préparer l’entretien devant le conseil de discipline, les délais de convocation ont été respectés,
— la composition du conseil de discipline ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ni n’affecte la procédure dès lors que la procédure a été respectée.
*
Aux termes des articles 17 et 49 de la convention collective applicable, les agents titulaires ne peuvent être licenciés qu’après avis motivé du conseil de discipline.
Aux termes de l’article 51, pour les sanctions de type 2 qu’est le licenciement, le conseil de discipline comprend :
« a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l’agent) de l’entreprise et désignés par celle-ci ;
b) Trois membres d’une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents. Ils sont élus pour la même durée que les représentants du personnel dans l’entreprise. Les élections de membres du conseil de discipline ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel dans l’entreprise.
c) Un président représentant la direction de l’entreprise.
Toutefois, à titre exceptionnel, si pour des raisons d’effectifs du réseau il n’est pas possible de répondre aux conditions ci-dessus :
1° La composition peut être ramenée à deux unités pour l’application des paragraphes a et b susvisés."
Etant rappelé que suivant la procédure d’élection des membres du conseil de discipline,
« chaque catégorie élit trois représentants titulaires et trois représentants suppléants. L’élection des représentants du personnel pour chacune des catégories définies au II précédent se fait dans les mêmes conditions que les élections des délégués du personnel. »
L’article 52 prévoit que "lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent."
Aux termes de l’article 54 de la convention, « le président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du conseil de discipline du réseau qui détermine la sanction à appliquer ».
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d’une entreprise, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été valablement consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société ne conteste pas que les deux membres du personnel ne détenaient aucun mandat, ne produisant aucun résultat d’élections des membres du conseil de discipline qui se seraient déroulées. La société ne conteste pas non plus que la parité n’a pas été respectée en ce que les représentants de la direction étaient totalement absents aux côtés du gérant, ni que le gérant a pris part au vote au sein du conseil de discipline en contradiction avec les termes de la convention collective alors même que M. [V] n’avait pas été entendu préalablement par le chef de service qui aurait dû faire un rapport au conseil de discipline.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que les faits reprochés au salarié ont été présentés par M. [T] en sa qualité de chef de service, de gérant et de représentant des membres de la direction et qu’il a pris part au vote alors même qu’il cumulait en toute partialité les 3 positions et que la parité n’a pu être respectée. Cette absence d’impartialité dans la composition du conseil de discipline et dans le déroulé de la procédure ayant conduit au vote ont privé M. [V] de ses droits à une défense équitable devant le conseil de discipline, alors même que la procédure préalable d’audition par le chef de service avec remise des pièces du dossier n’avait pas été respectée.
La décision des premiers juges sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère fautif du licenciement.
— Sur les demandes financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société à verser à M. [V] le salaire qu’il aurait dû percevoir durant la période de mise à pied conservatoire du 1er février au 20 mars 2017, soit la somme de 4.338,49 euros outre celle de 438,85 euros au titre des congés payés y afférents, conformément aux bulletins de paie de février et mars produits aux débats. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient de fixer à 8.002,53 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois telle que prévu à l’article 4 de l’annexe I de la convention collective outre 800,25 euros au titre des congés payés et d’infirmer la décision des premiers juges sur le montant.
L’indemnité légale de licenciement fixée par les premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a pris en compte l’ancienneté de M. [V] depuis le 8 septembre 2015.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de sa faible ancienneté de 18 mois dans l’entreprise, des difficultés à trouver un nouvel emploi stable au moins jusqu’en août 2019, connaissant des périodes d’emploi puis des périodes de chômage, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 4.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [V] à la suite de son licenciement abusif. Le jugement sera infirmé de ce chef quant à son montant.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à M. [V] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premeirs juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied,
— condamné la SARL Transports Aquitaine Services à verser à M. [V] la somme de 945 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la SARL Transports Aquitaine Services aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats à durée déterminée signés par M. [V] en un contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2015,
Condamne la SARL Transports Aquitaine Services à verser à M. [V] les sommes de :
— 4.338,49 euros bruts au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied,
— 438,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 8.002,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 800,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.667,51 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Transports Aquitaine Services à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL Transports Aquitaine Services aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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