Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05053 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-001225
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par action simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 au SENEGAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'''''''''''Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 septembre 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [R] [N] un crédit personnel « expresso » d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 278,28 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêts de 4,30 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,73 %, soit une mensualité avec assurance de 296,88 euros.
'''''''''''Le 27 juillet 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 13 495,64 euros devant être remboursée par 77 mensualités de 217,60 euros chacune dont une somme de 16,73 euros au titre de l’assurance, et ce à compter du 9 septembre 2018 et jusqu’au 9 février 2025 au TAEG de 4,39 %.
'''''''''''Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
'''''''''''Par acte en date du 30 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par Mme [R] [N] le 12 septembre 2017 à compter de cette date,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [R] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 820,65 euros au titre du contrat de crédit du 12 septembre 2017,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [N] aux dépens.
'''''''''''Après avoir relevé que la possibilité pour le juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation n’était enfermée dans aucun délai, il a considéré que l’avenant ne constituait pas un simple réaménagement puisqu’à la date de la conclusion de l’acte les intérêts à échoir n’étaient pas exigibles en ce qu’aucune déchéance du terme était intervenue, mais bien un nouveau contrat.
Il a par ailleurs estimé que le prêteur n’avait pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et qu’ainsi il encourait la déchéance du droit aux intérêts.
Pour calculer la somme due par la débitrice, il a retenu le montant du capital restant dû, soit la somme de 4 820,65 euros ; il a rejeté la demande d’intérêts au taux légal au regard du caractère effectif et dissuasif de la sanction outre la somme au titre de la clause pénale en application des articles L. 341-8 et L. 312-39 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner Mme [N] à lui payer une somme de 9 211,20 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure du 9 décembre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 654,62 euros,
— à titre subsidiaire, de constater que l’emprunteuse a cessé de régler les mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— en conséquence, de la condamner à lui verser une somme de 9 211,20 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 654,62 euros,
— en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
A titre liminaire, elle indique produire à hauteur d’appel le détail de la créance, le contrat de prêt personnel avec bordereau de rétractation comprenant l’offre de contrat de crédit, la notice d’assurance, la fiche’ d’informations’ précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche de dialogue, l’attestation de signature électronique et chronologie détaillée de la transaction, les éléments de solvabilité, le justificatif de’ la’ consultation’ du’ fichier’ des’ incidents’ de’particuliers (FICP), l’avenant de réaménagement du 27 juillet 2018, l’historique de compte, les tableaux d’amortissement et les mises en demeure du 12 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
Elle considère donc qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue et ne sera prononcée.
Elle expose que la cour d’appel ne pourra, en se basant sur l’arrêt du 7 juin 2023 de la première chambre civile de la Cour de cassation, estimer que les exigences en termes de preuve de remise de la FIPEN ne sont pas remplies sans méconnaître le principe de sécurité juridique puisque le jugement attaqué est postérieur au changement de jurisprudence.
Elle estime démontrer la remise de la FIPEN à l’emprunteur en versant aux débats l’attestation de signature électronique et la chronologie de la transaction détaillant les interactions électroniques entre Mme [N] et elle.
Elle fait valoir que l’accord de réaménagement ou de rééchelonnement qui a bien porté, conformément à la jurisprudence de la cour, sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement (mensualités échues impayées et à échoir) avec diminution du taux contractuel, ne constitue pas un nouveau crédit comme l’affirme le premier juge ; que cet avenant signé en l’absence de toute déchéance du terme n’a pas modifié l’économie globale du contrat mais seulement les modalités de remboursement.
Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et en justifier en produisant la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du FICP et trois bulletins de paie.
Elle soutient être bien fondée à obtenir le solde de sa créance soit 9 211, 20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2021 outre une indemnité légale d’un montant de 654,62 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 30 avril 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025 lors de laquelle il a été demandé par la cour à la société Sogefinancement de faire toutes observations sur la date de consultation du FICP concomitante avec la date de déblocage des fonds, et ce avant le 25 avril 2025.
Par note en délibéré en date du 26 mars 2025, la société Sogefinancement a produit un relevé de compte de Mme [N] pour attester que le déblocage des fonds avait eu lieu en réalité le 21 septembre 2017, soit le lendemain du jour où le FICP a été consulté et le résultat obtenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 septembre 2017, c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010'dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois de mai 2018, que les mensualités de juin et juillet 2018 n’ont pas été réglées, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu’un avenant a été signé par les parties le 27 juillet 2018 pour la somme de 13'495,64 euros devant être remboursée par 77 mensualités de 217,60 euros chacune assurance comprise à compter du 9 septembre 2018 jusqu’au 9 février 2025 au TAEG de 4,39 %.
Cet avenant, lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le TAEG étant inférieur et toutes les conditions du prêt étant inchangées. Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités’même avec un’taux d’intérêt plus avantageux que celui initialement convenu emporte une augmentation du coût total du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
Dès lors le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui qui est postérieur à cet avenant.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à cette date, toutes les échéances n’ont pas été honorées à leur échéance, que la dernière échéance payée est celle de février 2021 et que dès lors le premier incident de paiement non régularisé est le mois de mars 2021 et la société Sogefinancement qui a assigné le 30 septembre 2022, n’est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat et la demande en paiement
La société Sogefinancement produit outre le contrat comportant une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 novembre 2021 enjoignant à Mme [N] de régler les échéances impayées pour 1 187,05 euros sous 15 jours à peine de poursuites judiciaires et la mise en demeure du 9 décembre 2021 avec déchéance du terme sollicitant de Mme [N] qu’elle règle la somme de 9 120,96 euros au titre des sommes restant dues.
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée.
'''''''''''En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
''''''''''L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
''''''''''En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de Mme [N] acceptée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Idemia pour la Société Générale, une attestation de la société Idemia du 23 septembre 2020 en sa qualité de prestataire des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale par laquelle elle explique les opérations de recueil de signature électronique, la chronologie de la transaction, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties des contrats d’assurances, la notice d’information relative à l’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie du titre de séjour de l’emprunteuse, ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2017, le résultat septembre 2017 avant déblocage des fonds le 21 septembre 2017, l’avenant, les tableaux d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance.
'''''''''''Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 431d58a8-b724-4cbc-bb4f-Ocd42ab76d48 , Mme [N] a apposé sa signature électronique le 12 septembre 2017 à compter de 14 h 19 et 56 secondes sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, documents qu’elle a au préalable téléchargés et consultés tout comme la notice d’assurance et la FIPEN comme le démontre la mention’ « 2017-09-12T :14:18:33Z Visualisation L’utilisateur [R] [N] a visualisé le document FICON « Sheet-Pre- Cnt » Session de Signature »', que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage.
'''''''''''''Le prêteur démontre ainsi avoir respecté son obligation de remise de la FIPEN et de consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
S’agissant de la vérification de la solvabilité liée à un contrat conclu hors agence comme c’est le cas en l’espèce, elle doit être renforcée et le prêteur doit produire outre la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et le crédit portant sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur, prévus aux articles L. 312-17, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Le premier juge a retenu un défaut de vérification de la solvabilité sans plus de précisions.
Force est de constater que ne sont versés aux débats que des bulletins de paie et un titre de séjour valide mais aucune pièce justifiant du domicile de l’emprunteur.
Dès lors la solvabilité de Mme [N] n’a pas été vérifiée de façon renforcée’et le premier juge a à juste titre prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour irrespect des obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 9 932,89 euros.
Mme [N] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 5 067,11 euros. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur le quantum.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,30 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 9 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [N] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant été ni comparante ni représentée en première instance, elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation et l’absence de condamnation aux intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Déclare la déchéance du terme prononcée par la société Sogefinancement régulière ;
Condamne Mme [R] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 067,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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