Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 10 juillet 2023, N° 22/05 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. RD IMMO
C/
S.A.S. B.T.S.G. BOURGOGNE
S.E.L.A.R.L. AJRS
LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHKR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 juillet 2023,
rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 22/05
APPELANTE :
S.C.I. RD IMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
S.A.S. B.T.S.G. BOURGOGNE, en qualité de mandataire judiciaire de la SCI RD IMMO, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.E.L.A.R.L. AJRS SELARL AJRS, représentée par Maître [F] [I], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société RD IMMO par ordonnance du 31 octobre 2022 avec une mission d’assistance
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par Madame la Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] élisant domicile en ses bureaux :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire la SCI RD Immo.
Cette décision a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 3 juin 2022.
La SCP BTSG, représentée par Maître [P] [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL AJRS, représentée par Maître [F] [I], a, quant à elle, été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI par ordonnance du 31 octobre 2022.
Le 25 juillet 2022, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (plus loin PRS) de [Localité 9] a déclaré une créance enregistrée comme créance n°1 de 780 335 euros à titre privilégié et définitif pour 175 786 euros et à titre provisionnel pour 666 648 euros.
Le 13 septembre 2022, elle a demandé l’admission à titre définitif d’une première partie de l’impôt sur les sociétés provisionné à hauteur de 629 196 euros.
Par courrier du 19 octobre 2022, le mandataire a informé la DGFIP qu’au regard des observations du débiteur, il proposait de ramener cette créance à zéro au motif que : 'cette créance n’est pas due. L’impôt sur le revenu est déjà déclaré par la créance n°1".
Par courrier du 17 novembre 2022, la DGFIP a répondu et a fait valoir ses observations.
Le 14 décembre 2022, le PRS a demandé l’admission à titre définitif du solde de l’impôt sur les sociétés provisionné pour un montant de 5 503 euros.
Par courrier du 20 février 2023, le mandataire a saisi le juge commissaire de la contestation.
Par ordonnance du 13 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023 ramenant la date de l’ordonnance du 13 juin au 28 mars 2023, le juge commisaire a sursis à statuer dans l’attente de la conversion des rectifications et redressement en titre exécutoire par la DGFIP.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, il a ordonné l’admission au passif à titre définitif de la créance n°1 d’impôts sur les sociétés pour 752 585 euros.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la SCI RD Immo a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 03 Octobre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a arrêté le plan de continuation de la S.C.I. RD Immo et désigné la Selarl AJRS en qualité de commissaire à l’excution du plan.
Selon conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la SCI RD Immo demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et L.622-25, R622-23, L.624-1 et suivants du code de commerce, L.622-27 et L.631-1 et suivants du code de commerce, de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 10 juillet 2023 (RG N°22/05) par M. le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans toutes ses dispositions ce qu’il a :
ordonné l’admission à titre définitif de la créance n°1 de la procédure collective affectant la SCI RD Immo issue de la déclaration de la DGFIP (PRS de Mâcon) à hauteur de 752 585 euros qui sera revêtue du privilège fiscal ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau :
— rejeter partiellement la créance n°1 à hauteur de 27 750 euros ;
— constater l’incompétence de M. le juge commissaire pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance de la DGFIP ;
— inviter l’administration fiscale à saisir la juridiction compétente dans les trente jours de l’ordonnance à intervenir conformément aux dispositions du code de commerce.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 22 avril 2024, la DGFIP de Saône et Loire demande à la cour de :
— rejeter en tous points la demande de la SCI RD Immo ;
— confirmer les termes de l’ordonnance du 10 juillet 2023 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 10 novembre 2023, la SAS BTSG Bourgogne demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel inscrit,
— condamner la SCI RD Immo à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens d’appel.
La SCI RD Immo a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la Selarl AJRS par acte remis à personne morale le 25 septembre 2023.
La Selarl AJRS n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 19 novembre 2024.
Celui-ci a déclaré s’en rapporté, selon avis du 4 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Au regard de l’homologation d’un plan de continuation au bénéfice de la SCI RD Immo, la SAS BTSG n’a plus la qualité de mandataire judiciaire et n’est plus intéressée à la procédure.
La Selard AJRS, étant devenue commissaire à l’exécution du plan, sa présence à la procédure n’est pas obligatoire, étant précisé qu’elle a été néanmoins assignée par le débiteur.
La SCI RD Immo conclut au rejet partiel de la créance enregistrée sous le n°1 au motif que la somme de 27 750 euros réclamée au titre de l’impôt sur les sociétés 2021 aurait été déclaré deux fois, la deuxième déclaration portant sur une créance enregistrée sous le n°15.
La DGFIP répond que la créance n°15, ayant fait l’objet d’une déclaration complémentaire à titre provisionnel le 9 septembre 2022 et convertie en créance définitive sur demande du 14 décembre 2022, concerne l’impôt sur les sociétés 2021 tandis que la créance déclarée discutée porte sur l’impôt sur les sociétés 2022 qui a fait l’objet d’un abandon.
La lecture de la déclaration de créances de la DGFIP, objet du litige, permet de vérifier qu’elle porte sur les impôts suivants :
— Impôt sur les sociétés 2010-2012 : 55 815 + 23 676 euros
— Impôt sur les sociétés 2011 : 38 395 euros
— Impôt sur les sociétés 2018 : provision de 404 590 + 161 836 euros
— Impôt sur les sociétés 2019 : provision de 44 836 + 17 934 euros
— Impôt sur les sociétés 2020 : provision de 5 503 euros
— Impôt sur les sociétés 2022 : provision de 27 750 euros.
La cour observe que le juge commissaire, relevant que l’addition des sommes dues au titre des avis de mise en recouvrement émis par la DGFIP aboutissait à un montant inférieur à celui de la créance déclarée en raison de l’abandon d’une partie des sommes, a admis la créance de la DGFIP à la somme de 752 585 euros, soit 780 335 – 27 750 euros.
Il en résulte que la contestation émise par la SCI RD Immo est inopérante dès lors que l’impôt sur les sociétés 2022 a été exclu de la créance n°1 tandis qu’il n’était aucunement réclamé au titre de cette créance l’impôt sur les sociétés 2021.
La SCI soutient ensuite que le juge commissaire ne serait pas compétent pour admettre la créance de la DGFIP en présence d’une réclamation contentieuse.
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Les créances fiscales sont soumises à un régime particulier de déclaration et d’admission, régime fixé à l’article L.622-24 al 4 du code de commerce.
Il résulte de ce texte que les créances fiscales, lorsqu’elles ne sont pas constatées dans un titre exécutoire, doivent être déclarées à titre provisionnel et peuvent faire l’objet d’une admission à titre provisionnel. Pour obtenir leur admission à titre définitif le Trésor public doit faire constater sa créance par un titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L 624-1 du code de commerce, c’est à dire le délai prévu par le tribunal pour l’établissement définitif de la liste des créances, et ce à peine de forclusion, sous réserve toutefois des procédures judiciaires ou administratives en cours.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales (Cass, Com., 3 février 2015, n°13-25.256) et il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, ni à la cour statuant à sa suite, de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales. En conséquence, doivent être admises les créances fiscales qui n’ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l’administration, conformément aux dispositions de ce livre (Cass, Com., 3 février 2021, 19-20.683).
Selon l’article R624-6 du code de commerce, le juge commissaire prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou ne sont plus contestées.
L’admission à titre définitif peut être prononcée même si les délais de réclamation ou de recours ne sont pas expirés : en effet, les créances du Trésor public qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d’une demande d’admission définitive dans le délai de l’article L.621-103 du Code de commerce sont admises définitivement par le juge-commissaire, sans attendre l’expiration du délai de réclamation contentieuse.
Comme le soutient la SCI appelante, la réclamation contentieuse d’une créance fiscale formée par la société débitrice après l’avis de mise en recouvrement constitue une procédure en cours au sens de l’article L 622-24 du code de commerce (Cass com 11 février 2014 n°13-10.554).
Lorsque les créances du Trésor public qui ont fait l’objet d’une demande d’admission définitive dans le délai de l’article L. 621-103 du code de commerce (devenu L624-1) et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse sont soumises au juge-commissaire, celui-ci doit seulement constater qu’une réclamation ou une instance est en cours ; cette décision dessaisit le juge-commissaire. (Com 10 mai 2005 n°03-19.888).
Cette solution s’impose également quand bien même la réclamation contentieuse a été portée après la décision du juge-commissaire ayant admis à titre définitif la créance, dès lors que la juridiction est tenue de se placer, pour apprécier si une instance est en cours, au jour où elle statue (Cass Com. 18 janvier 2005 n° 02-20.931).
Les créances fiscales ne peuvent être contestées que devant l’administration fiscale puis le juge de l’établissement de l’impôt.
Il appartient au débiteur de justifier durant le temps de la procédure qu’il a contesté la créance.
En l’espèce, la créance de la DGFIP au titre des impôts sur les sociétés 2010 à 2012, 2018 à 2020 a fait l’objet d’une admission provisionnelle par ordonnance du juge commissaire du 9 septembre 2022.
La créance déclarée a donné lieu à plusieurs avis de mise en recouvrement des :
— 29 mars 2013 (IS 2011),
— 31 octobre 2014 (IS2010 et 2012),
— 31 août 2022 (OS 2020 et 2021.
Elle a été admise à titre définitif selon ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2023.
La SCI a adressé une réclamation contentieuse le 23 novembre 2023 pour cette créance enregistrée sous le n°1.
Il en résulte qu’en présence d’une réclamation contentieuse, par réformation de l’ordonnance déférée, cette cour ne peut que constater l’existence d’une instance en cours qui a pour effet de dessaisir le juge commissaire.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Constate qu’une réclamation contentieuse est en cours et le dessaisissement du juge commissaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le Président
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