Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 mai 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024, N° 24/54766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MILLENIUM N.H c/ La société Millenium N.H. a relevé appel de cette décision, S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ( RIVP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/01009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUJG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Décembre 2024
Date de saisine : 17 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/54766 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 12 Novembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. MILLENIUM N.H, RCS de Paris sous le n°750 772 253, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18651
Intimée :
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 – N° du dossier 49624
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
*****
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la société Millenium N.H., locataire, à la Régie immobilière de la ville de Paris (Rivp), bailleresse, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris (19e).
La société Millenium N.H. a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2024.
Dans ses conclusions remises le 23 mars 2025, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, d’instance et d’action à l’encontre de la Rivp et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle aura exposés à l’occasion du différend qui les a opposé.
La Rivp a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Millenium N.H. ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Millenium N.H. supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 20 mai 2025
La greffière La conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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