Irrecevabilité 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00570 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26H
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [W] alias [F]
né le 04 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 4 février 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 4 février 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 03 février 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 février 2024, à 15h14, par M. [E] [W] alias [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel formé par M. [E] [W] alias [F] est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux de contestation de l’ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d’aucune critique et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que la procédure établit que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 4 janvier 2024, qu’une relance leur a été adressée le 30 janvier 2024.
Il convient de préciser que l’administration ne dispose pas de pouvoir de coercition à l’égard des autorités étrangères et que la notion de perspectives d’éloignement à bref délai n’est pas appréciée au titre de la deuxième prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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