Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 juin 2025, n° 24/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 3 octobre 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°95
N° RG 24/05844 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJYX
M. [M] [U]
C/
S.A.R.L. CONCEPT HABITAT 35
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5]
Me CHATELLIER
Copie délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le vingt six Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du douze Juin deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [U]
né le 09 Mai 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de Rennes
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CONCEPT HABITAT 35, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°433 737 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la société Concept habitat 35,
— dit et jugé que M. [M] [U] a droit à l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamné la société Concept habitat 35 à payer à M. [M] [U] la somme de 102 336 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence prévue à l’article 3 du contrat a vocation à s’appliquer,
— condamné la société Concept habitat 35 à payer à M. [U] la somme de 102 336 € au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence,
— débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation du préavis,
— débouté M. [U] de sa demande de règlement du solde du dossier [E],
— condamné la société Concept habitat 35 à payer à M. [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Concept habitat 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Concept habitat 35 aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la société Concept habitat 35 a interjeté appel de cette décision.
Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 24 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 2 avril 2025, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par ses dernières conclusions d’incident du 11 juin 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de la présente affaire du rôle des affaires de la cour,
— condamner la société Concept habitat 35 à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 11 juin 2025, la société Concept habitat 35 demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire,
— condamner M. [U] à verser à la société Concept habitat 35 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions d’incident des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 24 janvier 2025.
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions dans le délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à la société Concept habitat 35 le 24 octobre 2024.
La société Concept habitat 35 ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de vérifier le bien fondé de la décision dont appel.
La société Concept habitat 35 fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel qui l’a condamnée à payer une somme de 207 672 € à M. [U] et qu’en outre, l’exécution de la décision emporterait des conséquence manifestement excessives pour la pérennité de la société.
Elle produit le compte de résultat arrêté au 31 mars 2024 lequel fait état d’un chiffre d’affaires en augmentation par rapport à l’exercice précédent mais d’un résultat d’exploitation de 73 039 € en baisse en raison de l’achat de matières premières en forte hausse.
Le compte de résultat arrêté au 31 mars 2025 laisse apparaître un chiffre d’affaires en très forte baisse et si une diminution des charges d’exploitation est notée, le résultat d’exploitation est devenu fortement négatif (- 310 630 €).
L’expert comptable de la société, dans le courrier d’accompagnement du 26 mai 2025, relève que la diminution du chiffre d’affaires s’explique principalement par la conjoncture économique défavorable dans le secteur de la construction de maisons individuelles ayant impacté l’activité commerciale.
Le dernier bilan met en évidence un actif circulant constitué de créances clients et autres pour un montant de près de 350 000 €. Toutefois, il n’existe plus aucune trésorerie suffisante pour régler la condamnation. D’ailleurs, la saisie attribution tentée par M. [U] n’a mis à jour qu’une somme saisissable de 223,10 €.
S’il est certain que le secteur de la construction de maisons individuelles est en constante mutation et que les résultats de la société Concept habitat 35 sont susceptibles d’amélioration rapide au gré de la conjoncture, sa situation actuelle ne lui permet pas, sans conséquence manifestement excessive, de s’acquitter du montant de la condamnation.
M. [U] soutient en substance que les bilans proposés par la société Concept habitat 35 doivent s’interpréter au regard des autres sociétés du groupe en raison, notamment, des moyens communs aux différentes structures. Cependant, il n’est pas justifié de lien capitalistique entre lesdites sociétés par les copies d’écran du site « Pappers » versées par M. [U] ni d’échanges de flux financiers entre elles qui autoriserait à tenir compte de leur résultat comptable, au demeurant, inconnu. Le fait qu’elles partagent des locaux est, à cet égard, sans effet.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
Dépens et frais
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, dès lors, rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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