Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' OISE c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CPAM DE L' OISE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, son représentant légal demeurant au siège en cette qualité |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[V]
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
CPAM DE L’OISE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
EDR/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01189 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000206 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
APPELANT
ET
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à CHINE
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée à secrétaire le 04 juin 2024
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L 421-1 du code des assurances), représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 1er avril 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 février 2015, alors qu’il effectuait une marche arrière pour quitter son stationnement, M. [O] [Z] a heurté involontairement M. [U] [V] qui traversait à l’arrière du véhicule sur un passage piéton.
Ce dernier est tombé au sol et a été admis le même jour au centre hospitalier de [Localité 14] où il a été constaté une douleur latéro-lombaire gauche. Une ITT de 2 jours a été fixée.
Une enquête a été ouverte et abouti à un classement sans suite.
Par acte du 17 septembre 2020, M. [V] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Soissons pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 10 septembre 2021, M. [Z] a assigné en intervention forcée et en garantie la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa).
Par courrier du 18 octobre 2021, la société Axa a informé M. [V] qu’elle déniait sa garantie à M. [Z] et en avait averti le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie), conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances.
Par acte du 21 décembre 2022, M. [V] a assigné en intervention forcée le fonds de garantie afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, conformément aux dispositions de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
— ordonné l’expertise médicale de M. [V], commis le Dr [O] [T] [G] pour y procéder et fixé sa mission ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— déclaré le jugement opposable au fonds de garantie ;
— réservé la créance de la CPAM de l’Oise ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de l’Oise ;
— condamné M. [Z] à payer à la société Axa une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à payer à la société Axa les dépens qu’elle a exposés, dont distraction au profit de Me Cahitte ;
— réservé les autres dépens.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle : -a rejeté toutes les autres demandes et plus précisément sa demande de garantie à l’encontre de la société Axa ; -l’a condamné à payer à la société Axa une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -l’a condamné à payer à la société Axa les dépens qu’elle a exposés.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 août 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’être garanti par la société Axa et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par la société Axa ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Axa à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts et accessoires qui seraient éventuellement prononcées à son encontre suite à l’accident du 5 février 2015 ;
Condamner la société Axa à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa aux dépens ;
Déclarer M. [V] mal fondé en son appel incident ;
Le débouter par conséquent de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Soissons sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision,
Par conséquent et statuant de nouveau,
Condamner M. [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Déclarer la décision à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM de l’Oise,
Condamner M. [Z] à lui la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, la société Axa demande à la cour de :
Dire et juger tant irrecevable que mal fondé M. [Z] en son appel, l’en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel dont distraction profit de Me Jean-François Cahitte, avocat aux offres de droit, et à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer l’arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, le fonds de garantie demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne morale par acte du 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel de M. [Z] et des prétentions de M. [V]
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Axa n’a développé aucun moyen au soutien de sa prétention visant à faire déclarer l’appel de M. [Z] irrecevable.
Elle en sera donc déboutée.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [V] portant sur la recevabilité de ses prétentions, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
2. Sur l’appel en garantie de la société Axa
M. [Z] reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve. Il soutient qu’il appartient à l’assureur de prouver l’envoi de la mise en demeure à son assuré pour se prévaloir d’une résiliation valable et que la résiliation ne peut s’établir sur la base de présomptions découlant du comportement de l’assuré.
Il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance des courriers de mise en demeure et résiliation du contrat que la société Axa lui a adressés avant la présente procédure et que le bordereau d’envoi produit en copie est insuffisant à démontrer l’envoi effectif.
M. [V] s’en rapporte sur la demande de M. [Z] de condamnation de la société Axa à le garantir des conséquences pécuniaires de l’accident du 5 février 2015.
La société Axa soutient qu’au jour du sinistre, le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [V] n’était plus couvert par une garantie souscrite auprès d’elle, le contrat ayant été suspendu puis résilié pour non-paiement de prime à compter du 18 janvier 2015 à 00 heure. Elle se prévaut d’un courrier recommandé en date du 29 septembre 2014 par lequel elle a mis en demeure M. [Z] de lui régler le montant de la cotisation d’assurance et d’un courrier du 18 novembre 2014 par lequel elle l’a informé de la résiliation du contrat d’assurance. Elle observe que M. [Z], qui savait pertinemment qu’il conduisait un véhicule sans être couvert depuis le 18 janvier 2015, n’a pas déclaré le sinistre.
Le fonds de garantie indique avoir considéré que le défaut d’assurance était bien établi.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Aux termes de l’article R113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
La charge de la preuve de l’envoi d’une mise en demeure pèse sur l’assureur (Civ. 2è, 15 décembre 2011, n° 10-27.617).
Ainsi, la compagnie d’assurance doit rapporter la preuve de l’expédition de la mise en demeure et n’est pas tenue de démontrer sa réception par l’assuré.
En l’espèce, la société Axa produit un courrier daté du 29 septembre 2014 valant « mise en demeure (') avec suspension des garanties et résiliation du contrat à la prochaine échéance », en application des dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances, aux termes duquel M. [Z] est informé qu’à défaut d’un règlement de sa cotisation dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de cette lettre, le cachet de la Poste faisant foi, ses garanties seront suspendues et ses éventuels sinistres ne seront alors pas couverts. Ce courrier l’avisait également qu’après la suspension de ses garanties, la remise en vigueur de son contrat était subordonnée au paiement de la totalité de ses cotisations et des frais de recouvrement s’y attachant et qu’à défaut, le contrat serait résilié sans autre avis.
La société Axa justifie de l’envoi de ce courrier à M. [Z] par pli recommandé n° 2D 023 647 8092 5 avec demande d’avis de réception suivant bordereau d’expédition d’une série de plis recommandés allant du n°2D 023 647 7965 3 au n°2D 023 648 4962 2 et comportant le cachet de la Poste à la date du 29 septembre 2014.
Puis, par courrier du 18 novembre 2014, la société Axa a informé M. [Z] qu’il était mis fin à son contrat d’assurance à compter du 18 janvier 2015.
Il en résulte que M. [Z] n’était plus assuré par la société Axa à la date de l’accident.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par M. [Z] à l’encontre de la société Axa.
3. Sur la demande de provision
M. [V] se prévaut des éléments médicaux qu’il produit aux débats, mettant en exergue des blessures en rapport avec l’accident du 5 février 2015.
M. [Z] plaide que contrairement à ce que prétend M. [V], les éléments médicaux produits par celui-ci n’établissent pas que le « tassement de vertèbre » décrit provienne des suites de l’accident, après lequel M. [V] ne présentait que deux jours d’ITT. Les radiologies effectuées au centre hospitalier de [Localité 14] le jour de l’accident excluaient toute lésion osseuse traumatique et donc toute fracture. Les éléments médicaux postérieurs n’établissent aucun lien de causalité certain entre l’accident et le dommage au demeurant non caractérisé.
Sur ce,
Les premiers juges ont rejeté la demande de provision en considérant, sur le fondement des articles 834 et 835 du code civil, que l’obligation d’indemnisation était sérieusement contestable puisque le lien de causalité restait à explorer entre le tassement vertébral observé et l’accident.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le tribunal, ne statuant pas en matière de référé, ne pouvait faire application de ces dispositions, qui correspondent au demeurant aux articles 834 et 835 du code de procédure civile et non du code civil.
M. [V] ne peut donc former sa demande sur le fondement de ces dispositions qui sont inapplicables au litige, seules les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 étant susceptibles de fonder un droit à indemnisation de la victime.
Le tribunal ayant ordonné une mesure d’expertise médicale afin notamment de déterminer l’imputabilité directe et certaine à l’accident du 5 février 2015 des lésions et séquelles alléguées, la demande de provision apparaît mal fondée.
En conséquence, et par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Z] à payer à la société Axa les dépens qu’elle a exposés, dont distraction au profit de Me Cahitte, et réservé les autres dépens. M. [Z] sera condamné aux entiers dépens d’appel dont distraction profit de Me Cahitte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera par ailleurs condamné à payer à la société Axa la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. M. [V] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La décision est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM de l’Oise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-François Cahitte ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Axa assurances IARD mutuelle la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [O] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que la décision est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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