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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, N° 19/16934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKY4
Caisse CAISSE D’EPARGNE CEPAC
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 19/16934.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 01/08/23,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 16 janvier 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2019, a :
— reçu en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur,
— condamné M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
— condamné M. [S] à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 5 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés a saisi la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle qu’elle a commise dans son arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’elle a dit que les sommes allouées à la SA Caisse d’Épargne auraient dû l’être à elle-même, du fait de la cession de créances du 1er août 2023.
Par courrier du 13 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, est volontairement intervenue à l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [S] s’oppose à la rectification demandée en ce que le fonds commun de titrisation Cedrus n’a pas nommément désigné l’intimé contre lequel il formule ses demandes en paiement.
La décision a été rendue sans audience le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
M. [S] souligne que, selon la jurisprudence, la procédure de rectification d’erreur matérielle est inapplicable aux erreurs omissions commises par les parties, et qu’elle ne peut modifier les droits et obligations reconnu.e.s aux parties avant la décision.
M. [S], seul intimé du dossier, avait pris connaissance des conclusions du fonds commun de titrisation notifiées le 5 juillet 2024, et s’était abstenu de conclure.
La rectification d’erreur matérielle dont la cour est saisie ne porte pas sur les conclusions du fonds commun de titrisation Cedrus, intervenant volontaire, mais bien sur le dispositif de la décision elle-même.
La demande en rectification n’a pas pour objet de modifier le montant des sommes mises à la charge de M. [S], mais uniquement de substituer le fonds commun de titrisation Cedrus, cessionnaire de créances, à la SA Caisse d’Épargne CEPAC, cédante.
La mention dans le dispositif selon laquelle M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC les sommes de : i) 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros, et ii) 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, procède d’une erreur matérielle qui sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle du 5 février 2025.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant en page 5 le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’il y a lieu de remplacer l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros » par l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros ».
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant en page 5 le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’il y a lieu de remplacer l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel » par l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ».
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Laure Metge, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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