Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 janvier 2025, N° 23/02184 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00058 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2025 – TJ d’EVRY – RG n° 23/02184
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et assistée de Me Eric GODET-REGNIER, avocat plaidant au barreau de REIMS, toque : 103
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, toque : Z1
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2026 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire d’Evry en date du 20 janvier 2025 a :
— Condamné Mme [C] [U] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 54.236,67 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamné Mme [C] [U] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 11.000 euros au titre de sa perte d’activité ;
— Condamné Mme [C] [U] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d’anxiété, en ce compris les frais d’expertise psychologique ;
— Condamné Mme [C] [U] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamné Mme [C] [U] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [C] [U] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [U] [K] a fait appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2025.
Par acte en date du 23 septembre 2025, elle a fait citer M. [D] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle estime que la procédure de « référé d’heure à heure » n’apparaissait pas justifiée dans la mesure où une simple mesure de référé aurait suffi. Elle souligne que l’expertise judiciaire de M. [T] se fonde pour l’essentiel sur une expertise non contradictoire réalisée par M. [W] qui a été le conseil privé de M. [D]. Elle considère que le rapport rendu par cette expertise amiable a violé le principe d’indépendance, de sorte que l’expertise judiciaire reposant sur elle est contestable pour défaut de neutralité.
Elle soutient que M. [D] n’a pas souhaité une visite à sec du bateau alors qu’un organisme de contrôle le lui recommandait et qu’il a ainsi pris un risque dont elle n’est pas responsable. Elle fait état de ce qu’elle est profane et ignorait l’existence de l’arrêté du 19 janvier 2009.
Elle allègue que les attestations produites par la partie adverse ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle conteste par ailleurs l’existence des préjudices allégués.
S’agissant des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution du jugement, elle fait état de ses ressources modestes, de sa qualité de retraitée.
A l’audience du 13 janvier 2026, Mme [U] [K] reprend et développe les termes de son assignation.
Y ajoutant oralement, en réponse à la défenderesse, elle fait valoir que le premier juge était territorialement incompétent en vertu d’une clause du contrat qui désignait le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, M. [D], représenté par son conseil, demande de :
— débouter Mme [U] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 ;
— condamner Mme [U] [K] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’urgence a été appréciée souverainement par le juge ; que M. [T] est un expert agréé et rien ne permet de remettre en question son indépendance.
Il souligne que la responsabilité a été retenue au regard des engagements contractuels selon lesquels le bateau était conforme à la règlementation en vigueur et que les attestations versées sont régulières.
Il relève que la demanderesse a reçu le prix de vente de 370 000 euros de sorte qu’elle est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend ne pas être en capacité de régler la somme de 73 236,67 euros.
Il expose que Mme [U] [K] a comparu en première instance sans faire d’observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Contrairement à ce que les parties exposent, la première décision n’est pas un « référé d’heure à heure » mais un jugement dont l’instance a été introduite selon assignation à jour fixe sur autorisation du président. Cette autorisation est au demeurant une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’être infirmée par la cour d’appel.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [D] soutient que Mme [U] [K] a comparu devant le premier juge sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire et que dès lors, il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision, ce qu’elle ne fait pas.
Il sera relevé que la sanction d’une telle carence probatoire est l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et non le débouté de cette demande.
La première décision, comme les conclusions de Mme [U] [K] devant le premier juge (sa pièce 4), ne contiennent effectivement aucune observation spécifique sur l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire ayant dès lors uniquement rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Il appartient par conséquent à Mme [U] [K] de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, rendue le 20 janvier 2025.
Or, Mme [U] [K] produit un avis d’impôt établi en 2025 mais pour les revenus de 2024, et un avis d’impôt concernant les revenus de 2023. Il en résulte qu’elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la première décision. Il sera relevé, à titre surabondant, qu’elle ne donne aucune explication sur le sort de la somme de plus de 350 000 euros reçue en 2021 (frais d’agence déduits) au titre de la vente du bateau objet du litige, de nature à lui permettre de régler une condamnation à des dommages et intérêts quatre fois inférieure.
Faute de démontrer le fait que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, non de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais de la déclarer irrecevable.
Partie perdante, Mme [U] [K] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [U] [K] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 20 janvier 2025 ;
Condamnons Mme [U] [K] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] [K] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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