Infirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/399265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/399265
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUOU
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [U] [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Anthony STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 10 mai 2024, M. [I] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [U] [W] [F] pour un montant de 49.350 euros HT.
Par décision le 23 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
— fixé à la somme de 28.640 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu [U] [W] [F] par M. [V],
— constaté le règlement intervenu à hauteur de 44.170 euros HT,
— condamné en conséquence la Selarlu [U] [W] [F] à restituer à M. [V] la somme de 15.530 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 janvier 2025, la SELARLU [U] [W] [F] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 27 décembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 6 juin 2025 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties.
Lors de cette audience, seul M. [V] était représenté et a été entendu dans sa plaidoirie.
La SELARLU [U] [W] [F] a demandé par courriel à être dispensée de comparution, en raison de l’indisponibilité de l’avocate et de sa collaboratrice à la suite d’un déplacement à [Localité 5], et à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe pour l’audience précédente et aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'INFIRMER dans son intégralité la décision entreprise par Monsieur le Bâtonnier de [Localité 7] le 23 décembre 2024 en ce qu’elle fixe, à tort, à la somme de 28.640,00 euros HT le montant total des honoraires dus a la SELARLU [W] [F] par Monsieur [I] [V] et condamne cette dernière à restituer la somme de 15.530,00 euros;
En conséquence:
ORDONNER le règlement du solde des honoraires dû par Monsieur [I] [V] à la SELARLU [U] [W] [F] conformément à la note d’honoraires en date du 5 janvier 2024 à hauteur de la somme de 4.908,00 euros TTC soit 4.090,00 euros HT;
DEBOUTER Monsieur [I] [V] de ses demandes plus amples et contraires;
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer à la SELARLU [U] [W] [F] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [I] [V] aux entiers dépens d’instance'.
Le cabinet d’avocats fait valoir au soutien de l’infirmation sollicitée, que les parties sont liées par la convention d’honoraires et que M. [V] s’est acquitté des notes d’honoraires émises après service rendu, privant de bien-fondé sa contestation. Il fait valoir l’importance du dossier de succession confié par le client et ses diverses sollicitations ponctuelles et constantes, notamment en droit du travail. Il affirme que M. [V] était parfaitement informé des diligences accomplies au moyen des appels de provision suivis de notes d’honoraires après les prestations effectuées. Il explique avoir facturé ses diligences sur 16 mois au moyen de 7 notes et fait valoir le dessaisissement intervenu à l’initiative du client le 18 février 2024 sans explication, outre l’absence de contestation des honoraires réglés jusqu’alors par ce dernier. Il fait valoir un temps passé par l’avocat en titre de 84 heures 25 et par le collaborateur de 10 heures 15, aux taux horaires convenus et conteste toute disproportion entre le service rendu et le montant réclamé. Il liste les différentes diligences facturées de manière périodique et détaillées aux notes émises et fait valoir un solde impayé de 4.090 euros HT.
M. [V], représenté par son conseil, confirmant avoir reçu communication des écritures adverses, s’est opposé à la dispense sollicitée, en raison du caractère oral des débats, et a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— 'Confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 7] en ce qu’elle a condamné Me [W] [F] à lui restituer une partie des honoraires qui lui ont été versés
— Infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a limité cette restitution à la somme de 15 530 euros HT, soit 18 636 euros TTC
— Confirmer la décision du Bâtonnier ayant condamné Me [W] [F] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 ;
— Confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 7] en ce qu’elle a débouté Me [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Constater que Maître [W] [F] a perçu une somme totale à titre d’honoraires d’un montant de 53.004 euros TTC ;
— Taxer les honoraires réellement dus à Maître [W] [F] à une somme totale de 13.730 euros HT, soit 16.476 euros TTC ;
En conséquence,
— Condamner [W] [F] à lui restituer la somme totale de 36.528 euros.
En tout état de cause,
— Condamner Me [W] [F] à verser à Monsieur [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700".
M. [V] s’oppose aux demandes adverses et fait valoir au soutien de ses prétentions, l’imprévisibilité et l’opacité de la facturation effectuée par l’avocate présentant 40 ans de barre au regard de la situation de fortune de son client, au moyen de notes d’honoraires provisionnelles, qui ne répondent pas aux conditions posées par le code de commerce, et le caractère excessif de cette facturation aboutissant sur 15 mois à un montant d’honoraires d’environ 60.000 euros TTC. Il conteste notamment le temps facturé pour 84 heures 25 au taux horaire de 480 euros HT et 10 heures 15 au taux de son collaborateur, notamment sous le terme de suivi juridique sans autre précision, ne permettant pas de vérifier que les heures concernées répondent à des diligences effectives dans l’intérêt du client, la conformité des temps facturés par quart d’heure par mail sans rapport avec la durée effective, ainsi que le temps passé pour un avocat chevronné à rédiger un bordereau de 27 pièces ou le temps de recherche et d’échanges RPVA avec un postulant. Il s’oppose au temps facturé pour un rendez-vous ne correspondant pas au temps effectivement passé ou encore sur des recherches non convenues et utiles mais aussi sur le temps pris par une communication de pièces. Il admet le temps passé pour rédiger un jeu de conclusions en réponse de 38 pages et sollicite de réduire en conséquence les honoraires au montant mentionné à ses conclusions, contestant tout règlement des notes émises, librement et en connaissance de cause.
SUR CE,
— Sur la demande de dispense de comparution :
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Me [W] [F], exerçant au sein de la SELARLU [U] [W] [F], a fait valoir son indisponibilité et celle de son collaborateur pour comparaître à l’audience, en faisant valoir un déplacement à [Localité 5] et en sollicitant une dispense de comparution, en se rapportant aux écritures et pièces transmises avant l’audience et communiquées à la partie adverse.
La Selarlu [U] [W] [F], ayant été représentée à l’audience du 4 avril 2025 et ayant transmis ses écritures et pièces, justifie d’un motif légitime à son défaut de comparution à l’audience de renvoi, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’être dispensée d’assister à l’audience du 6 juin 2025.
— Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur le fond :
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, il convient de rappeler que doit être appliquée la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991.
Dans ce cadre, le bâtonnier et, en appel, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
En revanche, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par ailleurs, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu.
En l’espèce, M. [V] a saisi la SELARLU d’avocat dans le cadre du règlement de la succession de ses parents.
Les parties ont signé une convention d’honoraires datée du 13 octobre 2022 prévoyant pour mission : la gestion des suites et conséquences de la succession de ses deux parents, de faire toutes investigations à cette fin, de se rapprocher des notaires désignés, de faire évaluer la maison familiale en tenant compte des évaluations obtenues, de faire toutes investigations pour obtenir l’ensemble des comptes bancaires et relevés de comptes des défunts, engager toute discussion amiable et/ou toute procédure en liquidation des successions par les voies judiciaires.
Il est prévu en rémunération des honoraires au temps passé au taux horaire de 480 euros HT pour Me [W] [F] et à celui de 280 euros HT pour ses collaborateurs.
Il est également prévu que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement (article 6).
Cette convention régit les rapports des parties.
Toutefois, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
M. [V] a dessaisi la Selarlu [U] [W] [F] le 18 février 2024 avant le terme de la mission confiée, de sorte que seules les dispositions prévues à l’article 6 de cette convention réglant l’hypothèse du dessaisissement s’appliqueront, le surplus de la convention étant devenu caduc à cette date.
Il s’en déduit que la Selarlu [U] [W] [F] est fondée à obtenir le paiement d’honoraires au titre des diligences accomplies entre le 13 octobre 2022 et le 18 février 2024.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [V] sur un défaut allégué d’information sur l’évolution prévisible des honoraires.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Selarlu [U] [W] [F] a émis :
— le 13 octobre 2022, un appel de provision à valoir sur les honoraires pour un montant de 5.760 euros HT soit 6.912 euros correspondant à quantum équivalent à 12 heures au taux horaire de l’avocate pour 480 euros HT ;
cette provision a été réglée ;
— puis 7 notes portant relevé des diligences par période comportant demande en paiement du solde des honoraires dus après déduction des provisions appelées et appel de provision complémentaire :
* le 14 novembre 2022 : Honoraires sur diligences effectuées du 13 octobre 2022 au 13 novembre 2022 (suivi juridique, rendez-vous cabinet, rédaction de mails consultations), analyse pièces transmises, rédaction note stratégique, classement, étude et analyse du dossier transmis par Maître [D]), portant mention de 17h30 au taux de 480 euros HT soit 8.400,00 euros pour l’avocate et de 4h45 au taux de 280 euros HT pour son collaborateur soit 1.330,00 euros, correspondant à un montant 9.730,00 euros HT et un montant TTC : 12.252,00 euros, dont est déduite la provision versée pour 6.912,00 euros TTC soit un solde restant dû de 4.764,00 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 3.600 euros au titre du suivi juridique, du conseil et de l’assistance au règlement amiable, de la rédaction d’une proposition finale de réglement amiable et du conseil et de l’assistance pour la vente d’une maison à [Localité 6] ;
Le cabinet d’avocat fait valoir le règlement de la somme de 9.730,00 euros HT;
* le 21 décembre 2022 : Honoraires sur diligences effectuées du 14 novembre 2022 au 20 décembre 2022 (suivi juridique, rédaction mails, courriers officiels, rédaction assignation en partage judiciaire, recherches doctrines et jurisprudences actualisée), portant mention de 14h15 au taux de 480 euros HT soit 6.840,00 euros pour l’avocate et de 2h30 au taux de 280 euros HT pour son collaborateur soit 700 euros, correspondant à un montant HT: 7.540,00 euros et un montant TTC : 9048,00 euros, dont est déduite la provision versée TTC pour 3.600,00 euros soit un solde restant dû de 5 448 00 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 3.000 euros au titre du suivi juridique, du placement de l’assignation, signification, communication de pièces ;
Le cabinet d’avocat fait valoir le règlement de la somme de 7 540 euros HT;
* le 2 mars 2023 : Honoraires sur diligences effectuées du 21 décembre 2022 au 2 mars 2023 (suivi juridique, rédaction mails, rapprochements correspondant sur place pour prise de date, rapprochements Cabinet de Traduction Asiatis, entretien téléphonique, transmission assignation, rapprochements huissier signification acte en France et aux Etats Unis, entretien téléphonique, transmission seconds originaux, suivi significations) portant mention de 9h45 au taux de 480 euros HT soit 4.680,00 euros pour l’avocate et de 1h15 au taux de 280 euros HT pour son collaborateur soit 350,00 euros, correspondant à un montant HT: 5.030,00 euros et un montant TTC : 6.036,00 euros, dont est déduite la provision versée TTC pour 3.000,00 euros soit un solde restant dû de 3.036,00 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 4.500 euros HT au titre du suivi juridique, placement de l’assignation, communication de pièces, analyse écritures adverses, rédaction du projet de conclusions en réponse ;
Le cabinet d’avocat fait valoir le règlement de la somme de 5.030,00 euros HT;
* le 22 mai 2023 :Honoraires sur diligences effectuées du 3 mars 2023 au 22 mai 2023
(Suivi juridique, Echanges mails, Communication des pièces à l’appui de l’assignation, Rapprochements correspondant sur place pour signification RPVA, Mails, Entretiens téléphoniques, Lecture et analyse mandat transmis, Rendez-vous Cabinet 10 mai 2023, Recherches SCI Les prés Bois) portant mention de 9h au taux de 480 euros HT soit 4.320,00 euros HT pour l’avocate, correspondant à un montant TTC : 5.184 euros, dont est déduite la provision versée TTC pour 4.800 euros soit un solde restant dû de 384 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 4.000 euros HT au titre du suivi juridique, analyse écritures adverses, rédaction de conclusions en réponse;
Le cabinet d’avocat fait valoir le règlement de la somme de 4320,00 euros HT;
* Le 10 août 2023 : Honoraires sur diligences effectuées du 23 mai 2023 au 10 août 2023 (Suivi juridique ; Rendez-vous Cabinet 4 juillet 2023, Echanges mails M. [V], Courrier officiel Maître [J], Courrier officiel Maître [S] 20 juillet, Actualisation des derniers échanges, Courriers officiels Maître [S], Consultation – Droit de succession – Preuve en droit – Donation – lndemnité d’occupation – Stratégie) portant mention de 8h50 au taux de 480 euros HT soit 4.240,00 euros HT correspondant à un montant TTC : 5.088 euros, dont est déduite la provision versée TTC pour 5.040,00 euros soit un solde restant dû de 48 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 5.000 euros HT au titre du suivi juridique, audience de MEE du 6 octobre 2023, analyse conclusions et pièces adverses, rédaction de conclusions en réponse ;
Le cabinet d’avocat fait valoir le règlement de la somme de règlement de la somme de 4.240,00 euros HT
* Le 12 octobre 2023 : Honoraires sur diligences effectuées du 11 août 2023 au 12 octobre 2023 (Suivi juridique, Rendez-vous Cabinet 7 septembre 2023, Echanges mails / consultations M. [V], Mails Me [J], Mail administration fiscale, Mail Etude Maître [D], Mails Me [S], Lecture et analyse déclaration de succession de [T] [V], Vérification des conditions légales des actes de modifications de statut de société et conformité aux déclarations fiscales de succession ; des statuts des sociétés SCI Janus et la SA Seca, Lecture et analyse conclusions et pièces adverses, Lecture et analyse 1ères observations adressées par M. [V], Recherches juridiques Lexinexis – Legifrance ~ Grimaldi – Sur les donations indirectes- Qualification- L’intention libérale – Animus Donandi- Sur le traitement des donations indirectes après le décès du donateur – Le rapport des donations à la succession- L’occupation gratuite d’un bien immobilier en usufruit- Avantage en nature- La désignation du notaire- Article 1364 du Code de Procédure Civile, Rédaction d’une note préalable aux conclusions responsives avec demande de justificatifs probants du client) portant mention de 17h40 au taux de 480 euros HT, appelés pour 8.640 euros HT, correspondant à un montant TTC : 10.336 euros, dont est déduite la provision versée TTC pour 6.000,00 euros soit un solde restant dû de 4.336 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 3.000 euros HT au titre du suivi juridique, rédaction de conclusions définitives, communication de pièces et signification des conclusions et pièces ;
Le cabinet d’avocat fait valoir le règlement de la somme de 8.640,00 euros HT;
* Le 5 janvier 2024 : Honoraires sur diligences effectuées du 13 octobre 2023 au 5 janvier 2024 (Suivi juridique, Echanges mails, consultation points soulevés conclusions, Maître [D], Modification conclusions en réponse selon observations transmises par mail, rédaction bordereau nouvelles pièces en communication et scan, Rapprochements correspondant transmission conclusions et pièces,Entretiens téléphoniques, Echanges mails) portant mention de 7h30 au taux de 480 euros HT soit 3.600 euros pour l’avocate et de 1h45 au taux de 280 euros HT pour son collaborateur soit 490,00 euros, correspondant à un montant 4.090,00 euros HT et un montant de 4.908 euros TTC, dont est déduite la provision versée pour 3.600,00 euros TTC soit un solde restant dû de 1.308 euros TTC ;
Il est appelé une provision complémentaire de 4.000 euros HT au titre du suivi juridique, analyse écritures et pièces adverses pour audience du 15 mars, fixation, clôture et plaidoiries;
Cette dernière note n’a donné lieu à aucun règlement déclaré après son émission.
Dans la décision déférée le bâtonnier a estimé qu’il ne pouvait pas être considéré que les factures versées au débat ont été réglées en connaissance de cause par le client et après services rendus.
Toutefois, il ressort des factures produites concernant les diligences pour la période allant du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023 que les notes adressées récapitulent les diligences détaillées accomplies après l’appel de la provision précédente avec indication des temps passés par diligence et par intervenant ainsi que du taux horaire, conformément aux exigences de l’article L.441-9 du code de commerce, de sorte que c’est à tort qu’il a été retenu sur les seules allégations non démontrées par le client que les paiements effectués par M. [V] n’ont pas été faits librement, en connaissance de cause et après service rendu.
La décision sera donc infirmée et il sera retenu que M. [V] n’est plus fondé à contester les honoraires payés après service rendu pour la période allant du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023 inclus et par voie de conséquence à solliciter la restitution des honoraires acquittés après service rendu pour 39.500 euros HT soit 47.400 euros TTC.
M. [V] n’est légitime à contester que la dernière note adressée le 5 janvier 2024 et restée impayée pour les diligences effectuées du 13 octobre 2023 au 5 janvier 2024, facturant des honoraires pour un montant de 4.090 euros HT et réclamés à hauteur d’un solde de 1.308 euros TTC prenant en compte un appel de provision pour 3.600 euros TTC.
La note mentionne les diligences effectuées du 13 octobre 2023 au 5 janvier 2024 portant sur un temps passé total de 7h30 au taux de 480 euros HT pour l’avocate et de 1h45 au taux de 280 euros HT pour son collaborateur :
— Suivi juridique de deux heures,
— Echanges mails avec le client et Maître [D] : 2 heures 45,
— Modification conclusions en réponse selon observations transmises par mail : 2 heures 45,
— rédaction du bordereau nouvelles pièces en communication 18 à 45 et scan : 1 heure 15,
— Rapprochements correspondant transmission conclusions et pièces : 30 minutes,
— Entretiens téléphoniques, Echanges mails sans détail de date et temps.
Il sera relevé que M. [V] a été informé et a accepté le taux horaire pratiqué par l’avocate et ses collaborateurs dans la convention signée outre acquitté les factures antérieures reprenant les mêmes conditions de facturation. Ce taux n’apparaît pas disproportionné au regard de la nature complexe de l’affaire en matière de règlement de succession, de l’ancienneté d’exercice de l’avocate évoquée de 40 années et de la situation de fortune du client au regard des honoraires précédemment acquittés et des intérêts patrimoniaux de ce dernier décrits aux conclusions déposées dans son intérêt.
S’agissant des diligences effectuées, il est communiqué :
— les échanges de courriels avec la fille du client et le client à la suite de l’envoi de 4 courriels successifs à compter du 15 octobre sur une liste de questions pour lesquelles sont sollicités des retours et recommandations dans les meilleurs délais, après l’envoi le 3 octobre 2023 des conclusions adverses et d’un dossier de pièces signalées comme comptabilisant 400 pages, portant par ailleurs sur l’envoi d’un projet de conclusions responsives n° 1 par l’avocate, signalant un nouveau bordereau de pièces ;
— un projet de conclusions en réponse n° 1 de 36 pages, accompagné d’un bordereau de 35 pièces dont 18 pièces complémentaires, consistant dans une version au 24 octobre 2023 en prévision d’une audience de mise en état du 22 décembre 2023.
Hors l’absence de justification du temps passé pour le suivi juridique non détaillé et à défaut d’autre justificatif de diligences accomplies avant le 18 février 2024, il sera retenu au vu du contenu des échanges produits avec le client et sa fille et du projet d’écritures en réponse et du bordereau produit, un temps raisonnablement passé de 5 heures pour l’avocate au taux horaire de 480 euros HT et de 1 heure 30 pour le collaborateur au taux horaire de 280 euros HT au titre du temps passé concernant les échanges avec le client, le correspondant ainsi que les travaux de rédaction et scan des pièces, soit 2.820 euros HT.
Dans ces conditions, statuant à nouveau, les honoraires seront fixés à un montant total de 42.320 euros HT soit 50.784 euros TTC.
Il est fait état de règlements du client à la fiche de diligences remplie par le cabinet d’avocat pour un montant total de la somme de 44.170 euros HT, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de restitution du trop versé sur les provisions et honoraires facturés, à hauteur de 1.850 euros HT outre la TVA en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La Selarlu [U] [W] [F] sera déboutée de sa demande en paiement au titre d’un solde restant dû sur les honoraires.
La Selarlu [U] [W] [F] échouant partiellement dans ses demandes et débitrice d’une créance de restitution, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dispense la Selarlu [U] [W] [F] de comparution à l’audience de renvoi du 6 juin 2025,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu [U] [W] [F] à la somme totale de 42.320 euros HT,
Constate que la somme de 44.170 euros HT a été réglée,
Dit que la Selarlu [U] [W] [F] doit restituer à M. [I] [V] la somme de 1.850 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la Selarlu [U] [W] [F] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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