Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe JCP TJ [Localité 7]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01696
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [T] [P]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
Comparant
[4], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 8 août 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de M. [I] [W] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 14 novembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 650,10 euros avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressé, âgé de 49 ans était agent [9] en contrat à durée indéterminée ; qu’il était célibataire et avait un enfant de 15 ans en droit de visite ; qu’il percevait des revenus de l’ordre de 2 262 euros et supportait des charges à hauteur de 1 541,39 euros, son endettement s’élevant à la somme totale de 66 576,45 euros, constitué d’une dette sur crédit à la consommation auprès de [5] et d’une dette relative à un cautionnement auprès de M. [D] [P].
Sur contestation formée par M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2025, dit M. [W] recevable et bien fondé, fixé sa capacité de remboursement à la somme de 290,10 euros, établi un plan de désendettement sur une durée de 84 mois moyennant un taux de 0 % à raison de 84 mensualités de 21,98 euros chacune au profit de la [5] et 84 mensualités de 268,12 euros au profit de M. [P].
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [W] disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2 200 euros dont à déduire 130 euros d’impôts sur le revenus ; qu’il était sans personne à charge permanente et faisait face à des charges mensuelles de 1 909,90 euros (dont les frais de logement et frais afférents à sa fille) ; que la part des ressources de l’intéressé à affecter au règlement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations était de 720,91 euros avec un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 470,11 euros ; que la part des ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante pouvait être fixée à la somme de 1 909,90 euros ; que son état de surendettement était incontestable et, au vu de ses revenus et charges, sa capacité de remboursement de 290,10 euros.
Le jugement a été notifié à M. [P], créancier, le 25 avril 2025.
Il en a formé appel par déclaration déposée au greffe le 30 avril 2025 en indiquant contester l’intégralité du jugement.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [P] a maintenu sa contestation en insistant sur les graves conséquences de la situation pour lui, obligé de vendre son immeuble et de se priver ainsi du revenu locatif qu’il en tirait pour compléter sa retraite. Il a estimé que M. [W] avait mal géré le restaurant qu’il avait acquis et que les mesures préconisées par la commission de surendettement paraissaient davantage cohérentes.
M. [W] a pour sa part décrit sa situation financière récente et souligné qu’il respectait les mensualités fixées par la décision querellée dont il demande confirmation, précisant ne pouvoir aller au-delà.
La [5], seul autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à M. [P] le 25 avril 2025 et l’appel formé par déclaration au greffe enregistrée le 30 avril 2025 de sorte qu’il est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 66 576,45 euros, dont 61 531,70 euros dus à M. [P] par M. [W] au titre de son engagement de caution.
Les critiques de M. [P] quant à la gestion assurée par M. [W] du restaurant qu’il a racheté sont sans emport sur l’appréciation de sa capacité contributive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner plus avant.
S’agissant de la capacité contributive de M. [W], son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 fait ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 730 euros par mois, outre 112 euros au titre d’heures supplémentaires. Son bulletin de paie de septembre 2025 met quant à lui en évidence un revenu mensuel moyen imposable de l’ordre de 2 875 euros sur lequel il s’acquitte d’impôts à hauteur de 120 à 150 euros par mois environ.
Il en résulte un revenu légèrement supérieur à celui retenu par le premier juge.
M. [W] a chiffré le montant de ses charges à la somme mensuelle totale de 1 825 euros (en ce compris les mensualités versées en exécution du plan actuel et une somme de 150 euros au profit de sa s’ur au titre de sa participation aux frais de leur mère, sans pourtant en justifier) tandis que la commission de surendettement les a évaluées à la somme de 1 909 euros, ce qui est plus favorable au débiteur.
Ainsi, compte tenu des revenus et charges de M. [W], la part de ses ressources à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, représente la somme de 1 134 euros tandis que sa capacité de remboursement (différence entre ses revenus, soit a minima 2 580 euros imposables après déduction des impôts, et charges soit 1 909 euros) s’établit au montant de 671 euros.
Il en résulte que le plan tel qu’établi par la commission de surendettement paraissait adapté, tandis que l’estimation de la capacité contributive par le premier juge a été sous-évaluée.
Le jugement sera donc infirmé et le plan établi par la commission de surendettement validé comme indiqué infra.
Sur les frais et dépens de la procédure d’appel
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’appel formé par M. [D] [P] ;
INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [I] [W] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 650,10 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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