Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 23/01533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES c/ Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02755 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCU
AFFAIRE :
LA CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES
C/
SMABTP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 23/01533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES (443)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 343 115 135
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier GROUPSMA
Plaidant : Me Kérène RUDERMANN, du barreau de Paris, substituée par Me Jean-Baptiste
APPELANTE
****************
Société SMABTP
Es qualité d’assureur Dommages Ouvrage, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 14424
Plaidant : Me Paul-Henry LE GUE du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Agricole Immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à [Localité 6] (Yvelines).
L’immeuble a été réceptionné le 15 octobre 2011.
Pour les besoins de cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Smabtp.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2020, le syndic de copropriété a déclaré à l’assureur des dysfonctionnements affectant le chauffage et a demandé le remboursement d’un devis de désembouage de 18 040 euros.
Par courrier du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré un second sinistre.
Par acte du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société Smabtp aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision de 47 151,60 euros.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [C], et a condamné la société Smabtp au paiement de la somme de 26 359,31 euros à titre de provision et de la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Par acte des13 et 16 octobre 2023, la société Smabtp a fait assigner plusieurs entrepreneurs et leurs assureurs, dont la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, en référé aux fins de leur rendre communes l’ordonnance du 4 octobre 2023 et les opérations d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— mis hors de cause la société Crédit Agricole, [Adresse 5] et la MAF,
— rejeté les autres demandes de mises hors de cause,
— déclaré communes et opposables à Euromaf, la société Axa France Iard venant aux droits des sociétés Axa Entreprises, Axa France Sinistres Entreprise et Axa France, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Milaprat, Label Façade, Les Parqueteurs de France et Doitrand, la société Axa France Ard assureur de K Entreprise, la SAM Cambtp, Groupama, la société Abeille Iard et Santé, la société Swiss Life, la société QBE Europe SA/NV les opérations d’expertise confiées à M. [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2023 (RG23/1137),
— dit que la société Smabtp communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
— dit que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
— laissé les dépens à la charge de la société Smabtp,
— condamné la société Smabtp à verser aux sociétés Crédit Agricole, [Adresse 5] et la MAF une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mai 2024, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— mis hors de cause la société Crédit Agricole, [Adresse 5] et la MAF,
— dit que la société Smabtp communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
— dit que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
— laissé les dépens à la charge de la société Smabtp,
— condamné la société Smabtp à verser aux sociétés Crédit Agricole, [Adresse 5] et la MAF une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31, 122 et 145 du code de procédure civile, 2224 et suivants, 1353, alinéa 1er, 1792 et suivants et 1792-4-1 du code civil, L. 114-1 et L. 241-1 du code des assurances, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Groupama Assurances, prétendument assureur de la société SATEB,
— déclaré communes et opposables à Groupama les opérations d’expertise confiées à M. [D] [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2023 (RG 23/1137).
et, la réformant, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables les fins de non-recevoir de la société Groupama Assurances tirées de la forclusion et de la prescription, à l’encontre de la Smabtp,
par conséquent,
— déclarer la Smabtp irrecevable en ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Groupama Assurances et mettre hors de cause la société Groupama Assurances, prétendu assureur de la société SATEB
— déclarer que la Smabtp n’a pas démontré que la société Groupama Assurances était l’assureur de la société SATEB,
par conséquent,
— mettre hors de cause la société Groupama Assurances, prétendu assureur de la société SATEB et déclarer la société Smabtp irrecevable et à tout le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Groupama Assurances ;
et sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la Smabtp à verser à la société Groupama Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Marie-Laure Abella, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Versailles.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smabtp demande à la cour, au visa de, de :
'- recevoir la Smabtp en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024 du président du tribunal judiciaire de Versailles, dont appel, en ce qu’elle a débouté la société Groupama Assurances de sa demande
de mise hors de cause du chef de la société SATEB ;
— débouter Groupama Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Smabtp en sa qualité d’assureur dommages ouvrage;
— condamner Groupama Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile, et à verser à la Smabtp en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déclaration d’expertise commune
La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, rappelant que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, a agi en octobre 2023 pour un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception 2011, affirme que non seulement le délai décennal était expiré mais que le délai biennal de recours contre un assureur l’était également, les faits litigieux ayant été déclarés à la SMABTP par le syndicat des copropriétaires en 2020.
Elle affirme que l’intimée ne peut se prévaloir d’un délai de prescription de 12 ans, au motif que la SMABTP ne démontre pas l’existence d’un recours exercé à l’encontre des constructeurs pendant le délai de 10 ans après réception et que ce délai est expiré depuis plus de 2 ans, de sorte que les assureurs des constructeurs ne peuvent plus être atteints par l’assureur dommages ouvrage.
Au surplus, la société Groupama indique que l’assureur dommages ouvrage a laissé plus de 3 ans s’écouler entre la connaissance du sinistre et le recours à l’encontre des assureurs, et qu’à supposer même qu’elle ait pu bénéficier d’un délai de prescription de 12 ans, elle aurait dû assigner au plus tard le 29 juillet 2022, soit 2 ans après la déclaration de sinistre.
L’appelante soutient que la SMABTP a manifestement laissé expirer tous les délais d’actions possibles et que sa demande est donc à l’évidence prescrite sur le fondement de l’action biennale de droit des assurances et forclose au titre de l’action décennale.
La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama indique que la lettre recommandée adressée par le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages ouvrage n’interrompt que la prescription que pourrait opposer ce dernier aux copropriétaires et n’a donc d’effet que dans la relation entre le syndicat des copropriétaires et l’assureur dommages ouvrage.
Elle explique que l’assureur est exposé au cours d’un tiers tant qu’il reste exposé à celui de son propre assuré, et qu’il faudrait que la SMABTP démontre avoir exercé un recours à l’encontre de la société Sateb, constructeur, pour être recevable.
Rappelant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama indique qu’il n’y a pas d’intérêt légitime si l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec en raison de la forclusion et de la prescription de l’action au fond.
L’appelante indique en outre que, alors qu’elle conteste être l’assureur de la société Sateb, la société SMABTP est totalement défaillante dans l’administration de la preuve contraire, preuve qui lui incombe dès lors qu’elle est demanderesse au référé. Elle soutient que le tableau versé aux débats est erroné et n’a pas de valeur probante.
La société SMABTP réfute toute prescription de son action, indiquant que les actions à l’encontre des constructeurs se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l’ouvrage et que le délai d’action contre l’assureur de responsabilité des constructeurs peut être exercé au-delà du délai de 2 ans tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.
Elle considère qu’en l’espèce, dès lors que la réception des travaux a été prononcée le 15 octobre 2011, le délai de prescription décennale a expiré le 15 octobre 2021 et le délai de prescription biennale à l’encontre des assureurs respectifs des constructeurs concernés a pris fin le 15 octobre 2023.
La société SMABTP affirme que le point de départ de ces délais est soit le dernier courrier du syndicat des copropriétaires contestant sa proposition d’indemnisation, soit l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires. Elle précise être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle a été condamnée à lui verser la somme de 26'359,31 € à titre provisionnel.
Concernant la qualité d’assureur de la société Sateb de l’appelante, la société SMABTP affirme qu’il appartient à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama d’apporter la preuve de ce qu’elle allègue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimée indique qu’il existe des 'contestations sérieuses quant au bien-fondé de la demande de mise hors de cause de la société Groupama’ puisqu’elle verse aux débats un tableau aux termes duquel celle-ci apparaît comme assureur de la société Sateb.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Il appartient à chaque partie de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention, et c’est donc à la SMABTP, demanderesse en première instance, de démontrer que la société Groupama est bien l’assureur d’un entrepreneur intervenu sur le chantier dès lors que cet élément de fait est contesté.
Pour justifier que la société Groupama est bien assureur de la société Sateb, étant précisé qu’il est constant que c’est en cette seule qualité qu’elle a été attraite devant le premier juge ainsi que cela ressort de l’ordonnance querellée, la SMABTP verse aux débats un 'rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage’ daté du 25 mars 2021, qui mentionne que l’assureur de la société Sateb est Groupama assurance, avec un numéro de police 7651144125X007.
Or, lors de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, le maître de l’ouvrage doit remettre à l’assureur une attestation d’assurance de responsabilité décennale de tous les constructeurs.
En effet, l’annexe 2 de l’article 243-1 du code des assurances qui prévoit les clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages ouvrage, indique que l’assuré s’engage à fournir à l’assureur la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrit par les réalisateurs et le contrôleur technique.
Dès lors, la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage devrait être en mesure de verser aux débats la police d’assurance qui lui a été fournie lors de la souscription du contrat et, dès lors qu’il existe une contestation sur ce point, le rapport d’expertise versé aux débats n’est pas suffisant à démontrer la qualité d’assureur de la société Groupama.
C’est donc à juste titre que la société Groupama indique que, dans ces conditions, aucun procès en germe ne peut être envisagé à son encontre et l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de lui rendre commune l’expertise.
A titre surabondant, s’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l’acquisition d’une prescription ou d’une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il conduirait, avec l’évidence requise, à l’échec manifeste de toute future action au fond.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.'
En vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble a été réceptionné le 15 octobre 2011, qu’une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP et que, par courrier recommandé du 29 juillet 2020, le syndic de copropriété a déclaré à l’assureur dommages ouvrage des dysfonctionnements affectant le chauffage.
La SMABTP a refusé sa garantie au motif que le désordre relevait de l’entretien courant de l’installation.
Une seconde déclaration de sinistre a été réalisée le 17 février 2021 par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de souligner que le courriel du 15 septembre 2021 adressé par le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages ouvrage n’a d’effet que dans la relation entre ces deux parties et qu’elle est sans incidence sur la prescription que la société Groupama oppose à la SMABTP.
Dès lors, c’est à juste titre que la société Groupama fait valoir que le délai biennal courait au plus tard, à compter du 17 février 2021 et que, l’assignation ayant été délivrée les 13 et 16 octobre 2023, la prescription était manifestement acquise.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’à titre surabondant, la société SMABTP n’apporte pas la démonstration qui lui incombe de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance dès lors que les dépens ont été laissés à la charge de la SMABTP, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SMABTP ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama les opérations d’expertise confiées à M. [D] [C] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SMABTP de sa demande de déclarer communes et opposables à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama les opérations d’expertises confiées à M. [D] [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SMABTP supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à verser à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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