Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/08966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 23/04663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/359
Rôle N° RG 24/08966 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYF
[H] [B]
C/
S.A. PACIFICA
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CONTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 25 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04663.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, M. [H] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite.
En application des garanties contractuelles 'conducteur’ souscrites par M. [B], la société anonyme (SA) Pacifica lui a versé une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Au vue du rapport d’expertise dressé à l’amiable par le docteur [V], la société Pacifica lui a adressé une offre de provision complémentaire d’un montant de 7 000 euros.
Considérant cette offre insuffisante, M.[B] a, par acte de commissaire de justice en date des 23 et 26 octobre 2023, fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 28 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au droit applicable ;
— ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [Z] [F] ;
— condamné la société Pacifica à verser à M. [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la société Pacifica à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a alloué une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et statuant à nouveau :
— condamne l’intimée à lui verser une provision de 28 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel ;
— la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant,
— la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Pierre Conte, avocat, sur son affirmation de droit ;
— déclare commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
— constater qu’elle est l’assurance du véhicule conduit par M. [B] ;
— le débouter de sa demande tendant à l’application de la loi du 5 juillet 1985 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la provision complémentaire à la somme de 10 000 euros ;
— débouter M. [B] de sa demande de provision complémentaire ;
— le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— laisser les dépens de l’instance à sa charge.
Régulièrement intimée à la procédure par la signification de la déclaration d’appel le 13 septembre 2024 et des conclusions de la société Pacifica le 3 octobre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il est acquis que M. [B] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat garantissant la protection corporelle du conducteur dans la limite d’un plafonds de 1 000 000 d’euros.
La demande d’indemnisation de M. [B] est fondée sur les garanties contractuelles qu’il a souscrites, la société Pacifica n’étant autre que de son propre assureur, et non sur la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, aucun conducteur impliqué dans l’accident et/ou son assureur n’étant concerné par la présente procédure.
La société Pacifica, qui a d’ores et déjà versé à M. [J] une provision de 3 000 euros, ne conteste pas son droit à indemnisation mais uniquement la provision complémentaire de 28 000 euros qui est sollicitée, considérant que la provision complémentaire de 10 000 euros allouée par le premier juge correspond à un montant non sérieusement contestable au regard des postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation.
Les conditions générales du contrat stipulent (en page 14) que seuls les postes de préjudices limitativement énumérées peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles de droit commun. En cas de blessures, il s’agit des dépenses de santé actuelles et futures, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
En l’occurrence, M. [B] fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise amiable dressé par M. [V] le 12 mars 2023. Il résulte de ce rapport que l’accident dont a été victime M. [B] est un accident de travail-trajet. En se rendant à son travail, il explique avoir été percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Il expose avoir été éjecté de son scooter et avoir atteri, 5 mètres plus loin, sur un terre plein. Ce dernier a souffert de la hanche gauche, de l’épaule droite et de multiples fractures (clavicule droite, aileron sacré gauche, cadre oburateur droit, cotyle gauche, diaphyse fémorale gauche…). L’expert indique que M. [B] a présenté une fracture péri-prothétique du fémur gauche ayant conduit à une ostéosynthèse, sans appui autorisé du fait des fractures du bassin, puis avec un appui partiel et total en février 2022. Il relève également, qu’à la suite d’une arthroplastie de sa hanche droite non imputable à l’accident, les douleurs de la hanche gauche semblent avoir repris, outre la fracture de la clavicule droite non opérée. A l’examen clinique, il souligne que M. [B] conserve une limitation de la flexion de la hanche gauche, tout comme à la hanche droite et de la rotation externe, ainsi qu’une limitation de l’élévation antérieure et latérale de l’épaule droite et une discrète atteinte de la rotation interne. Il estime qu’aucune consolidation n’est intervenue au jour de son expertise du fait de douleurs persistantes et d’une souffrance osseuse du fémur gauche.
Concernant les postes de préjudice indemnisables, l’expert retient :
— des dépenses de santé actuelles en raison des hospitalisations, soins, suivis spécialisés et la marche à l’aide de cannes et/ou déambulateur ;
— un arrêt de travail depuis le 30 août 2021 ;
— une atteinte à l’ingrité physique et psychologique d’au moins 10 % ;
— des souffrances endurées d’au moins 4,5/7 ;
— un préjudice esthétique d’au moins 1,5/7 ;
— un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt des activités sportives et de loisir habituelles ;
— un besoin d’une assistance par tierce personne à raison d'1h30 par jour du 30 octobre 2021 au 4 février 2022 et de 3h30 par semaine à compter du 4 février 2022.
En ne prenant en compte que l’assistance par tierce personne (arrêtée au 12 mars 2023), les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent, étant rappelé, sur ce dernier poste de préjudice, qu’il est désormais acquis que l’éventuelle rente perçue par une victime à la suite d’un accident pris en charge par la sécurité sociale au titre des accidents de travail ne répare pas le déficif fonctionnel permanent, et compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une évaluation définitive du préjudice corporel de M. [B], son état ayant été considéré non consolidé à la date du 12 mars 2023, il est de juste appréciation d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à allouer à M. [B] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel à la somme sollicitée de 28 000 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la provision complémentaire allouée à M. [B] à la somme de 10 000 euros (en sus de la provision de 3 000 euros qu’il a perçue).
Sur la demande tendant à voir déclarer commune la décision à la CPAM des Bouches-du-Rhône
Dès lors que la CPAM a été régulièrement intimée à hauteur d’appel, bien que n’ayant pas constitué avocat, elle est partie à la procédure. Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer commune la décision. L’appelant sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Pacifica, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Pierre Conte, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en sa disposition critiquée en ce qu’elle a condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [B] une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [H] [B] une provision complémentaire de 28 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute M. [H] [B] de sa demande tendant à voir déclarer commune la décision à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [H] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Pierre Conte, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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