Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01782
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/03205 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMDT
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
C/
[D] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame [T], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [D], [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (40)
de nationalité Française
« Le Jardinez »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MARECHAL-GAILLARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSAN
RG numéro : 22/00506
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES, un contrat multirisque habitation formule confort n°091275223 dont les dispositions générales ont été complétées par des dispositions particulières selon avenant du 14 novembre 2012.
Le 13 décembre 2019, un sinistre est survenu au domicile de M. [N]. Une surtension électrique a endommagé plusieurs appareils électriques ainsi que l’installation de chauffage aérothermique lui appartenant.
La SA GAN ASSURANCES a fait diligenter une expertise amiable par M. [X] [S], expert SD Aquitaine, afin de déterminer les causes du sinistre et fixer l’indemnisation due à son assuré.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 10 mars 2020 en présence de M. [D] [N] et d’un représentant de la SA GAN ASSURANCES.
Dans son procès-verbal, l’expert a imputé la cause du sinistre à une tempête ayant provoqué des pannes de courant et leur réparation par ENEDIS qui a produit une rupture d’un raccord du neutre sur le réseau et a induit une surtension et occasionné tous les dommages subis par M. [D] [N], dont elle a évalué les dommages à la somme de 18 902 € .
La SA GAN ASSURANCES a versé à M. [D] [N] une somme de 9 152 € et a refusé de lui régler le solde de l’indemnisation qu’elle a demandé à ENEDIS de prendre en charge en l’estimant responsable du préjudice subi par le demandeur.
M. [I] [E], Conciliateur de justice, a dressé le 6 octobre 2021 un constat d’échec de la tentative de conciliation
Par acte du 7 avril 2022, M. [D] [N] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, L.113-5 et R.114-1 du code des assurances à lui payer la somme de 9 750 € à titre d’indemnisation complémentaire.
Par un jugement du 13 septembre 2022 (RG 22/00506), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, a :
— Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N], au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, une somme de 9 750 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
— Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N] une somme de 800 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que l’indemnisation retenue par l’expert tient compte de la vétusté du mobilier détruit et des franchises contractuelles applicables, que le solde de l’indemnité arrêtée est donc due au regard du contrat assurance habitation souscrit par M. [N] et que la SA GAN ASSURANCES doit donc honorer ses engagements contractuels en application de l’article 1134 et 1315 anciens du Code civil.
La compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2022, critiquant le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N], au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, une somme de 9750 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
— Condamné la SA GAN ASSURANCE à payer à M. [D] [N] une somme de 800 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la compagnie SA GAN ASSURANCES, appelante, demande à la cour de :
— Déclarer la Compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N], au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, une somme de 9 750 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
— Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N] une somme de 800 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— Débouter M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions la SA GAN ASSURANCES, fait valoir principalement, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que :
— La clause de rééquipement à neuf de l’article 36 des conditions générales ne s’applique pas aux installations et aménagements de l’article 2 concernant le système de chauffage et de climatisation qui doit donc se voir appliquer un coefficient de vétusté sur le chauffage par pompe à chaleur et le poste doit ainsi être évalué à la somme de 9176,90 € au titre des biens immobiliers ;
— De même, l’article 36 des conditions générales exclut de l’indemnisation à neuf des objets se trouvant en dehors des locaux d’habitation telle que le système de filtration de la piscine, le montant d’indemnité ne peut dépasser 469 € ;
— L’indemnisation du mobilier impose à l’assuré de justifier des factures de remplacement dans le délai de 6 mois à compter du sinistre ce qui n’a pas été fait par M. [N] ;
— Le recours de la SA GAN ASSURANCES contre la société ENEDIS ne constitue pas la reconnaissance de son obligation à payer le même montant à son assuré ;
— L’expert a chiffré la vétusté de l’ensemble des biens à remplacer pour 7 222,70 € qu’il convient de déduire de la somme totale de 18'902 €, ramenant l’indemnisation totale à un maximum de 11'463,30 €. Or, M. [N] a déjà reçu la somme totale de 12'882,25 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, M. [D] [N], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu entre les parties par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le 13 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [D] [N] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions M. [D] [N] fait valoir principalement, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, des articles L113-5 et R 114-1 du code des Assurances :
— la SA GAN ASSURANCES n’a jamais avant la présente procédure remis en cause le fait que l’indemnisation selon l’article 36 des conditions générales du contrat ne prévoyait aucune déduction au titre de la vétusté ;
— la SA GAN ASSURANCES a exercé son recours contre la société ENEDIS en faisant valoir qu’elle devait à M. [N] la somme totale de 18'902 € pour le remplacement à neuf des meubles détruits ;
— aucune condition formelle n’est imposée à l’assuré pour transmettre à l’assureur les justificatifs de remplacement des biens mobiliers dans le délai requis en outre, M. [N] a justifié de cinq factures de remplacement entre le 20 décembre 2019 et le 7 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande en paiement par M. [N] du solde de l’indemnisation de son préjudice par la SA GAN ASSURANCES :
Les causes du sinistre ne sont pas contestées par les parties et résultent d’une tempête survenue le 13 décembre 2019 ayant provoqué des pannes de courant sur le réseau public, et une rupture du neutre sur le réseau après l’intervention d’ENEDIS qui a provoqué une surtension chez M. [N] ayant endommagé plusieurs appareils électriques ainsi que l’installation de chauffage dans sa maison et le système de filtration de sa piscine.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 113-5, du code des assurances lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Dans un contrat d’assurance, les conditions particulières régissant les relations contractuelles entre l’assureur et son assuré renvoient aux conditions générales d’assurance contenant des définitions et des précisions relatives au contrat signé par les parties, opposables à l’assuré pour autant qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, l’avenant au contrat d’assurance habitation signée le 14 novembre 2012 par M. [N] précise dans ses dispositions particulières les garanties souscrites dans la formule choisie Confort 500, (notamment la garantie événements climatiques effectivement souscrite) les limites spécifiques des garanties et de franchise, selon les conditions générales annexées au contrat dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et ses annexes.
Dans les conditions générales, figure dans la section sur les biens assurés,
* un article 2 définissant la catégorie des biens immobiliers indemnisés sous déduction de leur vétusté selon l’article 35
* et un article 3 définissant les biens mobiliers divisés en 2 catégories :
les objets sensibles (d’une certaine valeur définie dans le contrat) et les objets courants.
Figure, toujours dans les clauses particulières du contrat souscrit, le choix par la clause 775 d’une indemnisation du mobilier en rééquipement à neuf selon l’article 36 des conditions générales, avec application de la franchise en tous les cas.
Il est également mentionné s’agissant d’une piscine couverte déclarée dans les conditions particulières, que la clause 738 des dispositions générales est applicable et déroge ainsi à l’article 2 garantissant les biens immobiliers dont sont normalement exclus les biens immobiliers des bassins, des piscines et de leurs abords. Le matériel de la piscine de M. [N], bien qu’extérieur à l’habitation, est donc garantie au même titre que les biens dits immobiliers.
La mention de l’exclusion spécifique au titre de la garantie des événements climatiques en page 22 des dommages subis par le matériel, le mobilier et les marchandises se trouvant en plein air ne peut s’interprêter comme le soutient la SA GAN ASSURANCES comme visant l’équipement de la piscine couverte, alors que celle-ci est visée expressément par la garantie souscrite dans les conditions particulières, cette clause d’exclusion viderait sinon de sa substance la garantie souscrite en page 3 de l’avenant pour la piscine couverte de M. [N], une piscine couverte étant par définition en plein air par opposition à une piscine intérieure.
L’article 36 (p 47) des conditions générales prévoyant l’indemnisation en rééquipement à neuf stipule :
Sont concernés les biens mobiliers se trouvant dans l’habitation, considérés comme non réparables, ils sont indemnisés sur la base de leur valeur de remplacement au jour du sinistre par des objets neufs, de nature, de qualité et de caractéristiques équivalentes sans abattement lié à vétusté du bien remplacé à la condition :
— D’être couramment utilisé et en état de fonctionnement avant le sinistre
— D’être remplacé dans un délai de 6 mois
À défaut l’indemnité est calculée selon les dispositions de l’article 35 qui réduit l’indemnité de sa valeur de vétusté.
Le délai de 6 mois est celui du délai pour racheter le matériel endommagé.
Cet article 36 exclut expressément de cette option de remplacement à neuf les installations et aménagements de l’article 2 (biens dits immobiliers)
Dans son rapport d’évaluation des dommages datée du 10 mars 2020, l’expert mandaté par la compagnie d’assurances dresse un tableau des dommages constatés et évalués comme suit, indépendamment de leur garantie ou non :
Description des dommages
valeur à neuf
% vétusté
montant vétusté
vétusté déduite
Immobilier
— chauffage habitation principale (2007)
— chauffage extension (2012)
— recherche de panne
14'322 €
-50 %
-30%
—
5145,10 €
9176,90 €
contenu (= mobilier) appareils électroménagers
4503 €
dont 670 € filtre piscine)
20 à 80 % selon l’équipement
2077,60 €
(dont 201 € piscine)
2425,40 €
(dont 469 € filtre piscine)
frais essence groupe électrogène
77 €
77 €
Total
18'902 €
7222,70 €
11'679,30 €
Franchise
— 139 €
11463,30 €
La SA GAN ASSURANCES a versé à son assuré le 7 février, 3 avril et 19 juin 2020 la somme de 9 152 € au total (acomptes puis versement suite aux factures produites).
M. [N] reconnaît avoir également reçu de la SA GAN ASSURANCES une somme complémentaire le11 août 2022 de 3 730,25 €.
Au total, M. [N] a été indemnisé à ce jour par la somme de 12 882,25 €
Pour s’opposer à des versements complémentaires, la SA GAN ASSURANCES invoque la responsabilité de ENEDIS dans la survenance du dommage et la nécessité d’engager une action contre cette agence.
Toutefois, ni les conditions particulières, ni les conditions générales du contrat d’assurance souscrit avec M. [N] ne fait dépendre le règlement des indemnités dues au succès d’un recours, subrogatoire ou non, contre le tiers responsable des dommages subis par l’assuré. Au contraire, une clause prévoit expressément en page 21 des conditions générales, au titre des événements climatiques que sont garantis les dommages matériels causés aux biens assurés tels que définis aux articles 2 et 3 (biens mobiliers et immobiliers) ainsi que les dommages matériels causés aux biens assurés par les opérations de secours et les mesures de sauvetage à l’occasion d’un événement garanti.
La SA GAN ASSURANCES est donc tenue à réparer l’intégralité du dommage de M. [N] selon les seules limites et plafonds prévus aux termes du contrat d’assurance souscrit.
Or, selon ce contrat les installations de chauffage et de climatisation font partie des biens immobiliers en ce qu’ils ne peuvent être détachés du bâtiment sans être détériorés ou sans détériorer la construction et sont visés expressément par l’article 2 relatifs aux biens immobiliers. Il a été également vu plus haut que les matériels et équipements de la piscine couverte, dont le système de filtration, sont indemnisés comme élément immobilier.
Ces biens immobiliers, en vertu de l’article 35, sont indemnisés selon valeur à neuf déduction faite de la vétusté.
Quant aux biens mobiliers, l’option choisie par M. [N] du rééquipement à neuf selon l’article 36 des conditions générales exclut de tenir compte de la vétusté des appareils électroménagers endommagés.
Dans un tableau de l’expert sur le détail de l’évaluation des dommages, bien par bien, le système de filtration de la piscine endommagé est intégré dans le contenu mobilier (électroménager) (tableau piscine) pour 670 € à neuf, et vétusté déduite de 30% pour 469 €.
Comme il a été vu ci-dessus la clause particulière 738 du contrat garantit également les éléments de la piscine couverte de M. [N] mais au titre des biens immobiliers (article 2), donc indemnisés en valeur de remplacement moins la vétusté.
Ainsi la SA GAN ASSURANCES ne doit sa garantie au titre de cet équipement qu’à hauteur de la somme de 469 €.
M. [N] a produit les factures correspondant aux équipements électroménagers remplacés en date des 20 décembre 2019, 28 janvier 2020 et 7 mai 2020, démontrant un achat dans les 6 mois de la date du sinistre survenu le 13 décembre 2019, permettant donc leur indemnisation totale.
Par ailleurs, M. [N] produit, s’agissant des biens réputés immobiliers, une facture de 670 € pour la réparation du système de filtration de la piscine, le 9 mars 2020, et du 28 avril 2020 pour la réparation de son système de chauffage par pompe à chaleur pour un total de 14'162 €. Ces biens sont donc indemnisables, moins leur vétusté.
Selon l’article 4 des conditions générales, sont également garantis les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel garanti. Par conséquent la dépense de 77 € (essence pour le groupe électrogène pendant la panne) est bien incluse dans le dommage garanti.
Ainsi la SA GAN ASSURANCES doit indemniser M. [N] :
— au titre des éléments mobiliers électroménagers endommagés, valeur à neuf sans vétusté à hauteur de la somme de 4 503 – 670 = 3 833 €
— au titre des équipements immobiliers, vétusté déduite et frais pour la somme de
9 176,90 + 469 +77 = 9 722,90 €
La franchise de 139 € est applicable dans tous les cas selon le contrat.
Total de l’indemnisation due par la SA GAN ASSURANCES au titre du sinistre survenu le 13 décembre 2019 chez M. [N] :
9 722,90 + 3833 – 139 =13 416,90 €
La SA GAN ASSURANCES doit donc être condamnée à verser à M. [N] la somme complémentaire de 13 416,90 – 12 882,25 = 534,65 €.
La cour infirme donc le jugement rendu sur le montant de la condamnation prononcée contre la SA GAN ASSURANCES.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
La SA GAN ASSURANCES devra payer à M. [D] [N] une indemnité de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande de ce chef .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N] au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, une somme de 9 750 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N] au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, une somme de 534,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [D] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA GAN ASSURANCES fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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