Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 janv. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 3 juin 2025, N° 2025-14030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 28/01/2026
N° RG 25/00977
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 janvier 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° 2025-14030)
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [T] [O] a été embauché par la société [6] devenue la société [Adresse 10], en qualité de chargé d’affaires en solution d’entreprise, niveau A3 coefficient 170 à compter du 1er septembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er octobre 2021, il est devenu commercial confirmé niveau A4 coefficient 190.
Sa rémunération était composée d’un salaire fixe de 1800 euros bruts mensuels ainsi que d’une part variable sous forme de commissions.
Monsieur [T] [O] a démissionné de son poste et il est sorti des effectifs de la société le 28 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, statuant en référé, aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer une provision de 28'653,22 euros bruts correspond à un solde de commission outre la somme de 2 865,32 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— déclaré Monsieur [T] [O] recevable mais partiellement fondé ;
— condamné la société [11] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :
. 28'653,22 euros bruts à titre de rappel de commission, outre 2 865,32 euros bruts de congés payés afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
. 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assorti les créances de salaire et d’accessoires de salaire des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— assorti les sommes allouées au titre des dommages et intérêts des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du jugement du conseil de prud’hommes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société [Adresse 10] aux entiers dépens ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire ;
La société [11] a formé appel le 17 juin 2025 aux fins de voir infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [Adresse 10] demande à la cour :
D’INFIRMER l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :
. 28'653,22 euros bruts à titre de rappel de commission, outre 2 865,32 euros bruts de congés payés afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a assorti les créances de salaire et d’accessoires de salaire des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— a assorti les sommes allouées au titre des dommages et intérêts des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du jugement du conseil de prud’hommes ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— a assorti le jugement de l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
La société [11] soutient, au visa des articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail, que le conseil de prud’hommes statuant en référé a excédé son champ de compétences dans la mesure où non seulement il n’existe aucune condition d’urgence en l’espèce mais où, en outre, le premier juge a statué sur le fond de l’affaire dans la mesure où ce n’est pas à titre provisionnel qu’il a prononcé les condamnations.
Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [T] [O] a été rempli de ses droits au titre des commissions, que lorsque ce dernier a envoyé sa lettre de démission, elle a fait le point sur le solde des commissions lui restant dues, et qu’elle a refait les calculs sur la base des chiffres réels des contrats [14].
Elle soutient quelle a donné son accord concernant le déplafonnement des commissions et l’échéancier de versement de la commission afférente au contrat [14] sur la base des simulations que Monsieur [T] [O] avait lui-même établies et qui ne reposaient pas sur les données contractuelles réelles, et elle souligne que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [T] [O] demande à la cour :
DE CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
D’ORDONNER que les condamnations prononcées le soient à titre provisionnel ;
DE DÉBOUTER la société [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DE CONDAMNER la société [11] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société [Adresse 10] aux dépens ;
Monsieur [T] [O] fait valoir qu’il espérait une régularisation spontanée de son employeur avant de saisir la juridiction prud’homale, et qu’a défaut, il a été contraint de recourir au juge. Il précise que l’urgence découle de la nécessité d’obtenir sans délai l’exécution d’une obligation clairement déterminée et non sérieusement contestable alors que l’employeur en diffère abusivement l’exécution depuis plusieurs mois.
Monsieur [T] [O] soutient que la société [11] s’est engagée sur un paiement échelonné de sa commission afférente au contrat [14], d’un montant total de 51'189 euros, par mensualités de janvier 2024 à décembre 2025, que cet échéancier est constitutif d’un accord formalisé entre les parties et que le contrat, a en outre, commencé à être exécuté puisque l’employeur a versé des commissions du mois de janvier 2024 au mois d’août 2024.
Il souligne que le commencement d’exécution manifeste l’existence d’un contrat et fait obstacle à toute contestation ultérieure portant sur l’existence ou le contenu de cet accord et que l’employeur ne peut utilement prétendre à une erreur ou à l’absence de consentement clair alors même qu’il a exécuté l’accord pendant plusieurs mois sans objection.
Monsieur [T] [O] souligne que l’employeur a attendu le 27 août 2024 pour lui envoyer un nouveau tableau de commissions sans lui donner la moindre explication quant aux nouveaux chiffres qui y figuraient.
Il soutient que la pièce adverse numéro 3 qualifiée de 'simulation globale des quatre contrats', sur laquelle l’employeur fonde sa contestation du montant de la commission n’a jamais été produite en première instance, qu’elle constitue une pièce nouvelle dont l’authenticité et la fiabilité sont sujettes à caution.
Motifs :
Sur la procédure de référé
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-7 précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [T] [O] n’est pas fondé à invoquer l’urgence. En effet, s’il affirme qu’il espérait une régularisation de son ancien employeur, il ne produit aucun courrier de demande d’explication quant au nouveau calcul du montant de la commission et il ne produit pas davantage de mise en demeure adressée à la société [Adresse 10] aux fins de paiement de la commission qu’il estime due.
Il a quitté les effectifs de la société [11] le 28 août 2024 de sorte qu’il n’existait aucune urgence à la date de saisine du conseil de prud’hommes en référé, soit le 17 mars 2025.
Il appartient dès lors à la cour de déterminer si la condition posée par l’article R 1455-7 du code du travail, tenant à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, est ou non remplie.
L’employeur produit lui-même en pièce 4 un courriel adressé le 5 janvier 2024 par Monsieur [B] [N], directeur général, à Monsieur [T] [O] en ces termes :
« trouve joint le tableau périodique de commissionnement sur le dossier [14] avec un premier versement de 10'000 euros bruts puis 1790,82 euros sur 23 mois. A noter que sur la paie de janvier 2024, le variable qui te sera versé sera de 9 694,62 euros (variable janvier 2440,62 euros – reprise avance de 1746 euros + premier versement Yschool 10'000 euros). »
Ce courriel comporte un tableau correspondant à l’échéancier de versement de la somme de 51'189 euros entre le mois de janvier 2024 et le mois de décembre 2025.
L’employeur produit en pièce 7 les contrats de location de photocopieurs dans le cadre du contrat [14] qui contiennent les stipulations suivantes :
— [5] : engagement de 25'000 copies en noir et blanc et de 45'000 copies en couleur (par trimestre) avec un loyer trimestriel minimum de 14'000 euros,
— groupe [9] [Localité 13] : engagement de 20'000 copies en noir et blanc et de 30'000 copies en couleur (par trimestre) avec un loyer trimestriel minimum de 4 900 euros,
— [Localité 12] [Localité 8] formation RC : engagement de 20'000 copies en noir et blanc et de 15'000 copies en couleur (par trimestre) avec un loyer trimestriel minimum de 1500 euros,
— [Localité 13] [Localité 7] formation : engagement de 198'000 copies en noir et blanc et 234'000 copies en couleur (par trimestre) avec un loyer trimestriel minimum de 25'600 euros.
Monsieur [T] [O] produit en pièce 9.1 à 9.4 des documents financiers intitulés 'récapitulatif du montage en intégral’ qui font apparaître pour chaque établissement du contrat [14] des montants identiques, en terme de nombre de copies en noir et blanc et en couleur et en termes de loyers trimestriels, à ceux qui figurent dans les contrats produits en pièce 7 par la société [Adresse 10].
La société [11] produit en revanche en pièce 3 un document intitulé 'récapitulatif du montage en intégral’ relatif au contrat [14] groupe [9] qui fait apparaître un montant de 200 000 copies en noir et blanc et 265 000 copies en couleur (par trimestre) avec un loyer trimestriel total de 46 000 euros par trimestre.
Si les montants totaux des loyers trimestriels sont identiques, qu’il s’agisse des pièces 9-1 à 9-4 de Monsieur [T] [O] ou de la pièce 3 de l’employeur, en revanche les nombres de copies en noir et blanc et en couleur diffèrent.
Les montants des achats totaux de matériels différent également entre les montants qui figurent dans la pièce 3 de l’employeur et les contrats [14] signés.
C’est sur la base de ces éléments que l’employeur indique que les marges effectives sont finalement moindres que les marges attendues que Monsieur [T] [O] a fait figurer dans ses récapitulatifs, que les commissions sont en conséquence moindres et que dès lors que les simulations établies par le salarié ne reposaient pas sur des données exactes, il ne peut se prévaloir d’un accord de sa part sur le montant total de la commission, en dépit de l’échéancier mis en place.
Monsieur [T] [O] démontre, en produisant en pièce 10 le bordereau de communication de pièces de l’employeur, que ce dernier n’avait pas produit sa pièce n° 3 en première instance.
Toutefois cette pièce est produite à hauteur d’appel et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur son caractère authentique.
La société [Adresse 10] s’est certes engagée, selon courriel du 5 janvier 2024, à payer la somme de 51'189 euros à titre de commission sur le contrat [14] selon un échéancier de paiement sur 24 mois, mais, en faisant valoir que les simulations que le salarié a lui-même établies ne reposaient pas sur des données exactes, elle invoque une erreur de nature à vicier son consentement.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société [Adresse 10] ait procédé aux versements mensuels prévus par l’échéancier de versement de la commission afférente au contrat [14] jusqu’au mois d’août 2024, dans la mesure où les bulletins de salaire de Monsieur [T] [O], s’ils mentionnent chaque mois des commissions, ne permettent pas de distinguer au titre de quel contrat elles sont versées.
Au vu des éléments contradictoires produits par l’employeur et par Monsieur [T] [O], la cour retient que la condition posée par l’article R 1455-7 du code du travail, tenant à une obligation non sérieusement contestable, n’est pas remplie de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé, que l’ordonnance de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions et que Monsieur [T] [O] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie qui succombe en appel, Monsieur [T] [O] est condamné à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il est débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée par Monsieur [T] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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